CHAPITRE III
Lois de la presse du 14 décembre 1883 et du 18 janvier 1885.
$ 4. — Loi du 144 décembre 1883.
Le titre de la loi est suivi de la mention suivante «art. 79, 80 et 81 de la Constitution». Les auteurs de la loi voulaient probablement par là, montrer que ce qu’ils faisaient n’était qu’un développement de la Constitution. Le titre n’était plus simplement « la loi sur la presse », mais « loi pénale sur les délits de presse ». Ne voulait-on pas par là, proscrire l’idée d’une loi spéciale sur la presse comme prohibée par la Constitution, c’est probable. Ce qui est certain c’est que cette loi est loin d’être simplement une loi pénale, elle renferme une multitude d’autres dispositions réglementant la presse.
La loi du 6 février n’a pas été de longue durée, les événements politiques se précipitèrent en 1883. Le prince Alexandre après avoir gouverné pendant deux ans sans Constitution sous l'influence russe, et
ayant tourné contre lui la grosse majorité du peuple,
dut se résigner à la fin à changer de politique. Le 7 septembre 1883, il confia la présidence du Cabinet à M. Tzankoff, le chef des libéraux modérés de l’époque. Le nouveau Gouvernement se hâta, aussitôt la Chambre réunie, de changer la loi sur la presse, et pour la première fois nous eûmes une Chambre et des députés qui discutèrent une loi sur cette matière. Les débats ne furent pas très intéressants, ils ont porté sur deux points plutôt secondaires, d’une part sur la question de la liberté d’introduire des journaux étrangers, et d’autre part de savoir si les étrangers auront le droit d’éditer des journaux.
Dans son ensemble, cette loi se présente sous un aspect plus libéral que la précédente. Nombre de dispositions gênantes pour la presse n’y sont pas reproduites, mais elle est loin de réunir toutes les conditions d’une loi complètement libérale.
DisPosiTIONS PRÉVENTIVES. — L'administration n’a plus aucun droit en matière de presse, non seulement pour autoriser la fondation d’un journal, mais aussi toutes traces de peines administratives ont disparu.
La loi va plus loin et beaucoup de dispositions d'ordre préventif réglementaire comme les différentes déclarations de la part de l’imprimeur ou du fondateur du journal sont supprimées. Ni l’imprimeur pour ouvrir une imprimerie, ni le journaliste qui veut fonder un journal ne sont astreints à faire
des déclarations à l’administration. Peut-être la loi
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est-elle allée trop loin sur ce point. Elle exige seulement que tout imprimé porte la mention du nom de la maison dont il sort, et les éditions périodiques doivent porter de leur côté en plus le nom d’un éditeur responsable. Pour les livres et brochures, aucun éditeur n’est exigé, et nous verrons qu'à défaut de l’auteur, c’est l’imprimeur qui sera poursuivi, de sorte que la seule indication du nom de celui-ci suffit.
CONDITIONS IMPOSÉES AUX JOURNALISTES. — De même toutes les conditions gènantes que l’on exige du journaliste ont disparu. Mais en revanche le peu qu'il reste est exigé de la part de tous les journaux politiques ou non. En premier lieu l’âge est abaissé à 21 ans, l’exigence d’une instruction secondaire n’est plus renouvelée. Il y a quelque chose de plus, il n’était plus nécessaire d’avoir échappé aux condamnations pour être journaliste. Cette condition revenait au même de dire que celui qui a été puni une fois pour le moindre délit de presse, ne pourra plus être éditeur.La nouvelle loi n’exige qu’une seule condition, c’est de jouir de ses droits civils et politiques. Donc par là sont écartés seulement les condamnés à des peinesentrainant la privation des droits politiques ou civiques.
La question qui a été surtout discutée dans la Chambre, c’était de savoir si les étrangers auraient le même droit que les Bulgares à cet égard. Nombre de députés, surtout ceux de l’opposition voulaient que ce droit fût accordé aux étrangers en appuyant
sur l’idée qu'il s’agit là d’un droit politique qui doit
être reconnu à tout le monde, comme la liberté du travail par exemple. La question présentait un intérêt pratique, on avait relevé des cas où les étrangers renonçaient au régime de capitulation dans un contrat, mais une difficulté surgissait, qui devait être tranchée par les tribunaux bulgares, les consuls s’interposaient et ne reconnaissaient pas le droit à leurs ressortissants de renoncer aux capitulations. Le Gouvernement voulant éviter toutes difficultés sur ce point quand il s’agissait de matière de presse, n’a pas voulu reconnaître le droit aux étrangers d’être éditeurs. C'était la vraie raison pour laquelle ils ont été privés de ce droit.
La pratique des formalités avait créé le rédacteur responsable et la loi du 6 février l’a timidement admis à côté de l’éditeur. Ce personnage ne figure pas dans l’article 79 de laConstitution, elle l’ignore. La loi du 14 décembre prend le souci de s’approcher à la lettre de la Constitution en délaissant le rédacteur responsable pour le remplacer par l’éditeur responsable. Il est souhaitable que la responsabilité pèse à défaut de l’auteur sur le vrai éditeur, celui qui a engagé ses intérêts dans le journal. Mais la nouvelle loi a été loin d'atteindre ce but car elle n’exige de la part de l'éditeur que les conditions que nous avons énumérées plus haut, et en pratique, à côté du vrai éditeur les journaux devaient avoir un éditeur en second pour encourir les responsabilités, ce ne devait être autre que l’ancien rédacteur responsable.
SYSTÈME DES PERSONNES RESPONSABLES. — Après
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avoir déterminé ce qu'était l'éditeur responsable nous allons voir comment fut organisée la responsabilité. On retrouve ici encore une petite distinction entre les journaux périodiques et les livres et brochures. La règle c’est la responsabilité par cascades. La loi en somme développe la formule de la Constitution. D'abord Particle 6 proclame la responsabilité exclusive de l’auteur du délit commis par n'importe quel moyen de publicité énuméré dans l’article 1“, quand il est connu. Mais il faut que le véritable auteur soit connu d'une manière non douteuse, la simple déclaration de sa part ne suffirait pas.
L'article 8 passe à l’éditeur si l’auteur est inconnu mais seulement quand il s’agit de journaux périodiques ; pourquoi exclure de cette règle les autres moyens de publication tels que livres, brochures, dessins, images de toutes sortes ? On ne voit pas une raison plausible. Si en fait il y a un éditeur il faut qu'il soit poursuivi conformément à l’ordre établi par la Constitution. Les auteurs de la loi ont rédigé l’article 9 ayant en vue probablement l'hypothèse où les différents imprimés sont toujours édités anonymement quand ils ont un but délictueux et qu’en fait ils n'auraient la possibilité de connaître tout au plus que l’imprimeur. En tenant celui-cicomme principal responsable on l’oblige à être plus prudent dans ce qu'il laisse imprimer. Il fallait tout simplement laisser la règle générale de responsabilité successive s’appliquer pour toutes les sortes d’imprimeries dans l'ordre établi par la Constitution, et ne pas faire
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cette distinction superflue aucunement justifiable.
Cette question pourtant non sans importance car elle faisait un régime à part aux livres et brochures dont l'édition dépendait du bon plaisir de l’imprimeur ne fut soulevée par aucun membre de la Chambre. Du reste cette distinction en pratique ne devait pas atteindre son but car l’auteur pouvait se remplacer par quelques personnages complaisants qui auraient consenti contre un dédommagement d’encourir la responsabilité en se présentant à sa place.
En dernier lieu à défaut de l’imprimeur c'était le distributeur qui était poursuivi. La loi parle de propriétaire de l’imprimerie ; il faut entendre celui qui exerce le métier. On ne comprend pas qu’un enfant qui a hérité d’une imprimerie, exploitée par le tuteur ou donnée à bail puisse être poursuivi.
DÉzits NOUVEAUX. — L'article 1* de la loi commence par une énumération de moyens par lesquels on peut commettre un délit de presse. C’est pour la première fois que le législateur prend en considération en outre des journaux, livres et brochures, les autres moyens d'exprimer la pensée comme les annonces, dessins, images, obtenus par la lithographie, l’hectographie ou la photographie. Pour qu'il y ait un délit de presse consommé il faut l’impression et la distribution ; ce que la loi dit en termes exprès.
Comme délits nouveaux nous pouvons citer l’alinéa2 de l’art. 12. Cet article puni les injures faites au prince, à sa famille ou l’attaque à ses prérogatives constitutionnelles et à l’ordre héréditaire de la Couronne.
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Et dans le deuxième alinéa si ces provocations sont suivies d'effet, Les coupables sont punis comme complices. Cela est un peu incompréhensible si ces provocations ont été suivies d’effet, c’est-à-dire si le délit a été consommé et l’ordre héréditaire changé, ou les pouvoirs constitutionnels du prince diminués, le provocateur aurait eugain de cause et sûrement on n'aura pas l’idée de le poursuivre. Il ne peut s’agir donc que de tentative de révolution avortée, alors on poursuivra le journaliste provocateur. Du reste cet alinéa pouvait sans inconvénient ne pas figurer, car l’article suivant prévoit les provocations à la révolte et au délit qui compromettent la sécurité de l’État. Or quand il s’agit de diminuer les pouvoirs constitutionnels du prince, ou d'apporter du changement à l’ordre successoral de la Couronne, ce ne sera souvent pas autre chose qu’un délit qui compromet la sécurité intérieure de l’État. Mais dans cet article postérieur il est vrai que la loi ne prévoyait pas le cas où ces provocations sont suivies d’effet, comme le faisait la loi du 6 février et l'alinéa 2 devait avoir sa raison d’être.
L'article 14 prévoit aussi l’injure aux bonnes mœurs, à la morale, à la religion de même que la provocation suivie d’effet à l’inexécution des lois. Dans tous ces cas l’auteur est puni comme complice, mais si l’on comprend aisément en quoi consiste la provocation suivie d’effet à l’inexécution de la loi, cela devient difficile de savoir quand l’injure à la morale, aux bonnes mœurs ou à la religion sont suivies d’effet.
La preuve contraire pour des faits concernant la
vie privée est possible à l’aide d’une décision judiciaire ou autre acte authentique. Mais alors autant admettre la preuve par tous les moyens voire même par témoins. Sur cette question il ne peut y avoir de juste milieu, et c’est là un des grands défauts de la loi, la vie privée est exposée à des scandales inévitables.
Ce qu'il y a de plus grotesque c’est que l’injure et la diffamation quand il s’agit de personnes privées ne sont punies qu’autant qu’elles n’ont pas été provoquées. Vraiment la loi prenait peu au sérieux les intérêts des personnes privées.On favorisait d'interminables polémiques entre personnes, qui s’estimant provoquées pouvaient se livrer aux pires expressions sachant qu’elles ne seraient pas punies. C'était le meilleur moyen de favoriser le développement d'une presse inconvenante et mesquine.
Le droit de réponse était également consacré avec certaines modifications, au profit des fonctionnaires et autres services publics qui avaient droitaux communiqués gratuits en première page dans le plus proche numéro. Pour les personnes privées, c'est seulement autant que la réponse ne dépassait pas deux fois la longueur de l’article qui l’avait provoquée, que le journal était obligé de l’insérer gratuitement. Pour le surplus il fallait payer d’après les tarifs du journal pour les annonces. Une réponse pouvait donc occuper tout le journal.
Enfin la publication du jugement comme peine
accessoire était de nouveau prévue. Le tribunal pou-
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vait ordonner aux frais du condamné l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux. Indépendamment le journal condamné devait publier le jugement en première page avec des caractères usités dans cette page et cela non pas dans le mois mais dans le numéro qui suivait toute condamnation devenue définitive.
SITUATION FAITE AUX JOURNAUX ÉTRANGERS. — Le droit du ministre de l'Intérieur d'interdire un seul numéro est supprimé. Tout est laissé au Conseil des Ministres, Cette disposition pourtant raisonnable vu l'impossibilité d'atteindre les coupables qui résident hors du pays a été vivement critiquée à la Chambre. On voulait y voir une sorte de censure et comme telle prohibée par la Constitution. Cette question sera reprise plus d’une fois dans les lois postérieures, aussi nous la discuterons dans la suite.
ProcÉDUREs. — Dans son ensemble elle est la réédition de celle qu'avait organisée la loi du 6 février. On a invoqué à la Chambre la nécessité d’une prompte répression. Mais sur un point la nouvelle loi a fait un grand progrès en avant. C’est l’atiribution de la compétence en matière de presse aux tribunaux de première instance, tribunaux de droit commun. La loi du 14 décembre est donc conforme à la Constitution à cet égard.
A part l'augmentation d’un à trois jours de délai dans lequel le jugement devait être lu dans sa forme définitive après que la résolution fût prise ou ren-
voyé au tribunal supérieur si un recours a été exercé
les autres délais sont les mêmes que dans la loi du 6 février. Pour combler la lacune que présente cette loi, le recours en Cassation est prévu, donc aucune hésitation n’était plus possible. Disons enfin que pour intenter des poursuites au cas où les agents diplomatiques seraient injuriés ou diffamés, une plainte était nécessaire de leur part. De plus les héritiers légitimes d’une personne peuvent déposer une
- plainte et peuvent donc poursuivre.
$ 2. — Loi du 18 janvier 1885.
HisroriQuE. — Le29 janvier 1884, après quatre ans d'opposition les libéraux de la gauche ontété appelés au pouvoir avec M. Karavelott à la tête. Le parti le plus fort avait obtenu gain de cause et s’étant réconcilié avec le prince, celui-ci a retrouvé la sympathie populaire. Le nouveau changement de Gouvernement devait amener un changement de la loi sur la presse dans un sens libéral. Déjà en novembre un député impatient M. Jivkoff prend l'initiative et dépose une proposition tendant purement et simplement à l’abrogation de la loi sur la presse existante. Mais du fait qu’il ne voulait pas la remplacer par une autre la question se posa de savoir siune loi est contraire ou non à la Constitution, si celle-ci prohibe une loi spé- | ciale sur la presse. Pour la première fois cette question fut débattue par la Chambre, mais elle était maintes et maintes fois reprise sans être résolue définitivement
jusqu’à présent. Chaque parti politique interprète la