UNE AUTRE LECON
Le pouvoir fédéral aux Etats-Unis à gardé, par la constitution, le contrôle en dernier ressort du cens d'élivibilité, à prepos duquel il à été porté tant d'accusations d’empiètement coutre le parlement canadien,
La section [V de l’article I se lit ainsi :
“ Le temps, le lieu et le mode de pro- * céder aux élections des sénateurs et des ‘* représentants seront réglés dans chaque ‘* Etat par la législature ; mais le congrès ‘‘ peut, par une loi, changer ces règle- ‘* ments ou en faire de nouveaux, excepté ‘* pourtant en ce qui concerne le lieu où ‘* les sénateurs doivent être élus.”
Le congrès peut donc, à son gré, reviser les lois adoptées par les Etats et en faire de nouvelles, s’il le juge opportun.
La constitution caladienne, résolution
26, que nous avons déjà citée, ue va guëre
r la justice. Les tribunaux
‘locaux étaient forcés d’obéir a la vo-
ative ; et dans un petit ances où les juges pendance aux exigences du temps, ignore que la révolte de |
le Massachusetts, prit nais. | veil]
plus loin, ‘4 Jusqu'à cé qu'il en soit autrement décidé par le parlement fédéral, etc.” Le parlement fédéral à exercé lu juridiction à laquelle la Constitution lui donne un incontestable droit, pendant qu'aux Etats-Unis los lois électoraies sont restées à la charge des Etuis, sous la sur.
ance de l'autorité cent ‘ale,
Son stra- Sys- 1 CG
détion les al eutous ir.
qui ous de nts
Madison, traitant ce sujet dans la con- |
vention de 1787, s'exprimait en ces!
termes :
“I était impossible de prévoir tous les ‘abus qui pourraient résulter de ce ‘pouvoir discrétionnaire (confié aux ‘* Etats). Que les électeurs eussent voté
‘au scrutin ou de vive voix, qu'ils se fus- | ‘sent assemblés à tel ou tel endroit, ‘6 |
qu'ils eussent été divisés en district, ou qu'ils se fussent assemblés au ième endroit, que tous eussent voté pour tous les représentants, ou que tous “dans un district eussent voté pour un nombre assigné à tel district—ces sujets et beaucoup d’autres eussent été sous le contrôle des législatures et eussent influencé considérablement les résultats. Quand les lévislatures auraient une mesure de prédilection à favoriser, elles auraient le soin de faire leurs lois de manière à aider les candidats dont elles désireraient le succès. ....... Il semble aussi inconvenant en principe, quoique peut-être moins en pratique, de confier aux législatures des Etats cecte grande autorité sur l'élection des représentants du peuple dans Ja législature générale, qu'il le serait de donner à cette dernière un pouvoir sem- ** blable sur l'élection des représentants ‘* dans les législatures des Etats.”
L'opinion de Hamilton, dans le Fée raliste, est plus explicite encore :
‘* Rien ne peut être plus évident que ‘* laisser aux mains des législatures des ‘* Etats le pouvoir exclusif de révulariser ‘* les élections pour le gouvernement na-
“donné aux Etats-Unis le pouvoir de ‘* régulariser les élections pour les Etats ‘ particuliers, quelqu'un eût-il hésité } ‘le condamner et comme une tiunspo- ‘‘sition injustifiable de pouvoirs et comme ‘un engin destiné à la destruction des “* gouvernements des Etats ? La violation du principe, dans ce Cas, n'aurait requis aucun commentaire, Et à l’observateur inpartial cette violation n'est pas nioins apparente dans le projet de soumettre l'existence du gou- Verhement national, d’une semblable manière, au bon plaisir des gouvernements des Etats. ”
e CS
La constitution canadienne est calquée sur les principes s1 nettement posés par ces hommes éminents. Leur expérience est précieuse pour nous, car quand ils tenaient ce langage ils avaient sous les yeux les inconvénients et les maux çcausés par la confédération de 1781, qui donnait aux Souvernements des Etats des pouvoirs trop étendus, souverains, en pratique.