‹ La prétendue conférence [microforme]Chapitre 40 sur 47 · LE PERIL QUE NOUS AVONS EN FACE · texte numérisé non relu

LE PERIL QUE NOUS AVONS EN FACE

Faisons des vœux pour que la Confédération canadienne n'ait Pas à subir les tourmentes qui ont ussailli les institutions de nos voisins. C’est par le fer et le feu qu’ils les ont interprétées d’une manière finale, et qu’ils ont imposé silence aux factions qui, par le moyen des législatures et des gouvernements des Etats, cherchèrent pendant de longues aunées à détruire le pouvoir national que le peuple souverain des Etats-Unis avait établi pour présider à ses destinées.

Comme nous l'avons observé déjà, les

auteurs de notre constitution ont protité

des défectuosités de la constitution umé- | C ricaine, Ils out eu en vue d’édifier une !

autorité centrale assez puissante et munie | législatures devie d’une juridiction assez étendue pour exer. | quiétudes et des cer un contrôle et un frein salutaires sur | Le

les législatures subordonnées des provinces. Ont-ils pleinement réussi dans leur œuvre *

Oui, répondrions-nous sans hésitation, | si les législatures respectaient la lettre et | l'esprit de la constitution, si elles restaient dans les limites qui leur sont assi- | guées, Malheureusement, il est loin d’en être ainsi, Nous sumines témoins d’em-

d'efforts violents pour la discréditer et la

| détruire dans ses dispositions essentielles. Quand la conférence de 1887 à résolu que le droit de désaveu devait disparaître, | elle à résolu que la Confédération devait | cesser d'exister, Car, sans un pouvoir | suprême capable de régulariser le fonc- |tionnement de nos institutions politiques actuelles, nous tomberions inévitablement dans la confusion et le chaos, Ce | n’est pas de *‘ Downing Street ” qu’il est possible de voir si telle ou telle loi de la Nouvelle-Ecosse, de la province de Québec, de la Colombie est contraire à la constitution du Canadu où nuisible à som | crédit, etc.

Pour ceux qui croient que nous pouvons nous développer comme peuple, con- | tinuer à exister avec des institutions distinctes, qu'il est dans notre intérêt de ne Pas nous annexer aux Etats-Unis, il n'y | pas deux issues, La seule chose à faire cst de mafntemir intacte l'autorité natiouale,legouvernement central et véoulateur d'Ottawa. Sur tous les points où il existe- | rait quelque doute, quant à sn juridiction,

| il faut amender la charte constitutionnelle de façon à rendre indiscutable la supré- | matie de son pouvoir. Et il faut exercer | ce pouvoir avec l'énergie éclairée, patrio-

tique qui veut éviter des désastres futurs.

| ur, les empiètements, l'ambition déme.

:surée, les projets de révolte de certaines unent des sujets d’incauses de perturbatiou.

renom du Canada, sen crédit comme contrée d'ordre et de travail dans laquelle le surplus du capital et de la population

des autres pays trouvent un champ profi-

table et certain—notre réputation et notre crédit, disons-nous, souffriront bientôt, d'une manière sérieuse, «lee agissements des iégislatures, si chaque fois

| qu'elles sortent de la loi, elles ne sont | forcées d'y rentrer. L'exercice du pou-

piètements fréquents sur le terrain fédé- | ral, de résistance à l'autorité

séthitralo | FT + HMLOLILE CEHiTuic, |

voir fédéral ne doit pas être arbitraire, ais il importe qu'il soit vigoureux, Le

ge

tefhps est venu où il serait imprudent de procéder par demi-mesures. Ce serait Préparer la ruine de nos institutions, à courte échéance,

Nous ue sommes pas alrmistes. Les faits nous autorisent à temr ce langage, Dans la plupart des provinces, les législatures sont des foyers de discorde nationale, de véritables adversaires de la consütution. Des hommes astucieux les mènent à leur guise, dans trop d'occasions, au moyen du patronage, de l'influence que donne le pouvoir, des préjugés —des préjugés de croyance et de race. Dans uu pays comme le nôtre, où toutes les origines, toutes les fois religieuses sont obligées, par la force des choses, de se confondre dans la tolérance et la fraternité, où elles ont un égal titre à la liberté et à la protection des lois !

Duns la Nouvelle-Ecosse, la législature | s'est prononcée, sous l'influence et la pression du gouvernement provincial, | pour la sécession.

Au Manitoba, la législature et le gou- | vernement, sous l'influence et la passion

que nous avons décrites ? Elle est tom bée dans une crise d’où elle sortira diff.

cilement intacte, Les cliques sont comme autant de vautours autour de son trésor vide. Son gouvernement, ses honimes publics sont dénoncés comme des spéculateurs, etc., etc.

Tout mis en ligne de compte, il n’est Pas certain, qu’au point de vue des résul.

tats, le gouvernement fédéral a eu raison de prêter l'oreille aux cris et aux menaces des factieux du Manitoba qui, du reste, avaient trouvé de l'appui dans la conférence de Québec.

Cette concession état de nature à encourager l’école “provinciale.” Dans plusieurs législatures, à lus sessions dernières, dans la presse qui « adopté cette idée ** provinciale” comme programme, les opinions les plus dangereuses, les plus

anti-nationales ont été émises. Le pouvoir central est représenté, dénoncé comme

“l’ennemi”—l’ennemi contre lequel il

faut se mettre en garde et en lutte ! Enfin, on vise directement à sa destruction pour

y faire succéder la souveraincté des prode cliques et de corporations intéressées, | vinces.

ont fait des démarches scandaleuses con- | maîtres d

Le peuple de ce Pays aurait sept ans les sept gouvernements des

tre une loi du Canada, passée dans l'in- sept provinces !

térét général du pays, pour son avance- Met Comtain par la construction du chemin de fer du Pacitique. N'’a-t:il pas même été question d’une rébellion, d’obtenir à main armée ce que les agituteurs appelaient ‘* justice”, ct ce qui n'était, | en réalité, que la destruction d’une puran- | tie jugée—par l'autorité responsable au peuple, le parlement du Canada —indispeusable au s'iccès de la grande entr prise

| li

destinée à accroître rapidetrent notre in

tluence, notre expansion, notre fortune Le gouvernement central, en

multiplicité des intérêts en jeu,

se de kb

ru de voir ei venir à un compromis, pour lequel il à fallu engager notre crédit natio.

nal. Quelle à été la on

* EI 8 Pour ia |

province qui s’agitait, sous les influences

strici qui

voulons traiter aujourd'hui que la ques-

C’est ce péril que nous avons en face.

Il est temps encore de le conjurer,

IL FAUT LOÿER L'ATTITUDE

DU GOUVERNEMENT FEDERAL,

Le gouvernement féderal semble réaser les périls de la situation. Et il faut

louer la ferme attitude qu'il à prise en dé- | savouant la loi des magistrats passée par Je législature de Québec —lui en vertu de laquelle le pouvoir de nominer les juges clairement confié à l'autorité centrale par la constitution, était transféré au gouver-

ment provincial, Laissant de côté la question de droit

sous semble claire, nous ne

tion d'intérêt public. Nous écrivions, il y a quelque temps, ces lignes que nous prenons la liberté de mettre de nouveau sous les yeux de nos lecteurs :

Mais il ne semble pas y avoir de doute que M. Mercier a contre lui l'esprit de la constitution, qui a voulu que la judicaturé fût sous le contrôle du pouvoir central.

Les fius de Ja justice, l'indépendance des juges ont besoin d’être, autant que faire se peut, au-dessus des atteintes des coteries. Et, par malheur, c’est à ce niveau que descendent rapidement les législatures provinciales. La plupart des chefs de ces Corps peuvent faire voter, sur leur ipse dixit, la déchéanee d’un magistrat qui ne se plier: pas à leurs iésirs. Nous parlons ici sans acception de personne ou de parti, et nous en appelons à la conscience, à l'expérience de ceux-là même que nos remarques froisseraient. Ils savent que nous sommes dans la vérité sans artifices, dans le fait brutal. M. Chapleau, premier-ministre, avait sur son parti une influence prépondérante, incontrôlable. M.

Mercier en à autant sur le sien. Les législatures n’exercent pas sur les ministres l’action vigilante, juste, nécessaire que le parlement du Canada, composé d'éléments divers, exerce sur le gouvernement qui y préside.

L'organisation des tribunaux fut l’objet de beaucoup d’actentionaux Etats. Unis, et les auteurs de la Constitntion considerèrent la suprématie du pouvoir central duns l’ordre judiciaire comme l’une des pierres fondamentales de leur édifice politique. Story fait sur ce sujet les commentaires qui suivent :

‘* 866. En résumé, les fondateurs de ‘* cipes devant les yeux, adoptèrent à l’unanimité deux règles fondamentales :

: premièrement, qu'un pouvoir judiciaire national devait être établi ; secondement, que le pouvoir judiciaire natio-

étendus que ceux du pouvoir législa- *ÉGIE

‘* 807. Ltablissement d'un pouvoir judiciuire fédéral. La première section de l’article IIIe de la constitution est ainsi coneue: Le pouvoir judiciaire des Etats-Unis sera confié x un: cour suprême, et aux autrescours infér

“Ta constitution ayant ces grands prin- |

al devait posséder des droits aussi |

que le congrès peut de temps à antre former et établir, Les juges, tant de la cour suprême que des cours inférieures, conserveront leurs places tant que la conduite sera bonne, et ils recevront pour leurs services, à des époques fixes, un traitement qui ne pourra être diminué tant qu'ils conserveront leurs places. À ces terines, on peut ajouter la clause que nous avons vue dans l’énu- Mmération des pouvoirs du congrès, et qui lui donne le droit de ‘* constituer des tribunaux subordonnés à la cour suprême,”

‘868, On ne voit pas qu'aucune objection sérieuse ait été faite dans les Conventionus d'Etat contre l'établissement d'une cour suprême ct d’une juridiction en dernier ressort, quoiqu'on ait attaqué certaines parties de cette juri-

‘ diction, que le premier projet de cons-

titution proposait de remettre aux cours fédérales de l'Union. La question principale parait avoir été de srvoir si le pouvoir judiciaire devait être cistinct et indépendant, ou une branche du département législatif,

‘869. Quant au pouvoir donné au congrès de constituer les tribunanx inférieurs de l’Union, il est évidemment calculé pour éviter la nécessité de recourir à la cour suprême dans toutes les affaires fédérales. Il met le gouvernement national à même d’instituer et d'autoriser, dans chaque Etat ou district de l’Union, un tribunal compétent pour déterminer les matières qui rentreut dans les limites de la juridiction nationale. On ne pouvait prendre, à cet égard, que l’un de ces deux partis :

créer des cours inférieures sous l’autorité nationale pour prononcer sur tous les cas rentrant dans la juridiction nationale, et qui, d'après la constitution ou la convenance, ne pourraient pas être portés en premier lieu à la connaisance de la cour suprême ; ou bien, il fallait confier la juridiction, dans ces CAS, aux tribunaux des Etats, avec le droit d'ap:

pel à la cour suprême dès Etats-Unis,

* Ce dernier moyen donnait lieu à des

objections graves, et qui le rendaient tout à fait impraticable, D'abord, les juges des tribunaux d'Etat seraient irresponsables vis-à-vis du souvernement national, quant à la conduite de l’'ad.

ministration de la justice fédérale, de

sorte que Îe gouvernement national

tntre it de rieu- ; que rront ixes, limiplaer la énus, et ituer cour

hjec- Connent idic- | ait juri- >ONSours tion ir si tinct 1 dé-

nent > re- )utes \ver’er et aistent ren tion re, à is :

torisles \tio- 1 ou être auce Hait aux ap:

Inis, des ient , les tirnent l’ad- = de onal

‘ pourrait être à la discrétion des Etats ‘‘ en outre, la prepoudérance de l'esprit “* de localité pourr

“tribunaux fédéraux. On peut en dire |

‘autant du mode de uoMINation en usa ‘* ge dans quelques Etats : les jugesd'Etat ‘* en etfet, étant révocables à la volonté ‘ du pouvoir, les autres étant nommés ‘* pour une année, où même pour une pé- ‘ riode plus courte, seraient trop peu in- ‘dépendants pour garantir l'exécution ‘*inflexibles des lois vationales, Que ‘* feraient-ils, si l'Etat se trouvant en ‘* hostilité avec le Souvernement natio- ‘* pal, les tribunaux d'Etat devaient être * les seuls dépositaires des pouvoirs ju

‘* diciaires ile l'Union, tant en inatières “criminelles qu’en affair 4 civiles ? De * plus, si les tribunaux d'Etat étaient ‘* chargés de l'a ‘Ministration ordinaire “de la justice criminelle ou civile de “l'Union, il y aurait nécessité de laisser ‘une large voie d'appel ; car Ja facilité ‘ de l'appel doit être en proportion du ** degré de coutiance des tribunaux infé-

“ rieurs, Cependant la voie de l'appel

it encore être regar- ** dée comme rendant lestribunaux d'Etat

‘| Qui nomme les juges qui les président.

Ces juges ne sont responsables qu’à lui, ne reçoivent d'instructions que de lui, Les commentateurs de la constitution américaine s'accordent à dire que | Pères de l'Union en ont

‘incapables de remplir les fonctions de

les agi ainsi, pour assurer là suprématie de l'autorité fédé- ‘ale et pour donner à la judicature la plus large somme possible d'indépendance,

Les Etats ont aussi le droit de créer des cours pour administrer leurs lois ; Mais, Comme nous l'avons vu, les juges de ces cours d'Etat sont tenus de prêter serment d'allévéance à {a constitution fedérale. Les gouvernements des Etats n'ont rien à voir dans les tribunaux fédéraux : les juges des Etats sont liés par serment à là constitution fédérale.

En Canada les Souvernements provin- | clanx créent les tribunaux, ont sous leur contrôle l'aduinistration des lois— des lois fédérales comme des lois locales,

“* sans aucun frein serait une suurce d’in- ‘* convénients privés et publics : elle en- ‘couragerait des contestations, et en- “" traînerait des parties dans des dépenses ‘énormes et Oppressives. N'oublions ‘‘ pas, d’ailleurs, que lPappel produira na- ‘* turellement des jalousies, des collisions ‘ même entre les cours d'Etat et la cour ‘ suprême, non-seulement par la difté- ‘‘ rence d'opinion, mais encore par un ‘sentiment exagéré d'indépendance ri- ‘* vale.”

La souveraineté du pouvoir central en matière judiciaire est si atégorique que ‘les cours d'Etit n’ont aucun

sur les ofliciers et les

contrôle agents du gouvernement national, quant à l’accomplissemont de leurs devoirs ou pouvoirs,” (Rorer, on Interstat: La 5) LES SYSTLIES FUDICIAIRES COLA ES

Aux Etats-Unis le

tral a donc le pouvoir d'étabiir

de justice dans toutes les parties de VU

nion, Il crée des tribunaux et cest lui

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