SA RAISON D'ÊTRE, SA NÉUESS
Sans aucun doute, la plus importante des résolutions adoptées par les chefs libéraux se lit ainsi :
1. Que l’Acte de l'Amérique Britanuique du Nord donne expressément autorité exclusive aux Jégislatures provinvinciales relativement aux matières énumérées dans la 92e clause de cet acte :
qu'une disposition précédente de cet acte réserve au gouvernement fédéral le pouvoir légal de désavouer à sa discrétion les statuts passés par une législature provinciale ; que ce pouvoir de désavouer peut être exercé de façon à donner au gouvernement fédéral un contrôle arbitraire sur la législation des provinces, dans les li-
mites de leurs propres attributions, et que pour cette raison l'acte constitutlonnel devrait être amendé en enlevant au / : ES gouvernement fédéral ce pouvoir de désavouer les lois provinciales, laissant au peuple de chaque province, par ses repréontants dans la législature provinciale, le libre exercice de son droit exclusif de légiférer sur les sujets qui lui sont assignés, sujet seulement au désaveu de Sa Majesté en conseil, comme avant la con fédération, le pouvoir de désavouer devant être exercé à l'égard des provinces d'après les mêmes principes que ceux suivis pour le désaveu des lois fédérales.
Cette question du désaveu fut discutée longuement lors des débats sur la confédération, Le droit de veto est la clef de voute de l'édifice que nous avons élevé en 1865.
L'idée mère du pacte qui a uni les provinces, était de jeter en Amérique les bases d’un pays ce pable de se développer en pratiquant les maximes parlementaires
qui sont la force Ia grandeur de l'Emn- |
pire Britannique. Nous avions sous nos yeux l’exeiuple sanglant de la guerre civile chez nos voisins, causée par les défauts de leur constitution qui accorde aux États un pouvoir souverain, Lu
presque totalité de nos hommes publics | fut d'avis d'éviter ces uraves erreurs, et |
de s'attacher vigoureusement au prineipe
de l'autorité fédérale, à la création d'un |
pouvoir central, qui, sans gèner les pou- |
voirs locaux, auruit le droit et la mission de veiller sur l'intégrité des institutions nouvelles, et de tenir dans leur sphère les législatures organisées dans chacune des provinces, Le secrétaire colonial, M.
Cardwell, parlant au nom du gouvernement de Sa Majesté, S'exprimait aiusi sur ce sujet capital :
‘ Le point de majeure lmportance pour la bonne opération du projet, est la léteriination exacte des limites entre Pautorité centrale ct celle des législatures locales, dans leurs rapports entre elles. II n'a pas été possible d’exelure des résolu tions des dispositifs qui paraissent moins
compatibles qu'on pourrait le désirer peut-être, avec la simplicité et l'unité du système, Mais, à tout prendre, il semble au gouvernement de Sa Majesté que l’on a pris des précautions dans le but évident d'assurer au gouvernement central les moyens d'exercer une action efficace dans toutes les provinces,et d'empêcher les maux qui doivent inévitablement surgir, s'il pouvait exister des doutes quant aux limites respectives entre l'autorité centrale et l'autorité locale.
‘* IL est heureux de pouvoir dire que bieu que l’on ait intention de conférer des pouvoirs considérables de législation aux législatures locales, l’on n’a, cependant, pas perdu de vue, un seul instant, le principe du contrôle central. On ne peut pas trop évaluer l'importance d' ce principe. Le maintien en est essentiel à l’efficacité pratique du système et à son opération harmonieuse dans l'administration du qouvernement général, comme dans celle des gouvernements locaux.”
Sir John A. Mecdonald, en proposant le projet à la chambre, tint ce langage :
A part de tous les pouvoirs spécialement désignés duns le 37e et dernier acticle de cette partie de la constitution, se
|trouve conférée à le législature générale
la grande législation souveraine, c’est-à- | dire le pouvoir de légiférer sur ‘‘ toutes | les matières d’un caractère général qui ne | seront pas spécialement e6 exclusivement réservées au contrôle des législatures et des gouvernements locaux.” Telle est justement la disposition qui ianque à la constitution des Etats-Unis ; c’est là où {l’on trouve ce côté vulnérable du systènie américain, le vide qui eulève à la constitution américaine sa force de co- |hésion, (Ecoutez! écoutez D C’est là ce que l’on peut appeler une sage et nécessaire disposition, Par elle nous concentrous la force dans le parlement central, let faisons de la confédération un seul peuple et un seul gouvernement, au lieu | de cinq peuples et de cinq gouvernements | à peine liés entre eux sous lPautorité de la métropole. Quant aux gouvernements locaux, il est prescrit que chacun aura pour chef un oflicier exécutif nomtré par le gouvernement général. Come nous devons former une province unie, avec des gouvernements locaux et des législa- | tures subordonnées au gouvernement fé-
déré et à la législature générale, il est opportun que le chef exécutif de chaque section soit également subordonné à l’oxécutif principal de toute la confédération.
Envers les gouvernements locaux, le gou- | vernement général occupera exactement la même position que le gouvernement impérial occupe actuellement à l'égard des colonies,
M. Cauchon, commentant les résolutions de 1865, écrivit :
‘* Que faut-il à nos besoins et à nos circonstances ? Ce qu'il nous faut ? c'est une organisation générale dont la force de cohésion nous assure le salut, dans l'aveir, contre l'agression étrangère ou la dissolution intérieure des forces nationales qui se manifeste si tristement aux Etats-Unis ; ce qu’il nous faut encore, c'est protection et sécurité parfaites pour les institutions locales que nous avons, jusqu'ici, portées comme une arche sainte, au milieu de tous les périls, et :uxquelles nous avons fait traverser intactes les époques les plus orageuses de notre histoire, sans permettre au temps de les entamer ou à la haine de les flétrir,
Or, nous l'avons, au sommet de la cons-
titution qu'on nous offre, cette forte orgunisation constituée dans l'unité et dans la plénitude des attributs nationaux : or, nous les avons, cette sécurité et cette protection, dans les législatures et gouvernements locaux qu’on nous donne ; nous les y avons beaucoup plus que dans l’Union actuelle.
Admettre comme base de ln constitution générale la souveraineté de l'Etat et le droit de délégation, c’est procluner, du même coup, le droit de séparation ; c’est placer nécessairement, dans le système, un germe de dissoiution qui devra, tôt ou tard, produire ces fatales conséquences.
Ou, avec le principe de la souveraineté de l'Etat, dans un péril imminent, on sauvera l’unité nationale, par le despotisme militaire, dont l'Union américaine nous présente aujourd'hui le lamentable spectacle ; ou bien, comime en 1812, le gouvernement national se trouvera para- 1ysé par le mauvais vouloir des Etats.” |
Nous avons donné précédemment l’opinion de M. McKenzie.
Donc, il est manifeste que iles auteurs |
RTS RES de us ” |
du pacte fédéral ont entendu et voulu que le pouvoir central fût prédominant, qu'il pût, au besom, régulariser la marche des pouvoirs provinciaux, les garder dans leur voie au moyen du droit de veto, les empêcher de se heurter les uns contre les autres où de s’insurger législativement contre l'autorité générale.
A part cette raison de principe, qui explique l'existence du droit de désaveu au sommet de la constitution, il en est d'autres d'une grande puissance et qui, à elles seules, sufliraient pour en rendre le maintien indispensable.
Par exemple, comment pourrions nous consentir, nous de l'élément français en ininorité dans la Nouvelle Ecosse, dans le Nouveau-Brunswick, dans le Manitoba, dans les Territoires du Nord-Ouest, à laisser nos nationaux à la merci des mu-
| jorités, à renoncer à la protection que
leur assure le droit constitutionnel du désaveu ?
Que si l’on nous dit : les résolutions ne
, demandent pas l'abolition du veto, mais
suggèrent qu'il soit exercé par le souver:nement impérial, nous répondons que cette suggestion est des plus dangereuses.
Car, pratiquement, pour les faibles, les minorités, le veto se trouverait à ne pas exister, Est-il raisonnable, en effet, de supposer que leurs voix seraient entendues par les autorités impériales, que le gouvernement de la Grande Bretagne pourrait donner aux législations provinciules l’attention qu’elles réclament ?
Le velo en la possession du gouvernement canadien, au faîte de nos institutions, c’est le ‘ Home-Rule”, le contrôle sur nos destinées, ce sont nos affaires en nos propres miuns. Mis en pratique par le cabinet de la Puissanco, ii est sujet à
l'approbation ou à la désapprobation de
nos représentants dans ie parlement. Il constitue un acte de responsabilité ministérielle
Exercé par les autorités impériales, il échappe tout-à-fait à notre action, à| Il |
peut devenir un instrument de destruc-
notre influence, à notre juridiction, tion de notre autonomie, de nos libertés et des institutions auxquelles nou: tenons !
le plus.
Eu vain cherchons-nous à nous expliquer que des hommes intelligents aient sougé à un semblable projet, qui, outre son impraticabilité, offre des dangers certains et considérables. Il ne devrait y avoir qu'une voix pour protester coutre cette proposition, et ensager M, Mercier à retirer l'adhésion qu'il a donnée incousidérément, C’en serait fait du gouver- | uement responsable si le pouvoir le plus étendu, le plus important de la constitu tion, pouvait étre exercé sans que le peuple de ce pays eût le moindre contrôle | sur ceux qui en seraient investis. Si ‘cc pouvoir de désavouer peut être exercé de façon à donner au gouvernement fédéral un contrôle arbitraire sur la législation
des provinces” comme le disent les résolutions, que ne faudrait-il pas redouter du gouvernement impérial sans responsabilité vis-à-vis de nous, sans connaissauce de nos affaires comme de nos conditions sociales et religieuses ?
Que nos adversaires, qui s'autorisent si souvent du nom respecté de Sir A, A.
Dorion, relisent les paroles prononcées par lui durant les débats sur l1 confédération.
‘Ou sait ce que valent les plaintes des Bas-Canadiens auprès du gouvernement |
impérial : l'expérience nous l'a appris.”
Que le droit de veto sur les actes du
parlement fédéral réside dans le wouver- | nenent de là Grande-Bretagne. cela se | comprend, ce droit étant, avec le gouver- | neur-général, le seul lien qui nous unisse | à la mère-patrie, et le parlement fédéral | ayant à légiférer sur les matières de tarif, | de commerce et autres qui peuvent affec- |
parce
ter les intérêts généraux de l'Empire.
existait avant la confédération, qu'il n'existait pas de législatures provinciules, parce que nous n'avions pas la di-
vision des pouvoirs que l'acte de 1867 à
créée, et qui a donné à chacune des pro-
| vinces sa vie particulière ec propre.
Retourner au désaveu impérial, avec le système sous lequel nous vivons, serait uon soulement marcher à la destruction de la confédération, dont l'essence exige
un pouvoir central fort et prédominant, linais aussi ce seruit assurer lu déchéance
de nos institutions et de l'autonomie dont nous jouissons,
INCONSEQUENCES ét DANGERS
C’est en invoquant bien haut la nécessité de sauvegarder l'autonomie provinciule, de la défendre contre toute atteinte
jextérieure, que le premier-ministre du
Bas-Canada a justifié la réunion, dans nos murs, de ses collègues des autres provinces.
L'Electeur, développant la pensée du chef du gouvernement, écrivait le jour même de la publication des résolutions, le 10 novembre :
‘° ['appartenait bien à lhon. M. Mercier de convoquer cette conférence, puisque c’est sur la question même de l’autononmie des provinces sacrifice à l Angleterre lors de l'arbitrage impérial, qu'il s’est séparé du parti conservateur. ”?
Or, que voyons - nous! L' Angleterre directement et formellement invitée à prendre le contrôle absolu de nos destinées provinciales !
Ilest permis d'aimer qu'aujourd'hui les autorités britanniques n'ont pas juridiction sur les institutions provinciales.
Nous n'avons avec elles aucun point de contact. Notre législation ne leur est pas soumise, Notre vie, notre existence politiques nous appartiennent, sont bien à vous, Ce w’est qu'après des combats longs
DDASS RE TES
et acharnés, que nous avons pu arrivor à cette émancipation, Moins heureux que nous furent nos pères qui, soumis à la tyrannie de Downing Street, virent leurs volontés méprisées, lour dignité outragée, l'administration de leurs affaires soumise aux caprices, aux prejugés de bureaucra tes étrangers. Alors, nous étions faibles, c'est vrai ; alors, ls animosités de race étaient en plein épanouissement, c'est vrai encore ; alors, nous n'avions pas les institutions responsables.
Mais, quelle que différente que soit la situation présente, ilest défendu d'oublier les enseignements de l'histoire !
Enlever le droit de désaveu air Souveruement fédéral, au gouvernement can dien, pour eu revêtir le gouvernement anglais, ce serait établir une sorte d'union législative sous l'égide des autorités ln périales.
Que serait autre chose le pouvoir fédéral découronné de sa principale attribution, dépouillé de son légitime contrôle sur les provinces !
Et combien d'années dureraicnt les législatures, les gouvernements locaux pla eés en la dépendance directe du cabiuct de St-Jiunes, exposés à entrer en conflit avec lui sur une foule de questions qui ne seraient pas comprises à Londres où, en tant que provinces, nous SOUMICs Ce que la goutte d'eau est au fleuve profond.
Nous verrions avant peu ces Louve neiments, affranchis du frein salutaire que constitue le velo fédéral, légiférer les uns contre les autres, où contre le pou voir général, conne à tenté de le faire
Manitoba, dont les chefs Bhéraux assem
blés à Québec eussent dû condamner KR)
conduite nu lieu de Fencouriger.
En d'autres terines, c'en serait fait de
tout l'ordre de choses actuel, des institu- |
tions provinciales en premier lieu. Car le sens commun veut que l’Anglecerre, 1 +4
que les gouvernements britiu.uiques ne
nomment mème où l'Irlande
sauraient regarder avec faveur l'existence de sept ou huit petits états, dont ils seaient obligés de surveiller la législation,
[les mouvements, la marche.
Nous passerions par nine acrie de crises épuisantes pour arriver à l'impossibilité
gouvernementale, à l'absorption des uns
par les Etats-Unis, à une union pure et simple peut-être entre les autres, à l'in-
connu !
[y à vingt ans que nous Hous g0MINCS donné la constitution actuelle. Elle n'est pas parfaite —c'est une œuvre humaine wuis elle à, en somme, fonctionné avec profit pour tous. [l s'est opéré dans le Canada des progrès dont peu de peuples peuvent se vanter, A notre crédit nous avons de crandes choses, des travaux qui fout l'euvieet l'admiration des étrangers, Les fondements de notre avenir semblent jetés, solides, dans le sol. Au lieu de ies démolir, wnéliorons le plan de l'éditice
Or, nous remettre sous la haute main des autorités impériales, c'est renverser cu que Nous avons édifié, changer entière ent le cours de nos destinées,
{1 est assez singulier de constater qu'au pour liquelle les libéraux de ee pays aflichent tnt de syinpathies - ivre une lutte inégale et supréuie pour conquérir l'indépendance dont nous jonissons, les mêmes honnies
s'évertuent à augmenter les pouvoirs du
| souvéernement impérial sur notre sy stone
pobtique.
Que valent, que signitient ces projets d'accentuer, en certaines matières, Îles attributions des lieutenunts-ouverneurs, si de Dorwning street, d'u mot, l'exercice de ces attributions & ‘* actes des législatures peuvent être enrayés et inis à néant, sans que nous ÿ puissions apporter remède ? Encore, si l'on avait demandé à
détinir le droit de «veto, à en limuter la
| pratique par le pouvoir fédéral, nous eus-
sions compris les ‘ conférenciers,” mais le
d'au t de » el ince ie s du
CG
oJets , les EUTS, JO Lévis nis à orter udé À er la $ EUS-
ais le
Maintenir intact et le confier à une autorité infiniment plus forte, tout-à-fait indépendante de nous, c'est chose criminellement imprudente,
Et cependant des journaux de l’impor-
tance du Globe nous déclarent que sans |
les amendements proposés, ‘ les pro-
vincos ne peuvent avoir aucune raison
suflisante pour maintenir l'union fédé- |
vale,”
Ces amendements, nous l'avons dé- |
montré en tant que le droit de désaveu est concerné, consistent dans le remplacoment du pouvoir fédéral, de l'autorité canadienne sur les législitures, par le pouvoir impérial. Les ‘conférenciers ” sont allés très loin dans leur invitation aux autorités britanniques d'intervenir dans
la vie nationale, l’économie interne des | provinces. La douzième résolution de-|
mande que, sur une adresse adoptée par les deux tiers des députés élus par le peuple, la Reine puisse abolir le Conseil législatif,
Or, ie pacte fédéral pe ct aux législatures d’amender elles-mêmes leurs constitutions : la première section de la clause 92 le déclare expressement.
Cette disposition à introduire la main impériale dans nos affaires domestiques serait, à elle seule, suffisante pour enlever aux résolutions toute valeur sérieuse, car il est trop évident que ni l'Angleterre, ni les provinces ne peuvent songer À un pareil contre-sens politique,
Quant au Conseil législatif du Bas- Canada, M, Mercier, qui y aura bientôt la majorité, pourrait l'abolir avant douze mois, bien que le parti conservateur ait été presque sans interruption au pouvoir depuis 1867.
N'est-ce pas la meilleure preuve que la constitution se suffit à elle-même en ces matières ?
Sincèrement attachés à l’Empire, nous
tenons dans une mesure au moins égale à | notre liberté d'action, que compromet:
| traient, de toute nécessité, de fréquentes interventions de la part des autorités de Doiwning Street,