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enfin, serait libre, want que personne ne s’en fut prévalu,” d'en contester la constitutionnalité, d'en suspendre l'opération, ce qui, dans la plupart des cas, la rendrait illusoire.
Des lois urgentes pourraicat être ainsi nullifiées pour des fins de parti.
Le gouvernement fédéral aurait la liberté de faire la même chose à l’égard
[=] des lois provinciales.
C’est le chaos, l'anarchie que les ‘‘conférenciers ” ont proposés dans la résolution 2, qui témoigne du peu de réflexion qu'ils ont apportée à leur travail.
Après avoir réclamé pour les gouvernements le pouvoir de s'attaquer à la constitutionnalité des lois, ‘ avant qu'on s’en soit prévalu ”, messieurs Mowat, Mercier, etc., refusent, par la résolution 9, ce droit aux ‘‘ plaideurs privés, excepté dans les deux ans à compter de la passation de ces lois.”
Une loi adoptée aujourd’hui à propos |
d'un chemin de fer, d’une compagnie, etc., n’est mise à effet que deux ans, trois ans, quatre ans après. Et ceux qui croiraient avoir à se plaindre de son inconstitutionnalité, ne pourraient le faire !
Ce qu'un gouvernement aurait le droit de faire, en tout temps, soit pour susciter des embarras à des adversaires politiques, soit pour faire décider une question abstraite, ne serait pas permis, après deux ans, à des citoyens qui auraient des intérêts à aflirmer et à défendre. Nous nous trompons ivrt si cette proposition n’est pas contraire à l'équité.
Ces résolutions 2 et 3, qui découlent l’une de l’autre, sont des monuments d'imprévoyance, I] suffit d'en signaler la
même |
Le système actuel nous paraît offrir les garanties désirables. Nos tribunaux pren.
nent connaissance de toute objection à la constitutionnalité des lois. Il y a appel à la plus haute cour de l'Empire. Le plus humble citoyen, quand il se croit lésé, peut s'adresser à la justice.
Les changements préconisés seraient une centralisation de pouvoirs au détriment du peuple. Ils tendent à substituer le gouvernement aux droits des individus et à restreindre leurs libertés. Ils auraient aussi pour effet de créer l’antagonisme entre les gouvernements du Canada et des provinces qui, lorsqu'ils ne seraient pas en harmonie politique, seraient exposés à se harceler par des litiges et des procédures vexatoiros,