‹ La prétendue conférence [microforme]Chapitre 44 sur 47 · LE · texte numérisé non relu

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relatives à telles traverses.

Rivière Rouge a été non-seulement lo

‘mins de fer du Conseil Privé, ‘* Les explorations ont duré des mois,

faite en temps conveuable, toute la question aurait été réglée avantaujourd'hui, parce que la loi pourvoit à ce que le comité des chemins de fer du ‘ Conseil Privé puisse soumettre à la ‘* décision immédiate de la Cour Suprême * toute question de loi sur laquelle il a ‘‘ des doutes. En conséquence, s'il ré- ‘* sulte des délais des présentes difticul- ‘* tés, ils sont dûs à l'ignorance de Ja loi ‘‘ par le procureur-général «e Manitoba, ‘* à sa stupidité s’il ne l’a pas comprise, ‘* où à son effronterie s’il n’en a pas tenu ‘compte. Nous comprenons que tel est ‘‘ le point de vue adopté par la Compa- ‘* gnie du Pacifique Canadien.

** C’est une prétention très raisonnable, “et M. Martin, le nouveau commissaire ‘* des chemins de fer et procureur-géné- ‘ral, ne devrait pas être le premier à ‘* faire fi d’une loi indispensable de che.

‘min de fer. Tout ce que demande le ‘ Pacif que Canadien, si nous compre- ‘* nons bien sa cause, c’est que la tra- ‘‘ verse en question soit réglée par le co- ‘mité des chemins de fer du conseil ‘privé. Tout chemin de fer provincial ‘* ou de là Puissance, est obligé d’obser- | ‘‘ ver certaines formalités avant de tra- ‘verser une autre ligne, et il est très ‘* nécessaire qu'il en soit ainsi, Ce serait ‘*intolérable et parfois un très grand in- ‘* convénient pour le public, qu’un en-

chemins de fer du Conscil Privé, qui a | ‘‘ tentions, n’ont le pouvoir de juger toutes questions Dans le cas présent, la ligne de la Vallée de la

calisée, mais le terrassement a été fait | sans qu'il ait été dit un mot à la com- ‘* pagnie du Pacifique Canadien à propos | de la traverse, et sans qu'aucune application ait été faite au comité des che-

et si l’application au comité des chemins de fer du Conseil Privé avait été

pas fourni de plans, et ‘ont absolument méconnu la loi à la- ‘* quelle tous les autres chemins de fer ‘sont obligés d'obéir, Le droit des - |“ directeurs du chemin de la Vallée de ‘‘ la Rivière Rouge de traverser la ligne ‘* du Pacifique est une auestion autre que ‘* celle aujourd’hui en litige. Mais qu'ils ‘aient tort ou raison dans leur préten- ‘tion, quant au pouvoir de la législature ‘* provinciale d'autoriser une charte de ‘ chemin de fer jusqu’à la frontière in- *‘ ternationale, ils se sont mis dans leur ‘© tort en faisant fi d’une loi à laquelle ‘* tout autre chemin de fer--y compris le ‘* Pacifique est obligé de se soumettre.

‘* La sympathie que la province a re- ‘* cueillie dans sa lutte avec Sir John, ‘* était en grande partie due à la croyance ‘* que le gouvernement agissait dans les ‘‘ limites de ses droits constitutionnels, ‘* que la province avait été jouée par Sir “John, et naltraitée par le désaveu.

‘* Cette sympathie ne sera pas donnée à ‘‘ un ministre qui ne veut même pas faire “ triompher par les procédures de la loi ‘* les droits qu’il réclame, mais défie qui ‘‘ que ce soit et quoi que ce soit qui peut ‘‘ retarder pour un court espace de temps ‘‘ un projet dans lequel il est person- ‘* nellement intéressé. Beaucoup de gens ‘se demandent pourquoi M. Martin est ‘* si bouillant et si impatient dans ses ‘efforts pour terminer un embranche- ‘‘ ment de chemin de fer, qu'il ne peut ‘même pas suivre les méthodes pres- ‘* crites pour obtenir ce qu’il désire, ”

La conduite criminelle du gouvernement provincial de Manitoba est exposée de main de maître dans cet écrit. M.

Greenway et ses collègues font fi des lois du pays et des droits des particuliers.

Pour traverser un chemin de fer, qui esi la propriété d'une compagnie privée, ils re demandent même pas permission, Ils

‘‘trepreneur de chemin de fer pût tra-| ‘‘ verser une autre ligne quand et où il]

. . . A . , \ ( ** lui plairait, sans même d'avis donné à

s'emparent tout bonnement des biens

l'une corporation —en vertu de la souve-

Ë Re raineté d inces !

L ‘la Compagnie dont il désire traverser | r'Uneté des provinces ! D ‘‘ la ligne, ou sans avoir recours à aucune

Voilà où nous en sommes arrivés.

** manière telle ligne sera traversée, Ni

** dien, ni le gouvernement. de laure in-

ee

Et quand cette corporation résiste à ce rocédé de spoliation, à cet acte de bri.

voir central n'intervient pas pour lui prêter main-forte !

Si, malgré l'existence de l'autorité fé-

dérale et prépondérante créée par la cons- | titution, de pareils faits se produisent,

dans les que serait-ce donc s'il n'existait aucun frein, aucune force supérieure à la leur ?

Certes, il ne faudrait pas beaucoup de | crises comme celles du Manitoba pour |

discréditer les organisations provinciales, et convaincre le peuple du Canada qu'il

est grandement temps de songer à des

réformes,

Les deux principaux moyens de contrôle laissés par la constitution au pouvoir central sur les gouvernements provinciaux, sont les lieutenants-gouverneurs et le droit de désaveu, Les premiers peuvent exercer, à un moment donné, une influence salutaire sur les exécutifs auxquels ils président, s'ils sont des hommes de valeur et de tact, Tenus d'accepter sur toute question du ressort provincial, l'avis des conseillers que leur donne la majorité des chambres, ils n’en sont pas moins des officiers fédéraux, et comme tels, ils ont le devoir et l'autorité de faire respecter la constitution, les lois du Canada. Il u'y à aucun doute, par exemple, qu’en refusant leur consentement à des tentatives de résistance au Pouvoir central agissant clairement dans ses attributions, ou à des actes propres à troubler la paix, ils ne font que remplir la mission qu’ils tiennent du gouvernement de l4 Puissance, M. Angers était obligé de faire proclamer dans la Gazette Officielle le désaveu de la loi des magistrats, et si son cabinet actuel n’eût pas eu le bon sens de se soumettre à l’inévitable, le lieutenant-gouverneur eût été dans la nécessité de former une autre administration, Car la résistance

gouvernements des provinces, |

de M. Mercier à l'exercice d’un droit cer-

tain, absolu par le gouvernement central

‘eût produit un état de choses dangereux pour le bon fonctionnement de la constitution de ce pays eteût mis en dun.

ger la paix et l'harmonie qui doivent régner entre les différentes autorités constituées.” Ces paroles de M. Mercier qui sont les considérants de son rapporten-conseil du Ler octobre sur le désareu— contiennent un exposé vrai de la doctrine constitutionnelle,

L'acte de la confédération a créé le pouvoir fédéral souve ‘ain ; les pouvoirs provinciaux sont tenus de respecter cette souveraineté ; les lieutenants-youverneurs ont le devoir d'empêcher ments

les gouvernede s'y soustraire, Jusqu'ici ce pouvoir a été gardé en réserve, il n'a pas été nécessaire d'utiliser cette ressource, Nous n'avons pas eu de conflits dangereux ‘ pour

provinciaux

le bon fonctionnement de [a constitution de ce pays.” Mais l'heure est arrivée où il incombe à l'autorité centrale, gardien de l'unité nationale, du crédit public, de s’armer de tous les pouvoirs dont il est muni, et de donner à ses officiers dans les diverses provinces les instructions que requiert l'état de choses. Il est responsable, naturellement, d’une pareille démarche comme de tout autre acte administratif, au parlement du Canada, Il est temps que nous sachions si nous devons être un peuple ou si nous ne serons autre chose qu’une série de groupes sans lien et sans unité entr’eux, c’est à-dire si nous

sommes destinés à faire partie, à courte

| échéance, de la République américaine.

Car, sans un gouvernement central fort, sans Un gouvernement canadien, dont

l'autorité soit reconnue comme suprême, il n’y a pas de Canada possible. L’absorb.

tion par les Etats-Unis est l'alternative,

la seule. Nous ne la mentionnons pas comme un épouvantail, mais simplement

pour y appeler l'attention et la réflexion

nos lecteu Il est mieux que | nous réalisions la position telle qu'elle se

's4in0, afin de ne pas marcher les yeux

rmés vers l’imprévu.

Les fondateurs de la constitution ainé-

aine avai 0 tenir les Eta rité centrale, et pour le gouver le dicter; au des instructions et une règle de conduite, int : choses qui se ‘attachent à la Constitution et aux droits de la Puissance, nous restons bien en deça des pro- Positions qui furent faites par les membres los plus éminents de la convention | de 1787. Le plan de ndolph comportait une disposition à et que l'exécutif central et un certain nombre de juges réviseraient tous les actes du congrès ot aussi tous les actes des législatures des Etats,

Le projet de Charles Pinckey donnait au congrès le droit de réviser et négativer les lois des Etats quifseraient Supposées empiéter sur les Pouvoirs de l'autorité centrale,

la nécessité de

(ou ontrôle de l’autoéclamons |

al le pouvoir youverneurs

lieutenar

Hamilton voulait plus encore, il demandait que les gouverneurs des Etats fussent nom'aés Par le gouvernement général et eussent le droit de veto, de négative sur toutes les lois à être adoptées par les législatures. (Elliot’s Debates, )

Aueun de ces projets ne fut accepté dans son ensemble, mais l'esprit en fut adopté. La constitution fédérale fut déclarée la loi Suprême du pays, les gouvernenrs, ministres, officiers des Etats sont tenus d’y prêter serment d’allégeance et de l'observer, nonobstant toute disposition contraire dans leurs propres constitutions,.

En d'sant qu’il importe que les lieutenants - gouverneurs reçoivent d'Ottawa une direction ferme quant à l'observance et au respect de la constitution par les gouvernements et les législatures des pro-

ces, nous ne portons Pas aftointe à autonomi,

La Confédération doit être regardée comme ut dont les parties ne sub-

itact,

leur

tout

sisteront qu’en au car il est la source leur protecte

16 qi { de la ( 'utes, ur commu! Le pouvoir central de la Confédération peut exister sans les pouvoirs provinciaux ; ceux-ci ne peuvent exister seuls, En détruisant le Pouvoir central, ils se détruisent euxmêmes, La Question que posait Morris, dans la convention de Philadelphie, peut être posée aujourd’hui : ‘y aura-t-il un SoUVernement national ou une anarchie générale ! ”

Les lieuteuants-gouve d'instructions qui auraient reçu l’appro-

tion du parlement, du peuple canadien, Sarderaient les choses en leur état normal et Constitutionnel, et seraient en mesure d'empêcher les brouillons, les hommes sans expérience qui abondent dans les Souvernements locaux, de mettre en péril l'autonomie nationale,

rneurs, appuyés

L'exercice sans faiblesse du droit de désaveu dans les cas où l'intervention des lieutenants-gouverneurs serait jugée inopportune ou inconstitutionnelle, est un frein à l'application duquel il faut habituer l'esprit public.

En un mot, nous suggérons une politique vigoureuse d'autonomie Canadienne, Que les Souvernements des provinces restent dans leur sphère de bon gré, ou qu'ils soient forcés d'y rester par le moyens que la c tée du peuple, rep

titution met à la por° résenté par le parle.

ment et le pouvoir central.

Une franche discussion sur ce sujet à la prochaine session fédérale produirait

un bien immense. L'opinion s’émeut des dangers et des embarras que suscite le système Provincial, mis en pratique tel qu'il est dans certaines provinces.

déjà le désavantage de coûter énorme. Depuis

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TRENTE MILLIONS DE PIASTRES, en chifires

ronds.

Sur ce chiffre, le trésor fédéral a payé goixante et douze millions. La balance — cinquante-huit millions—vient des impôts perçus par les gouvernements locaux, de la vente des terres publiques, etc.

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