‹ La prétendue conférence [microforme]Chapitre 14 sur 47 · DESAVEU DE LA LEGISLATION DE MANITOBA · texte numérisé non relu

DESAVEU DE LA LEGISLATION DE MANITOBA

Ceux qui prétendent que le gouvernement de la Puissance a violé la constitution, menacé l’autonomie des provinces, en désavouant la législation du Manitoba concernant le chemin de la vallée de la Rivière-Rouge, ont-ils plus raison que dans leurs accusations à propos du cens électoral, à propos de l'acte des chemins de fer de 1883 ?

Nous allons soumettre au public la question de la manière la plus simple possible, en citant les contrats, les discours qui s’y rattachent.

La clause 15 de ce contrat se lit ainsi :

‘* Pendant l’espace de vingt ans de la ate des présentes, le parlement du Canada ne devra autoriser la construction d'aucune ligne de chemins de fer au sud du Pacifique Canadien, partent d’aucun droit sur ou près le chemin de fer du Pacifique Canadien, excepté telle ligne qui courrait au sud-ouest ou à l’est sudouest, ni en dedans de 15 milles de la latitude 49. Et s’il était établi aucune nouvelle province dans les territoires du Nord-C..est, des dispositions seront prises pour la continuation de cette prohibition après tel établissement, jusqu’à l’expiration de la dite période.”

La clause est formelle : le gouvernement se liait envers la compagnie à ne pas autoriser, durant vingt ans, la construction de chemins de fer, tel qu’indi-

ué,

Le contrat fut,comme les règles constitutionnelles l’exigent, soumis au parlement. Le dernier vote sur les résolutions eut lieu le 28 janvier 1881 ; cent huit députés les approuvèrent et quarante-six yotèrent contre.

Un bill basé sur ces résolutions fut adopté dans les deux chambres et sanctignné.

Les députés du Manitoba appuyèrent à l'unanimité la politique du cabinet,

Le pays était donc, dès ce moment, lié par une obligation solennelle : sa bonne foi était engagée non-seulement envers la compagnie du Pacifique, mais à l’égard des institutions financières, des capitalistes qui, sur les garanties insérées au contrat, feraient les avances de fonds nécessaires pour mener l’entreprise à bonne fin.

Voilà le point capital perdre de vue : le gouvernement du pays,

Le 21 octobre 1880, Sir Charles Tupper, | le Canada a fait avec des particuliers un

contrat. Il est tenu de l’exécuter au même degré que ceux avec qui il a contracté, A moins d'émettre le principe que les gouvernements ont le droit de renier leurs obligations, ou de n’en pas tenir compte !

La compagnie du Pacifique n'avait pas encore terminé ses travaux,qu’en 1884, le 3 juin, la législature du Manitoba: passa une loi pour autoriser la construction d’un chemin de fer ‘‘ à partir de la ville

de Morris et courant au sud jusqu’à la |

limite de la dite province à un point situé entre la Rivière-Rouge et le premier méridien principal dans les limites de la dite province.”

Cette loi fut désavouée en avril 1886, par le gouverneur-général, sur l'avis de ses ministres qu’elle était en contraveution avec les engagements contractés par le Canada et contraire à l’intérêt général.

Le 25 mai 1887, M. Watson, député de Marquette, proposa dans la chambre des Communes une motion de blâme contre le gouvernement. Elle fut rejetée par une majorité de quarante-neuf voix—majorité double de celle sur laquelle le cabinet pouvait compter dans les votes ordinaires de non-confiance.

Le parlement déclarait, en termes non équivoques, que le devoir du gouvernement est d'exécuter avec fidélité ses obligations envers la compagnie du Pacifique, et aussi d'empêcher une province de nuire au pays entier au profit de nos voisins des Etats-Unis.

Sir John A. McDonald donna les explications suivantes à ce sujet :

‘ La question à décider par la Chambre est tout simplement celle-ci : Nous sommes les représentants de tout le Dominion, nous représentons chaque province de l’Atlantique au Pacifique, pour me servir d'une expression usée, et nous sommes ici pour décider s’il était sage de permettre à la province du Manitoba dans un but très naturel mais égoïste, de construire des chemins de fer pour détourner

tout le commerce de l’ouest canadien de la grande voie ferrée que nous avons | construite au prix d’une si forte dépense, | d’une dépense aussi ruineuse,comme l’ont | dit les honorables membres de l’opposi- |tion, dans le but de nous procurer une grande ligne snr le territoire Canadien, à partir du Pacifique, effleurant nos grands lacs et transportant à nos ports de l’est les richesses de la grande région de l’ouest augmentée du commerce de l'Asie, de la Chine, du Japon, et plus tard, de l’Aus- |tralie.

‘* Cette grande voie ferrée, dis-je, apportera le trafic de l'Orient, qui après avoir été transbordé dans la Colombie Anglaise, passera à Winnipeg, faisant de cette ville l’une des plus grandes du continent, passera au lac des Bois, traversera dans toute sa longueur la grande province d’Ontario, effleurant le lac Supérieur et facilitant l’exploitation des mines de cette vaste région, et se rendra jusqu’à Montréal, Québec, Halifax et Saint- Jean. Chaque province est intéressée à ce que nous conservions ce commerce pour nous-mêmes, et nul ne sait mieux que les honorabies membres de l’oposition que la charte du chemin de fer du Pacifique Canadien n'aurait jamais été accordée, que les terres n’auraieut pu être concédées, que l’argent n'aurait pas été voté, et que les emprunts n'auraient pas été faits, s’il eût été compris par les représentants des anciennes provinces que l’argent devait être dépensé pour une entreprise qui pourrait être saignée à cent endroits différents, de façon à ce que lorsque le trafic arriverait à Montréal, il ne resterait plus qu’un fragment insignifiant de cet immense commerce qui, nous avions le droit de l’espérer, devait traverser tout le Canada.

‘* Chaque membre de cette Chambre et chaque électeur du pays sait que la charte et toutes les mesures adoptées dans l’intérêt du chemin de fer au Pacifique Canadien ne seraient jamais entrées en vigueur, si chaque membre de la Chambre eut su qu'au lieu d'ouvrir un immense empire:

pour les provinces de l’est,une région où nos enfants pourront s'établir, nous devions favoriser New York, Baltimore, Boston, Portland, Chicago, et que notre | commerce devait être détourné vers ces points au lieu d’affluer vers Montréal et Québec.

‘ La Chambre et le pays savent cela.

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Nous croyons que nous avons eu raison, nous sommes certains que nous avons eu raison de désavouer un acte de cette nature, Si les représentants de toutes les . . La provinces croient que nous avons manqué à notre devoir, et soutiennent que nous aurions dû livrer le commerce de notre grande région de l’ouest à Duluth et à Chicago, ils n'auront qu’à le dire.” Sir Charles Tupper traita la question avec le sens pratique et la force de raisonnement qui le distinguent :

‘ Dira-t-on que les anciennes provinces du Canada n’ont rien fait pour favoriser les intérêts du Manitoba et du Nord- Ouest ? Mais, M. l’Orateur, on n’a qu’à ouvrir les comptes publics pour voir que dans un espace d'années comparativement restreint, l’ancienne administration et le gouvernement actuel ont dépensé au delà de 871,000,000 de l'argent de la population des anciennes provinces pour construire cette grande voie de chemin de fer pour les citoyens de Winnipeg et du Nord-Ouest. Est-ce que cela n’établit aucune réclamation ? Qa’avons-nous été obligés de dire à cette Chambre pour ohtenir les secours que nos prédécesseurs avaient demandés quand ils dépensaient les deniers publics dans un même but?

Que disaient nos prédécesseurs lorsqu'ils s’engageaient à construire le chemin de fer du Pacifique Canadien avec les fonds publics ? Prétendaient-ils que ces dépenses devaient être faites dans l'intérêt seulement de cette faible partie dé la population et d’après ses dictées ? Non, M.

l'Orateur ; ils demandaient que chaque province, depuis l’Ile du Prince-Edouard jusau’à la Colombie Anglaise, contribuât libéralement à contruire cette grande voie transcontinentale pour nous aider à établir une grande nation anglaise en ce pays. Je dis que la réponse à ces appels a été des plus généreuse. Le peuple à montré qu'il approuvait cette politique, et l’on peut voir par les comptes publics que pas moins de $71,300,000 de l'argent de l’ancien Canada ont été consacrés à cette grande entreprise nationale. Dans ces circonstances, après avoir dépensé tant d'argent, après avoir risqué le crédit du pays

pour accomplir cette tâché herculéenne, je dis qu’il n'y a aucun homme en cette Chambre qui n’admettrait pas que nous violerions la parole donnée, et que nous

nous adoptions une politique qui aurait pour effet d'enlever le trafic de cette ligne au nord du iac Supérieur, pour le dirige

sur des chemins étrangers même, à la demande ou dans l'intérêt d’une certaine partie de la population canadienne.

+ Nous avons considéré que ce commerce devait non seulement favoriser les anciennes provinces, mais établir des relations commerciales plus étroites entre les citoyens de Winnipeg, du Manitoba, du Nord-Ouest et ceux des anciennes provinces. Si nous devons nous unir, si nous devons former une nation, si nous devons avoir des aspirations patriotiques, il faut que nous nous supportions réciproquement ; il-ne faut pas qu’une seule ;;°vince exige que tout lui soit concédé sans tenir compte des sentiments et des intérêts des provinces qui ont fait des sacrifices pour obtenir l’accomplissement de cette grande entreprise.”

En vain chercherions-nous des raisons plus claires, plus justes, plus concluantes que celles-là pour prouver que dans cette affaire du Manitoba le pouvoir fédéral à agi, non pour détruire l’autonomie des provinces, mais pour les protéger toutes, pour les défendre contre l’égoïsme de la ville de Winnipeg, qui, oubliant que l'or des vieilles provinces l’a fait ce qu’elle est par la construction du Pacifique, s’est livrée à des agioteurs liés d'intérêt avec le Northern Pacific, et prêts à livrer aux villes américaines le trafic qui nous coûte tant de millions.

IT

Après le vote du parlement sur’ la motion de M. Watson, k cabinet de la puissance n’eût pas été jüstifiable—même s'il en avait eu l'intention —-d’autoriser la construction du chemin de la Vallée de la Rivière Rouge, en conseillant au représentant de la Reine de sanctionner la législation du Manitoba.

Le Canada, per ses députés, lui avait

| donné l’ordre explicite de s'opposer à

toute politique de nature à lui faire per-

tromperions les anciennes provinces si dre le fruit de ses immense sacrifices.

LA

La tentative du Manitoba serait, à elle seule, suffisante à nos yeux pour établir la nécessité du droit de désaveu dans la constitntion, et faire apprécier la sagesse, la clairvoyance dont ont fait preuve les pères de la confédération en l'établissant au sommet de nos institutions.

Une province n’a pas le droit de légiférer contre toutes les autres, contre la Puissance, et dans le cas de Manitoba, c’est une province qui a voulu violer l’esprit de la constitution en adoptant des lois propres à détruire l'effet, l'essence des

lois passées par le parlement fédéral agis-

sant dans sa sphère d'action.

Le parlement de la Puissance, le Canada décrètent que pendant vingt ans aucun chemin defernesera construit dans telle direction, Le but à atteindre est d'assurer au pays entier !24 avantages d’une voie transcontinentale.

Et l’une des provinces serait considérée | comme étant dans l'exercice de ses droits, en faisant une législation qui, sur un point aussi capital, ferait mentir la législation du pouvoir central !

Sur la foi de ce pouvoir, cent cinquante millions de piastres auraient été fournis par des capitalistes, et une séance de la législature du Manitoba pourrait détruire les garanties qui assurent le Paiement de ces énormes intérêts !

S'il en était ainsi, il faudrait autant renoncer de suite à notre crédit, à notre réputation comme pays.

Nous posons en principe que les provinces n’ont pas le pouvoir et le droit de légiférer contre la Puissance,

L'on a dit : “ Sir John A. McDonald, Sir Charles Tupper, etc., ont déclaré que le gouvernement discontinuerait l'exercice du veto en rapport avec les chemins de

fer du Manitoba.” Les discours de tels ou tels hommes publics ne sauraient changer | de veto etilen fera usage pour annuler ni les lois, ni les faits. Des ministres ont, | toute loi qui pourra être passée à cet ‘ - : effet, en effet, fait ces déclarations qui, à l’épo-

blaient justes et vraies, mais dont les circonstances ont rendu l’accomplissement impossible—circonstances que les renrésentants réunis de toutes les provinces ont examinées, pesées et approuvées.

L'avis des cent quatorze députés aux Communes, qui ont décidé, par leurs votes, que Son Excellence le Gouverneur- Général a eu raison de désavouer la législation du Manitoba, que le droit de veto a été sagement exercé, cet avis, disonsnous, des représentants autorisés de toutes les parties du Canada, vaut bien l'opinion de messieurs Mowat, Mercier, Fielding, Norquay, se prononçant sur des sujets hors de leur juridiction, et cherchant avant tout un programme pour le parti libéral,

Nos adversaires s’écrient fréqueinment : ‘ Si Cartier vivait, il ne tolére- ‘rait pas les empiètements dont nous ‘‘sommes témoins.”

Si Cartier vivait, d'abord il serait diffamé comme il l’a été jusque sur le seuil de sa t>mbe : puis, il exprimerait les Opinions qu’il à développées sur cette question du désaveu, dans les débats sur la confédération.

L'hon. M, Rose avait Ja parole :

‘° Je serais très obligé à mon honorable ami le Procureur-général du Bas Canada, s’il veut bien me donner une explication à cet égard. Il est dit aussi dans les résolutions que si le 8ouvernement local exerait son influence d’une manière aussi injuste, le Souvernement fédéral pourrait ÿ apposer son veto, bien que tel pouvoir soit donné au Souvernement lecal par la constitution.

“ L'hon. proc. -gén. CARTIER, -—Certai.

nement ; sila législature locale du Bas- Canada veut changer les divisions actuelles de manière à commettre une injustice vis-à-vis des Anglais du Bas-Canada, le gouvernement central aura son pouvoir

| ‘ L'hon. M. HOLToN, —Recommandeque oùelles ont été données, leur sem- | riez-vous ce mode d'action ?

nan rt EE en cn mie me mm |

s'o'ee so alien es ra neo

cir- ‘ L’hon. proc.-gén. CARTIER. —Certai ‘à toute telle offense ; q<il est présumé

nent nement, dans le cas d’une injustice. | que ce n'était pas là l'intention de ces nré- (Ecoutez 1)” ‘instructions ; que le pouvoir d’expédier ‘ toutes les affaires se rattachant à l’exécunces Sir George considérait à bon droit le tion des lois provinciales devrait apparvelo comme la pierre angulaire de l'édifice | tenir au lieutenant-gouverneur-en-conseil aux fédéral, le mécanisme indispensable au de chaque province, laissant (si c’est jugé i 4: | désirable)le pouvoir du gouverneur-généurs fonctionnement harmonieux de nos insti- ral s'appliquer aux autres cas, et que ur- tutions. l’acte de confédération devrait être amenois- dé en conséquence ; te CRAINTES PUERILES ET EXA. L'< EE ii on a voulu insinuer, c’est évident, né: GERATION ee Ti.

que nous avons été ‘sacrifiés à l’Angle- Re terre où en Angleterre”, que les résoluien On dirait que les ‘‘ conférenciers ” n'ont | tions de 1864 y ont été altérées malhoner, pris connaissance ni de l'acte constitu- nêtement sur cette question du pardon. eur tionnel, ni des débats qui en indiquent le Parmi les fortes têtes venues des diveret sens et esprit. Dans leur désir de trou- ses parties du Canada pour nous éclairer de. Fer en faute les ANUS de la Confédére “| dans notre marche vers l'avenir, il devait tion, ils ont exagéré, dénaturé Jos choses pourtant se trouver quelqu'un qui sût in- les plus simples, exprimé des SrAInteS pué- | que la 44e résolution ne fut insérée dans re- riles et signalé des dangers imaginaires, le projet fédéral qu'avec l'entente que US Pi renons, par exemple, la clause 15 des les délégués du Canada à Londres laisserésolutions : raient aux autorités impériales toute latiif- Qu'il est décrété par la 44e résolution | tude de la faire disparaître. Le parlement il ae a de [euebec de 1864 que | fut mis au fait de la situation par Sir : € pouvoir de pardonner aux criminels à at Ê : Li de one ou 4 remettre en tout ou en John A. McDonald qui tint ce use: S- partie leurs sentences, ou de surscoir à | On objecte que c'était empiéter sur la la leur exécution, lequel pouvoir appartient | prérogative royale de conférer aux goude droit à la couronne, résidera dans la | verneurs locaux le pouvoir de gracier, personne des lieutenants-vouverneurs-en- | pour la raison qu'ils n'étaient pas directeconseil,” sujet aux restrictions mention. | ment uommés par la couronne, mais indile nées dans cette résolution ; que toute dis- | recteinent par l'officier exécutif de la ,, position concernant le pouvoir de pardon- | confédération. Cette disposition à trouvé ñ ner a été omise dans l’Acte de l’Améri- place dans la constitutien à cause de la = que Britannique du Nord ; que par les | difficulté qu'il y aurait si ce pouvoir n’é- instructions royales données au gouver- | tait confié qu'au gouverneur-général, Par ji neur-général, subséquemment à la Pas- |'exemple, s’il s’élève une question au sujet t sation de cet acte, Son Excellence est | de la libération d’un prisonnier convaincu : (entre autre chose) ‘* autorisée, et revêtue | d'offense mineure —disons à la Nouvelle- - du pouvoir de le faire, à accorder pardon | Ecosse—.et en danger imminent de perdre ’ à tout délinquant condamné à raison d'un |la vie s'il reste emprisonné, le pardon ce, PB GoUte Cour ou par tout juge, | pourrait arriver trop tard s'il fallait l’at- Juge de paix ou magistrat, dans le Cana- | tendre du gouverneur-général. Il faut se da : ” que ce langage à fait naître des rappeler que le pouvoir de gracier ne s’apdoutes sur le pouvoir du lieutenant-gou- plique pas qu’à la peine capitale, mais | verneur d’une province de suspendre ou | bien à tous les cas de condamnation, quel- | commuer les sentences, ou de pardonner | que minimes qu'ils soient, même à celui aux prisonniers condamnés pour une | d’une amende imposée comme pénalité

offense contre les lois de la province, où | sur conviction criminelle, Ils applique à de cuminuer ou de remettre, en tout et | des cas iunombrables, et si la responsabien partie, toute sentence, amende, confis- | lité de son exercice ne devait reposer que cation, pénalité ou punition se rattachant sur l'exécutif général, il ne pourrait être

exercé d’une manière satisfaisante. Il va | pouvoirs provinciaux, en suggérant, par

sans dire que dans chaque province il | la bouche‘de M. Cardwell dans son accusé devra y avoir un jurisconsulte de la cou- [de réception des résolutions de 1864 ronne occupant la position de procureur- |, : anti ladite général, comme dans tout état de l'union | d'omettre de l'acte constitutionne” 6e américaine. Cet officier appartienära au clause.

gouvernement local ; mais si le pouvoir de Les craintes exprimées à propos du pardonner est réservé à l'exécutif géné- | qroit de commutation où de pardon, par ral, dans chaque cas où le pouvoir de gra- À E d'offenses cier sera invoqué, il faudra que le juris- les lieutenants - gouverneurs LEA consulte en question en fasse directement | contre les lois provinciales, sont ridicules rapport au gouverneur-général. Cette | et sans fondement.

difficulté pratique fut reconnue si grande! Le droit de pardonner, de commuer,

Mercier, etc., boissons contre la loi et autres, du doy | maine provincial.

Toutes offenses contre les lois de la province peuvent être punies et pardonnées

détermination sans intention aucune d’endroit de condamnation est la sanction des tre qu’elle était mue par le plus grand ‘ f ï 3 ’ à à té 1 tion, d'ailleurs, intéresse l'empire, et si les |fense à été commise. rons faire valoir pour maintenir cet «rti- ; : | J 0 exercé sur les avis de M. Movwat, de M.

bien)!

choses criminelles, ne devait être déléguée Tel est le tait brutal

ue l’on iugen à propos d'en venir à cette , q LES : de remettre est la conséquence naturelle, freindre les prérogatives de la couronne, nécessaire du droit de condamner. Le car tout ce qu’a fait la conférence démon- 1: ‘ x € “éropativ « : Fe : tois, celui de pardonner est la prérogative désir de veiller avec sollicitude à leur! : eot Me rain contre lequel l’ofmaintien. (Ecoutez ! écoutez) Cette ques- du POUVOIr. EVE l gouvernement et parlement imperian» nel Toutes les semaines, pour ainsi dire, ce se rendent pas AUX T'ALSONS que nous pour- droit de pardon ou de coinmutation est cle, alors, comme puissance dominante, ils 1 pourront le faire disparaitre. (Bien ! très dans les cas de vente Qe Les autorités inpériales ont cru que I:

prérogative royale du pardon, dans Îles qu’au représentant direct de la couronne, au gouverneur-général. Et, sachant ce

dans la province.

que jamais le pouvoir fédéral n’a con-

testé.

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