LA RESOLUTION
Le Conseil privé, la Cour Suprême et la Cour d'appel sur la résolution 9
À côté des changements les plus radi-
| Caux dans les bases mêmes dela constitu-
tion, les ‘‘ conférenciers ” ont proposé les
| choses les plus futiles.
Dans la résolution 4, ils veulent que les législatures s'emparent du contrôle du sénat ; dans la résolution 5, ils réclament la suprématie des lisutenants-vouverneurs ; dans la résolution 6, ils nient au parlement fédéral le pouvoir, clairement défini par l'acte impérial, de déclarer d'utilité générale pour le Canada certains travaux situés dans uno province ou plus d'une province ; dans la resolution 7, ils dépouillent la Puissance du droit incontestable de réglementer le cens d’éligibilité de ses représentants.
portée pour en démontrer les dangers, La première conduirait à d'innombrables procès, à la confusion lévislative la plus désastreuse ; la seconde serait une source de dénis de justice et enlèverait au peu-
| pacifiques
Voilà, certes, des déterminations importantes, inquiétantes, menaçantes pour l'autorité centrale, Heureusement, les réformateurs deviennent gain plus
setils font la résolution 8
ple un droit important,
RAS AM ASE AN EAP ae
Er
l'effet de nous apprendr
ir les pren.
n à la
aient létriituer vidus autago- Janas ne , 8Ctiges
‘Que l'intention de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord et des provinces Confédérées par cet acte était que les autorités provinciales auraient le pouvoir de nommer des Magistrats stipendiaires, de police et autres et tous les ofticiers sous le contrôle de la législature provinciale ; qu’en conséquence, depuis la confédération la nomination de tous ces officiers a toujours été faite par les autorités provinciales ; qu’il est juste et équitable que dans l'intérêt général les provinces aient ce pouvoir ; que dans quelqu’une de ces COUTS provinciales on à soulevé la question de savoir si, par l’effet technique de l’acte de confédération, Ce pouvoir existe ; que, pour enlever tout doute sur un point
sont là pour décider les questions constitutionnelles comme les autres,
Autant il est du devoir des hommes publics de revendiquer la plénitude des pouvoirs dont ils ont la
garde, quand par là confiance de leurs citc
)yens ou par suite de quelque accident parlementaire, ils sont, auprès de la Couronne, les repré-
sentants de la nation ; autant ils manquent à leurs obligations, autant ils sont coupables lorsqu'ils déprécient les institutions qu’ils ont charge de faire respecter, Si le doute, l'incertitude, le mépris par-
aussi important, il faudrait faire à cet acte un amendement déclarant expressément que le pouvoir de nommer ces ofliciers appartient aux Provinces, ”
Depuis la confédération — leg renciers ” prennent le soin de le rappeler -—les magistrats stipendiaires, les Magistrats de police, tous les officiers sous le contrôle des législatures ont été nommés par les autorités provinciales, C'était ‘l'intention de l'acte de 1’ rique Britannique du Nord.” Le
confé-
comme
tent d'en haut comme des mots d’ordre, à quoi faut-il s'attendre de la foule ?
La résolution 9 n’est Pas dans un moil-
leur esprit que la précédente, et elle est, comme question de fait, directement en opposition à la vérité.
‘* Que d’après l'intention de J’acte de
l'Amérique Britannique du No:d et de ses auteurs, les provinces ont droit à tous les honoraires payés ou payables sur toutes procédures judiciaires dans les cours provinciales ; que conséquemment les Améri- | provinces ont toujours joui du revenu Souver- | provenant de ces honoraires et l'ont
FA ; Fa es nement de la Puissance n’a jamais con. | administré 5 que d'après uno décision ee ; ; récente du conseil privé de Sa Majesté, testé co droit et nid ces Intentions, aucune
décision judiciaire n’a gêné les légis]
les législatures provinciales ne peuvent atures p
sur ce point, tous les jours elles font de | le but d’en à Fe :
Ces nominations. Mais, ‘ on a soulevé la | fins provinciales, et que 1
as légiférer quant à ces honoraires, dans .
pproprier le revenu à des acte de confédé-
É of ds velatuned : ration devrait être amendé de manière à question “96 quequ'uno de ec cours donner expressément aux provinces ce provinciales ” et il faut, en conséquence, i
amender l’acto impérial! S'il fallait amender et déclarer chaque fois qu'il plaît
aux avocats do ‘* soulever ” une question,
droit constitutionnel.”
Il n’a été rendu ni ancienne ni ‘ ré-
cente décision du conseil privé de Sa
a it Lientar $ | Majesté ” d'après laquelle *‘ les législatula constitution ressemblerait Lientôt à
une mosaïque,
res provinciales ne peuvent pas légiférer
quant aux honoraires payés ou payables
L'acte qui créo los magistrats stipon- | sur toutes les procédure
diaires dato de 1869 ; Été désavoué, il est en opération, Avant de recourir au parlement impérial, ne serait-il pas au moins convenable d’atten-
aux, la Cour Suprême, le Conseil privé
8 judiciaires dans
il n’a pas encore | les cours provinciales.” Cet avancé est inexact, et pour dire le mot propre, faux.
Les cinq premiers ministres qui l'ont ap-
puyé de leurs noms ont commis une bédre que le droit des provinces fût con- | vue, Car nous ne supposon
testé d'une manière sérieuse ? Nos tribu- eussent consenti
S0RS pas que tous à tromper volontaire.
ment l'opinion publique.
F1 s’agit d’un acte adopté par la législature de Québec (43-44 Vict., chap. 9)intitulé : ‘‘Acte pour amender et refondre les différents actes y mentionnés se rapportant aux timbres.”
La section 9, qui a fait l’objet de l’appel au Conseil privé, se lit ainsi :
‘ Jl sera imposé, prélevé et perçu un droit de äix centins sur chaque bref de sommation émis par une cour de circuit de comté, une cour de iiagistrat ou une cour de commissaire quelconque, dans la province ; et un droit de dix centins sera imposé, prélevé et perçu sur chaque billet promissoire, reçu, compte en détail et exhibit quelconques, produits devant :la cour supérieure, la cour de circuit, ou la cour de magistrat, —lesquels droits seront payables en timbres.”
La sous-section de la section 3 du même acte statue que :
‘ Ettous tels droits sont et seront censés être payables à la couronne.”
C'est-à-dire devront tomber dans le fonds consolidé de la province.
Le comité du conseil privé n’a pas jugé ‘6 que les législatures ne peuvent pas légiférer quant aux honoraires payables dans les cours provinciales,” mais il a décidé que l'impôt, tel qu’établi par la section 9, devait être considéré comme un impôt indirect et était en conséquence illégal, attendu que les provinces, par la section 2 de la clause 92}de l’acte impérial, n’ont que le droit de recourir à la taxation directe ‘‘ dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux.” Si le même impôt de dix centins eût été décrété pour un objet spécial au lieu d’être destiné au fonds du revenu consolidé, la décision eût probablement été autre.
En rendant jugement dans la cause du procureur-général de Québec vs Reid, le lord.chancelier s’exprima en ces termes :
“6 Une des choses qui sont du domaine
des législatures provinciales —de leur do-
maine exclusif — est l’administration de la justice dans la province, y compris la
st
création, le maintien et l’organisation des cours provinciales et la procédure dans les matières civiles dans les cours. Mais, il n’est pas nécessaire pour leurs Seigneuries de décider si la limitation à la taxe directe serait applicable au cas où un fonds spécial aurait été créé par un acte provincial pour le maintien de l’administration de la justice, prélevé pour cet
. . Ls . .
objet, approprié à cet objet, et non disponible comme revenu général pour les fins générales de la province. Cela peut constituer un point important dans toute cause où il serait soulevé ; mais il ne se présente pas dans cette cause. Cet acte nese rapporte pas à l'administration de la justice dans la province ; il ne pourvoit en aucune manière, directement ou indirectement, au maintien des cours provirciales ; ses auteurs ne l'ont pas fait sous cette autorité ou dans ce but. Le sujet de la taxe est une matière de procédure dans les cours provinciales, mais c’est tout. Le fonds à étrefprélevé par cette taxe est appliqué aux fins mentionnées dans la seconde sous-section ; il est constitué partie du revenu général consolidé de la province. Il tombe donc indirectement sous l'effet des mots ‘‘ taxation dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux.” Quand même il excèderait de beaucoup le coût de l'administration de la justice, il n’en serait pas moins collecté et appliqué pour les fins générales provinciales, et il ne serait pas plus applicable à l'administration de la justice qu'à toute autre partie du revenu général de la province.” (Ramsay’s appeal cases, pages 872-873.
Le jugement du Conseil privé ne nie pas, comme on le voit, le droit des pro:
vinces de légiférer sur la matière, mais il déclara ultra vires un statut spécial, l'acte de 1880, parce qu’il tend au prélèvement d'une taxeindirecte pour les finsdu revenu consolidé, contrairement à la sous-section 2 de la clause 92 qui ne permet que l’impôt direct dans ce but.
La Cour Suprême du Canada avait eu à se prononcer dans cette cause et la majorité de ses membres l'avait fait dans le même sens. Voici le langage du juge-enchef Ritchie :
‘* Dans mon opinion, ceci est claire-
re-
Fons OR tar dsmineeianesndenssnneenrcs
ment une taxe indirecte, elle n’est pas multipliés. Ses villes, ses ports ont vu imposée pour un objet spécifique, maïs | leur population, leur commerce prendre forme partie du revenu consolidé de la des développements surprenants, Nous province pour des fins générales, Les Re
jugements des juges Mackay et Dorion | sommes un pays. Notre crédit l’atteste, sont, à mon avis, concluants, Sü ce n’eût | nos institutions le prouvent, quoique leur été qu'un mode facile adopté dans le but de perfectionnement, leur consolidation
1, 1 . Jorni , : ; = k = = collecter un honoraire d'office pour de l’on s'imposent à l'attention de ceux qui en vrage actuellement fait, je me sentirais dis- $
observent sans préjugé la marche.
posé à considérer la question sous un jour Ë è tout différent de celui qui me frappe main. | Nous sommes partis de 1 expérience de tenant. nos voisins pourtant, et nous avons donné e er $
I re s'agit pas ici d’un honoraire ou |} notre édifice constitutionnel plus de d’une récompense pour un travail, mais lidité édait lb: leur. di d’une taxe pour prélever un revenu, pur |S1idié que n'en poss ne et simple, et elle n’a pas plus à faire avec | sa forme primitive. Il suflit de relire les l'officier qui file le document ou avec le | débats de notre parlement sur le pacte Maintien de l’administration de la Justice, | fédéral pour se bien convaincre, qu'ef-
que toute autre taxe ou source de revenu | é = 2 ‘dont se compose le revenu de la province | {ray és à bon just de la guerre fratricide pour le soutien du gouvernement et pour | déchaînée par l'ambition déplacée des promouvoir les intérêts généraux du peu- | Etats, les hornmes politiques de l’époque ple. (Reports of the supreme Court, vol. ont résolu de créer une autorité centrale
8, pages 416 et 417. ” È ee. é = .… | forte, prédominante, investie de pouvoirs En Cour d'Appel, l'acte de 1880 avait capables de maintenir l'unité nationale, été déclaré constitutionnel, mais Sir A. de résister victorieusement aux efforts A. Dorion ByaIt différé avec ses collègues, des factions, de faire sentir au besoin son. Cependant, ila établi une distinction à influence décisive sans porter atteinte à
peu près au même effet que le juge-en- | ja liberté des organisations qui en dépenchef Ritchie et le lord chancelier : dent.
‘II peut ne pas exister dans l’Acte de Heureux avons-nous été d’avoir à PAF ORIRE ] nou: pu l'Amérique Britannique du Nord de dis- profiter des formidables épreuves que les
positions pour empêcher les législatures —.
provinciales de prélever un revenu pour | défauts du système américain ont engendrées. Plus centralisées, mieux pondé-
des fins locales par la taxation indirecte, rées que la constitution originaire des
mais il y en a une qui leur défend de ee as pa DTA D Etats-Unis, nos formes kouvernementalés rist, page 355.) ont cependant juste la force de cohésion
Ainsi, le droit des législatures ‘* de indispensable pour nous assurer un avenir légiférer quant aux honoraires sur les | °*empt des désastres qui ont Der dé procédures dans le but d’en approprier le Range le sal 08 B grande rép NéHque; revenu à des fins provinciales ” n'a étél L Ur 5e LUE des provinces a nié ni par le Consvil Privé, ni par la Cour peraplagé ici l'affirmation exagéréo des Suprême, ni par la Cour d'A ppel de cette libertés des Etats, dans A RARIS TIOIUS province. accentuée, il est vrai, mais suffisante pour
Jeter de la perturbation dans l'esprit des classes peu éclairées.
L'appui donné par une portion de la presse à l'agitation des meneurs du Manitoba sur la question du désaveu, les progrès rapides. Ses chemins de fer, ses | sympathies à demi avouées pour le mou- Canaux, ses industries diverses se sont |vement sécessionniste suscité dans la
LA CONFÉDERATION
Durant les vingt ans que la Confédération a vécus, le peuple canadien a fait des
tenue à Québec, l'automne dernier.
de la plupart de leurs collègues.
d'action assiguée aux législatures.
n’en à pas moins eu lieu.
cas, complètes en d’autres—ont volontairement méconnu et outrepassé les borues de leur juridiction, pour réclamer —en dehors et au détriment du parlement central—-des droits plus étendus et dans le domaine exclusif de ce dernier.
Sans doute cela est encore illégal, mais cela a eu lieu.
Les législatures, appelées à se prononcer sur les résolutions adoptées pour être soumises aux autorités impériales, les ont —à l'exception près de quelques-uns de leurs mernbres, un très petit nombre— discutées sans discernement, sans étude, sans aperçus méritant considération, Elles se sont abandonnées à des récriminations du genre le plus mesquin, retranchées derrière de vulgaires prétextes. Il n’est pas dix députés dans chacun de ces Corps délibérants qui aient donné dix jours de réflexion à la recherche du problème qu'ils ont si lestement résolu.
Mais leurs votes, comme orgauisations, comme législatures, sont là. En cette qualité, ils ont une importance, Ils témoignent, officiellement, du désir àppa-
Nouvelle-Ecosse par des politiciens sans scrupule ; la proclamation du droit de révolte prôné jusqu'en parlement à propos de la criminelle tentative de Riel ont été les précurseurs de la conférence
Si dépourvue de sanction constitutionnelle qu'ait été cette réunion, elle n’en était pas moins composée des premiers ministres de plusieurs des provinces et
Ces hommes publics, représentant des pouvoirs décrits dans la charte de 1867, définis clairement, sont sortis de la sphère
Sans doute, cela est illégal, mais cela
Cinq provinces, par leurs chefs du moment d’abord, puis par des ratifications subséquentes—partielles en certains
rent qu'ont ces législateurs, de détruire l’organisine actuel de la Confédération, de placer les provinces au-dessus de la Puissance, en dehors de la Puissance !
En d’autres termes, leur démarche est appuyée sur les maximes qui ont amené là guerre de sécession, quoique les motifs ne soient pas les mêmes. C’est l'esprit d'Etat qui se dresse contre l'esprit national.
Les questions brûlantes qui ont précipité ce conflit chez nos voisins, n'existent pas ici ; il n’y à pas à craindre d'aussi terribles résultats. Mais l'avenir de ce pays, de toutes les races qui l’habitent, à commencer par la nôtre, est, dans notre humble opinion, attaché à la préservation, à l'agrandissement du principe de l'unité canadienrie. Lui seul peut nous donner la paix constitutionnelle, l'activité cominerciale, le développement industriel, le progrès. Quels prodiges n'a-t-il pas opérés depuis 1867, ce principe de vie nationale qui a tenu unies par des liens d'intérêt commun les provinces éparses de l'Amérique Britannique du Nord ?
Les Etats-Unis ont compris, trop tard pour l'honneur de leur histoire, la nécessité de la prépondérance du pouvoir central. Et leur constitution s'affirme de plus en plus dans cette direction. Des sauve- Sardes imposantes sont adoptées contre les caprices ou l’imprévoyance des politiciens avides de changements.
La constitution d’un Etat, une fois décrétée par le peuple et sanctionnée par le congrès, ne peut être amendée que sur un vote des deux tiers de la législature, d'abord, puis sur la ratification de ce vote à l'élection subséquente —- à laquelle les électeurs votent spécialement pour ou contre les changements proposés — puis eufin sur adoption par la nouvelle législature des amendements, passés ainsi au creuset de longs procédés,
Et ces aïendements, remarquons-le bien, sont à leurs propres constitutions d'Etat. Où est l'Etat qui s’imaginerait de
un concours intelligent, Ses déclarations pour lPavenir, jointes à la coopération
changer la constitution des Etats-Unis,
du pouvoir fédéral et central ?
L’exagération de l’idée provinciale — nous appliquons le mot pour mieux rendre notre pensée — à été funeste à nos voisins, Elle a été domptée par le fer et le sang, après avoir produit l’une des plus terribles catastrophes dont les annales du
monde fassent mention.
Ceux de nos hommes publics qui la veulent acclimater en Canada, devraient
s'arrêter dans leur marche. Ils sont entrés dans une voie clairement illégitime, La constitution leur fournit, à eux comme à tous les habitants de ce libre pays, les moyens légaux de remédier aux défauts qui peuvent exister dans les chartes fédérale ou provinciales. Pourquoi sortir de la légalité, du droit — qui ont toujours sufli au succès des causes justes ?
La Confédération, dont nous célébrions hier l'anniversaire, nous a donné une ère de paix, de travail fécond, de développement matériel, moral et intellectuel dont nous avons raison d’être fiers.
Consolidons-la au lieu de l’ébranler.