‹ La prétendue conférence [microforme]Chapitre 13 sur 47 · LOS · texte numérisé non relu

LOS

méilité tés ‘une ous elle des | les cens de- COI]les UCCS nent auistes senral.

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rents collèges électoraux, Cette réselution doit être interprêtée comine suit

pour le premier parlement général lar rangement des colléges électoriux sera

règlé par les législatures locales telles | qu'aujourd'hui constituées, Par exemple, |

le parlement canadien actuel devra déci

der quels seront les colicges éiectoraux du Haut-Canadu, et faire les changements nécessaires pour donner à cette partie de la province lé nombre additionnel de membres que lui». :vrde la nouvelle constitution ; il devra aussi régler les changemnents à faire dans les colléges électo- “ux actuels du Bas-Canada, En un mot, le parlemeut devra désigner en quelque sorte, les colléges électoraux qui pourront envoyer des membres au premier parlement fédéral. De même, les autres provinces fixeront les limites de leurs différents colléges électoraux dans la session pendant laquelle ils adopteront la nouvelle constitution. Plus tard, les législatures locales pourront à leur gré, changer leurs limites électorales en vue de leurs élections locales, Mais on ne pouvait évidemment accorder aux législatures locales la faculté de changer les colléges électoraux envoyant des représentants à la législature générale après que cette législature aura été une fois constituée, Ki tel était le cas, un membre de la législature générale pourrait, d'un moment à l'autre, perdre son siége à la suite d’un changement apporté Cans son collége par la législature de sa section, Non, du moment que le parlement général sera réuni, il faut qu'il ait plein contrôle sur st propre législation, et pour : lu il doit rester mat: tre absolue de s& position avec la faculté de remanier comme il lui pluira les limites électorales, ce pouvoir étant éminemment essentiel à une législature de ce geure. (Ecoutez !)

M. Brown dit dans la même circonstance :

Il n'existe aucun doute à cet égard ; Le parlement fédéral aura naturellement plein pouvoir de déterminer le mode d'élection de ses meinbres.

Il est donc évident que le parlement de la Puissance, en légiférant sur le sens électoral de ses inembres en 1885, à agi dans les limites de ses attributions et de

ses pouvoirs. Il n’a dépouillé les provin-

ces d'aucune de leurs prérogatives. Ila purement et simplement mish effet ‘une des clauses du pacte de 1867.

litique, l'esprit de parti ne préjuge pas l'opinion et n'obscurcit pas les consciences, 11 n'est pas un temps plus propice pour discuter avec profit ces questions constitutionnelles à propos desquelles tant de bruit est fait par des gens qui, la plupart du temps, ne savent et ne comprennent pus le premier mot de ce qu'ils disent. A quoi bon persistor à mettre le peuple sous l'impression fausse que tel ou tel sujet est de la compétence des pouvoirs provinciaux quand il est de la juridiction du pouvoir central ?

Il est vrai que les ‘‘conférenciers ” n’ont nas exprimé clairement l’opinion que le parlement fédéral a usurpé les droits des provinces par l'acte du cens électoral de 1885. Ils se sont contentés de demander un amendement à la constitution à l'effet que ‘‘ pour toutes les élections fédérales, dans une province, le cens électoral et les listes des électeurs soient les mêmes que pour les élections à l’assemblée législative de la province.”

Les raisons données pour justifier la passation de l'acte de 1885 méritent d’être pesées. Sir John A. McDonald en exposa quelques-unes lors de la seconde lecture du biil :

‘ La condition des affaires, relativement au cens électoral, est tout à fait anormale ; et je ne crois pas que cette anomalie, dans un pays comme celui-ci.

ayaut des institutions anglaises, le culte de ses institutions, puisse oxister davan’ tage.

‘* L'acte de l'Amérique Britannique du Nord ayant en vue que le système de la représentation comme il doit'être,devrait être entre les mains des représentants du peuple, décrétait que, jusqu'à l’époque d’une nouvelle léglslation par le parlement du Canada, l’ancien système de

| représentation dans les différentes pro-

vinces devrait être basé sur la représen, tation du parlement fédéral, C’était ma

tière de nécessité. Nous n'avions d’abord aucun parlement pour déterminer la représentation, et si nous avions un parlement, le premier parlement devait être | soumis à l'électorat qui existait dans les | différentes provinces,avantet sous l'union. |

‘ Depuis cette époque, nous avous adopté la liste des électeurs, le système de représentation qui existe dans les provinces ; mais c’est certainement une anomalie, cela est tout à fait opposé aux principes primordiaux. Les députés du peuple au parlement, représentant le peuple au parlement fédéral, peuvent et doivent avoir le contrôle de toute réforme ou changement dans la représentation, et de tous changements quelconques dans la représentation. Tôt ou tard, ce principe devra être aflirmé ; et je crois, et le gouvernement croit aussi, qu’il n’est pas de meilleur temps qu'aujourd'hui pour afiirmer ce principe par une législation pratique.

‘ Le principe du bill est celui-ci : Que les représentants du peuple canadien au parlement fédéral, doivent avoir le droit de contrôler l'électorat du Canada, et, s’il est nécessaire de faire quelque réforme ou changement, cela doit être fait par les représentants du peuple, et non par la législature locale, ce qui, peut-être, serait

un acte pour rayer leurs noms du rôle d'évaluation, et partant, de la liste des électeurs.

‘“ Nous désirons aujourd'hui passer une loi pour protéger les électeurs contre

: de semblables actes des législatures locales. Nous savons ce quiarriverait demain | si ce bill n’était pas adopté. Nous voyons

que les franchises ont été changées dans

| la province d'Ontario ; et pourquoi per-

metterions-nous que des législatures locales nous fissent la loi à propos d’une question qui concerne cette chambre seule ? ”

L'hon. M. Mitchell, directeur de l’un des organes les plus importants du parti libéral, le Herald, fit ces observations :

‘Je n'ai l'intention de prendre le temps de la Chambre que pendant quelques minutes pour exprimer mon opinion sur ce bill concernant le cens électoral, Je prends de temps à autre la liberté de donner, de mon siège, quelques petits conseils au premier-ministre, et ilme fait peine de le dire, il est bien rare qu’ils soient suivis. Mais il se rappellera qu'il y a environ dix-sept ans, lorsque j'avais l'honneur d’être un de ses collègues, et que la question du cens électoral vint sur

à 74 ps à r à à nn U 71 Le) 1@ . . . . .

tres avantageux à cette province, mais |J6 tapis, je me suis exprimé très libre-

pourrait ne pas être approuvé par les représentants du peuple en général.”

Sir Hector Langevin signala avec clarté les objections sérieuses qu'il y avait à

ment sur ce que je considérais le devoir du gouvernement, au sujet d’un projet

| de loi concernant le cens électoral et l’é-

lection des députés.

‘Je disais alors, et je n’ai pas trouvé

aiuser les franchises fédérales ai sat ë EE laisser les franchises fédérales au pouvoir | de raison pour changer d'idée, que le de-

des législatures provinciales. A ceux qui

voir du parlement du Canada était de

demandaient pourquoi là mesure était | proposer lui-même un bill concernant le

proposée, il répond :

‘ Pour décider si nous devons avoir des franchises pour cette Chambre, des

cens électoral. Il n’est pas logique que ce

parlement, le premier pouvoir du pays, soit Soumis aux idées et aux vues, aux préjugés ct aux exigences politiques des

anchises différentes et indépendantes | 3:47 : ; as 1 1 a Fee pus es différentes provinces ; que les provinces RUE QE ae US GEVONS lajont le droit de dicter des ordres à ce

nous assurer que nos franchises ne seront | as changées à chaque session par les

pas chang à chaque session par 1

législatures locales, qui peuveut être dis- D ES

parlement, de décider quelles devront

être les qualifications de ceux qui élisent les représentants, et aussi les qualifica-

posées à priver le parti au pouvoir des tions de ceux qui seront élus à ce parle

suffrages qu’il a le droit de recevoir dans | les provinces. Nous nous rappelons ce qui s’est passé dans une des plus petites provinces de la Confédération à une époque où, dans le but de priver un certain nombre de gens du dog de vote, des

pour le parti conservateur, l’on à passé | franchise de 1885 est qu'un parlement

nent.

‘Je croyais alors, comme je le crois vu jourd’hui, que le parlement fédéral de-

vait définir lui-même ce que sera le cens électoral.”

Le principe primordial de l'acte de

1 rôle je des

asser outre locamai )yons dans per'es lol’une mbre

» l’un parti 18 :

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puvé » det de nt le le ce AyS, aux des nces à ce ont sent icale

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doit être le maître de ses destinées, de ses actions.

N'oublions pas que l’essence du el

fédéral fut la création d’un pouvoir cen-

mihistre des chemins de fer, signa, à Ottawa, au nom du gouvernement un contrat avec MM. Stephen, Angus, Kennedy, etc, pour la construction du Paci-

tral prédominant, souverain, sous la pro- fique.

tection duquel vivraient les pouvoirs provinciaux. Or, est-il raisonnable d’ad-

mettre que le pouvoir plucé au sommet | d

de nos institutions, doive éternellement être, quant à son parlement, en la dépendance des pouvoirs subordonnés ? Car, si l’on reconnait comme ‘absolu le droit des provinces de fixer le cens électoral pour la Puissance, il faut, comme conséquence, s'habituer à l’idée que d’une année à l’autre les lois d'éligibilité peuvent être changées par les législatures.

Qu'il y ait dans l'acte de 1885 des dispositions qui n’ont pas été reçues avec faveur, que sa mise en opération soit dispendieuse, nous ne voulons pas, pour le moment, en disconvenir, Mais là n'est pas la question au point de vue que nous traitons dans ce travail. Cet acte constitue-t-il une invasion dans le domaine provincial, un empiètement !

Nous croyons qu’il est impossible de le prétendre sérieusement.

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