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l'acte impérial a-t-il attenté à leur autonomie ?
La même résolution 43 donnait aux législatures le pouvoir de faire des lois sur ‘les pêcheries des côtes, de la mer et de l'intérieur,” concurremment uvec le parlement fédéral.
La clause 91, section 12, de l’acte impérial déclare que ce droit appartient exclusivement à la Puissance.
Pour l’uniformité, indispensable en une matière aussi importante, il importait que le parlement général, sur qui retombe le fardeau de protéger les pêcheries, eût le contrôle exclusif de la législation. L'acte impérial, toutefois, n’a pas privé les provinces des revenus qu’elles peuvent retirer des pêcheries, en leur qualité de propriétaires de terres publiques avoisinant les lacs et les cours d’eau non navigables.
Par un jugement de la cour suprême en 1882, le droit des provinces a été défini ec reconnu d’une manière expresse.
Qui dira que sur ce point encore l’autonomie de nos institutions a été sacnifiée ?
La résolution 29ième accordait au parlement de la Puissance juridiction exclusive sur ‘*le mariage et le divorce. ” (Sect. 31.)
L'acte impérial, classe 92, donne aux législatures le droit exclusif de légiférer sur ‘la célébration du mariage,” changeant ainsi les rôles, et ajoutant aux provinces un pouvoir'de la plus haute impor-
tance.
L'amendement fait à la résolution 29 en rapport avec l’uniformité des lois relatives à la propriété et aux droits civils | dans le Haut-Canada, la Nouvelle- Ecosse | et le Nouveau-Bruuswick, ne nous re- | garde pas, et n'a pas besoin d’être dis- | cuté dans cette circonstance. |
Nous avons parlé antérieurement de la | résolution 44 qui a trait à la prérogative |
du pardon, Elle fut changée à Londres. |
Mais introduite conditionnellement dans |
l’œuvre de la conférence, elle avait été sighalée comine incompatible avec les vues du gouvernement impérial, dès le 3 décembre 1864, par M. Cardwell, dans une dépêche ofliciclle au gouverneur-général,
Donc, là encore aucun assaut n'a été livré en Angleterre à l'autonomie des provinces.
La résolution 43 décrétait que les législatures locales auraient le pouvoir de‘faire des lois sur ‘* l'éducation, (sauf les droits et privilèges que les minorités catholiques ou protestantes dans les deux Canadas possèderont par rapport à leurs écoles séparées au moment de l'union.”
La clause 93 de l’acte impérial protège les minorités dans les autres provinces, en ajoutant que ‘‘rien dans ces lois (sur l'éducation) ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l'union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans l4 province, relativement aux écoles séparées (d/enominational.)
L'autonomie des provinces est-elle mise en jeu par cette modification salutaire, et aussi par la section 3 de la même clause 95, qui garantit un droit d'appel dans les cas d’injustice :
‘* Dans toute province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province, —il pourra être interjeté appel au gouverneur-général en conseil de tout acte où décision d'aucune autorité provinciale affectant aucun des droits où privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l'éducation.”
La résolution 64 donnait aux provinces une subvention de 80 centins par tête de
| leur population, telle que constatée par
le recensement de 1861, et déclarait qu'à l'avenir elles ne pourraient réclamer rien
de plus,
Rendus à Londres, Sir John A.MacDo-
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nald et ses collègues, pour prouver leur haine :ontre l'autonomie des pouvoirs locaux, tirent auginenter leuis subventions annuelles dans les proportions suivantes :
Hi oran. & 80,000 QUÉDRE es. O0 Nouvelle-Ecosse...... 60,000 Nouveau-Brunswick... 50,000
Loin. . $260,000
Une disposition spéciale fut aussi introduite pour la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, déclarant que leur population sera constatée ‘ par chaque | recensement décennal subséquent, jusqu’à ce que la population de chacune de ces deux provinces s'élève à quatre cent mille âmes, chiffre auquel la subvention demeurera dès lors fixée.”
Les changements que nous venons de signaler un à un sont les seuls qui ont été faits à Londres. Nous demandons en quoi ils sont de nature à justifier l’uccusation que ** l'autonomie des provinces
a été sacrifiée en Angleterre.”
Au contraire, les pouvoirs locaux ont été consolidés par l'addition de ressources | financières considérables, les droits des | minorités ont été entourés de précautions | plus amples, les législatures ont été déchargées de fardenux pesants—tels que l'établissement et le maintien des pénitenciers. Le crédit voté par le parlement | fédéral, pour le maintien seul des péni.
tenciers, cette année, s'élève à $335,097. - | 97, sur lesquelles $82,369.51 pour le pénitencier de St. Vincent de Paul,
Le ‘* sacrifice de l'autonomie des provinces en Angleterre ” est donc une légende libérale, un mensonge historique.