‹ La prétendue conférence [microforme]Chapitre 12 sur 47 · LE CENS ELECTORAL · texte numérisé non relu

LE CENS ELECTORAL

L'accusation d'empiètement portée contre l'autorité fédérale à propos de l'acte du cens électoral de 1887, est basée sur une prétendue délégation de pouvoir par les provinces à la Puissance. Nous admettons en toute franchise avoir exprimé l'avis que ce sont les provinces qui sont représentées à Ottawa. L'étude de la constitution justifie-t-elle cctte prétentention ? Voilà le point à discuter.

Depuis 1867 le cens provincial avait servi aux élections du parlement de la Puissance ; le peuple s’était habitué à croire que l'acte constitutionnel le voulait ainsi ; et le projet de 1885 souleva de vives récriminations,

[1 sufit, cependant, de jeter un regard attentif sur les résolutions de la conférence de 1864, pour se convaincre que le parlement du Canada y à reçu le pouvoir de régler, quand et comme il le voudrait, le cens d'éligibilité de ses membres et des électeurs.

La 26e résolution se sit écurie suit :

29. Jusqu'à ce qu'il +: cute cinent décidé par le parlement fee, toutes les lois qui, à la date de ja proclamation de l'union, serext en force dans les diverses provinces relativement à l’élismibilité ou l'inégibilité des personnes à siéger où à voter dans les assemblées législatives de

Muis les attributs des diverses | | cas de vacations oscasionnées nar d'autres

ces provinces, ainsi qu'à ln capacité où à l'incapneité des électeurs, aux serments exigés des votants, aux ofliciers-rapporteurs ou à Jours pouvoirs et devoirs, aux élection:, au temps que celles-ci peuvent durer, aux élections contestées et aux procédures y incidentes, aux vacations des sièges en parlement, à l'émission et à l'exécution des nouveaux brefs duns les

cs uses que la dissolution du parlement ; toutes ces lois s'appliqueront aux repré sentants de la chambre des communes, suivant la province pour laquelle ces représentants seront élus.

Les lois en force dans les provinces, touchant le sens d'éligibilité, ne devaient donc subsister que jusqu'à ce que le parlement fédéral en décidät autrement,

Jette question fut discutée lors des dé.

| n , û bats sur la confédération, et, comme nous

le disions l’autre jour, si vingt années déjà ne s'étaient pas écoulées, beaucoup de gens ne seraient pas tombés dans des écarts et deserreurs graves d’interprétation du pacte fédéral.

Sir John A. McDoDonald parla en ces termes sur ce sujet :

Si nous avions entrepris de régler inmédiatement la question du cens d'éligibilité nous aurions rencontré des difficultés insurmontables. Les colonies ont chacune des lois différentes à cet égard. Nous avons adopté une clause analogue à celle qui est contenue dans l'acte d'union des Canadas, passé en 1841, savoir : que les lois relatives au sens électoral et au cens d'éligibilité, à la nomination et aux de-

voirs des ofliciers-rapporteurs, à 4 con duite des élections contestées di les diverses provinces, seraient appliqués

dans là premiere élection au parlement confédéré, de sorte que tout électeur aujourd’hui inscrit légalerient sur les listes auront droit de voter jour ur représen- &aut dans le premier parlement fédéral.

Un des premuters actes du parlement de la confédération devra être de régler la quesbioi du cens d'éligibilité de monière à l'appliquer à toute la confédération. (Ecoutez!)

je, lécislatures locales

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|rement l'étendue et la limite des difté-

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