POUVOIRS EXCLUSIFS DES LÉGISLATURES PROVINCIALES
92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, SVOIT :
10. Les travaux et entreprises d’une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes :
a. Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaax et entreprises reliant la province à une autre ou à d'autres provinces, ou s'étendant audelà des limites de la province ;
b. Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de l’'Empire Britannique où tout pays étranger ;
c. Les travaux qui, bien qu'entièrement situés dans la province, seront, avant ow après l'exécution, declarés pur le parlement du Canada être pour l'avantage yénérat du Canada, où pour l'avantage de deu où d'un plus grand nombre de provinces.
Les commentaires sont inutiles : la constitution est claire et donne au parlement fédéral le droit de statuer que tels ou tels travaux situés dans les limites d’une province, sont pour l'avantage général du Canada, et de les soumettre à sa législation.
Les ‘* conférenciers ” onr : valu, par la résolution 6, protester contre les amendemnents faits, en 1883, à l'acte des chemins de fer par le parlement de la Puissance, amendements tout-à-fait constitutionnels et permis par la section 10 de la clause 92, que nous avons citée plus haut,
” A À St AA» M D 2 DA RON A ne ESA
Sir Charles Tupper en expliqua ia na ture et la nécessité en ces termes :
Sir CHARLES TUPPER. —Je propose la deuxième lecture du bill (No. 127) à l'effet de molifier de nouveau ‘ l’Acte refondu des chemins de fer, 1879,” et de déclarer que certaines lignes de chemins de fer sont des travaux pour l'avantage général du Canada,
En proposant la deuxième lecture de ce bill, je désire expliquer brièvement le but des diverses modifications qu'il contient. En premier lien, je dirai que, plutôt par inadvertance qu'autrement, l'acte des chemins de fer d'abord, et ensuite, l'acte refondu de 1879, ont été conçus de manière à laisser échapper un grand nombre de chemins de fer impustants à l'opération de la loi, et l’on s’est trouvé, à cause de cela, dans l’impossibilité de remplir les intentions du parlement à ce sujet.
La raison en est que la section 2 de l'acte 42 Vict., à l'effet de modifier l’acte de 1868 et les actes qui le inodifient, prescrivait que ces sections s’appliqueaient à tout chemin de fer construit ou devant être construit sous l'autorité d’aucun acte passé par le parlement du Canada.
Le Grand-Tronce et nombre d’autres chemins de fer échappent entièrement à l'etfet de l’acte refondu des chemins de fer, et je crois que tous les membres de cette Chambre conviendront qu'il est grandement désirable que cet acte s'Applique, dans tous les cas, à toutes les principales lignes de chemins de fer ; l'expérience de chaque jour a démontré l'importance de cette chose.
Par exemple, l'attention de la Chambre et du pays a été forcément attirée sur ln nécessité d'exiger plus d'espace dans leg ponts, à cause du grand nombre d’uccidents fatals arrivés à des employés de chemins de fer occupés sur le dessus des wagons de fret, et le parlement a passé un acte exigeant que chaque compagnie établit dans un délai donné, un certain espace entre le sommet du plus haut Wagon employé sur la ligne et celui des ponts, excepté dans quelques cas qui deaient être iaissés à la discrétion du gouverneur-en-conseil,
Naturellement, pour ce qui est du pont Victoria et de certains tunnels construits à grands frais, il serait impossible de met-
PA
tre littéralement à effet cette disposition
saus imposer de grands sacritices aux | compagnies ; par conséquent il a été dé-
crété que le gouverneur-en-conseil aurait | le droit de soustraire à l'action de la loi |
certaines constructions très importantes.
Quant au chemin de chemin de fer du |
Grand-Tronc, la compagnie de ce chemin pouvait garder ses ponts tels qu'ils étaient, sans aucunement s'occuper de action réliéchie du parlement à ce suyet.
Je ne cite cela que comme exemple de la nécessité dans laquelle s'est forcément
ces grandes lignes de chemins de fer sous le controle du parlement, afin que nous puissions faire Îles règlements qui, de l'avis de cette Chambre, pourraient être de temps à autre jugés nécessaires dans l'intérét public.
Par conséquent, on propose de modifier cet acte en déclarant que Pacte refondu des chemins de fer s'appliquera à toute voie ferrée et à toute compagnie de chemin de fer soumise à l'autorité Iégislative du parlement fédéral ; et ensuite, où propose, dans une section subséquente, de désigner toutes ces grandes lignes de chemins de fer, et de les soumettre à l'autorité de ce parlement en déclarant, ainsi que le veut Pacte d'union, qu'elles seront considérées conne des travaux d'intérêt général pour le Canada où pour l'avantage de deux provinces ou plus.
Par la loi actuellement eu visueur, lorsqu'un chemin de fer en traverse un autre, et qu'il est possible qu'une collision mette l4 vie et ln propriété en danver, le comité des chemins de fer peut exiger tels ouvrages qui peuvent être le plus propres à éloigner où diminuer ce danger, Le bill actuel a pour but d’étendr Ia inême disposition aux cas dans lesquels elle est également nécessaire,
sent des rues publiques, et pour lesquels il n'y à pas dans la loi de disposition qui permette au comité des chemins de fer on au gouvernement du jour d'exercer le même contrôle salutaire qu'ils exercent dans Le cas d’une voie ferrée qui en traverse une autre,
Après les graves accidents survenus par | oune d’entre elle suite du manque de prescriptions sulli- l'entreprise pour À santes en pareil cas, ceci sera regardé | Canada.”
|comme une modification sage et judi-
cicuse
Puis Sir Charles récite la clause destinée à mettre les chemins de fer sous lu
juridiction du parlement,
Considérant que dans et par L'acte de l'Amérique britannique du Nord, 1867, il est entre antres choses statué que lautorité législative exclusive du parlement du Canada s'étend aux travaux et entreprises d’une nature locale qui, bien qu’entiè-
s ee | rement situés dans une province sont, trouvé le gouvernement de faire tomber |
avant où après leur exécution, déclarés
| par le parlement du Canada être pour | l'avantage général du Canada, ou pour
l'avantage de deux provinces ou plus ; et considérant que non-seulement les lignesiuères du chemin de fer Intercolonial, du Granud-Tronce de chemin de fer, du chewin de fer de la Rive Nord, du chemin de fer du Nord, du chemin de fer d'Hamilton au Nord-Ouest, du chemin de fer du Sud du Canada, du chvinin de fer Grand Occidental, du chemin de fer de Credit- Valley, du chemin de fer d'Ontxrio et Québec, et du chemin de fer Canadien du Pacifique, mais aussi toutes les lignes d'embranchement et tous les cheimins de fer qui sy raccordent ou croisent
ces chemins de fer ou quelqu'un d’entre |eux, sont tous eb chacun des travaux et
entreprises pour lavantage général du Canada ; cb considérant que, pour la meilleure et plus uniforme gestion de tous ses travaux, et pour la plus grande
sûreté, commodité et utilité du public, il
est à propos que le parlement le déclare ainsi : À ces causes, il est par le présent déclaré que les dites lignes de chemin de fer, savoir : le chemin de fer Intercolonial, le Grand- Tronc de cheinin de fer, le chounin de fer de la Rive Nord, le chemin de fer du Nord, le chemin de fer d'Haiwilton au Nord-Ouest, le chemin de fer
PEAAIQIS : ee "du Sud du Canada, Je chemin de fer c'est-à-dire Gù des voies ferrées traver- |
Grand Occidental, le chemin de fer de Crédit- Valley, le chemin de fer d'Ontario et Québec, et le chemin de fer Canadien du Pacifique, sont des entreprises pour l'avantage général du Canada, eb que toute et chaque ligne d'embranchement ou de chemin de fer se raccordant aux dites lignes de chemins de fer, ou à auou les croisant
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Je ne crois pas, continue le ministre des | la surveillance du parlement de la Puischemins de fer, que ce soit là employer sance, en tant que la chose est nécessaire
trop de termes pour déclarer que toutes ces principales lignes de chemins de fer, les embranchements qui s’y raccordent et les chemins qui les traversent, sont des chemins pour l'avantage général du Canada, et dans plus qu'une province ils sont pour l'avantage des deux provinces.
Comme je l'ai déjà dit, il est stipulé que les dispositions de l'acte refondu des chemins de fer ne s’appliqueront qu'aux chersins de fer qui sont ainsi couverts par l’amendement que je viens de lire à la Chambre ; cependant, on peut dire qu'un grand nombre de ces chemins de fer n’ont que des chartes locales, et que les dispositions, les garanties et les engagemeñts qui concernent ces chemins de fer sunt de nature locale, et dans certains cas, de nature municipale. J’ai stipulé, par cet acte, que tout en les mettant sous la surveillance de ce parlement, en tant que la chose est nécessaire pour la garantie du public, ils ne seront pas dégugés des obligations qui ont été contractées par les conventions faites avec les législatures locules qui pourront avoir subventionné ces chemins de fer ow leur avoir accordé leur charte.
‘* Rien dans la présente section ne sera interprété comme rendant inopératives les dispositions d'aucun acte d’une législature locale passé jusqu'ici, autorisant la construction et l’expluitation d'aucune de ces lignes de chemins de fer ou d’embranchement ; mais à l'avenir elles seront soumises à l'autorité législative du parlement du Canada.”
Après avoir lu les remarques de Sir Charles Tupper, tout esprit sans préjugé est forcé d'admettre que les amendements de 1883 ont été faits dans l'intérêt public, pour forcer les compagnies de chemins de fer à remplir leur devoir, protéger la propriété et la vie des citoyens, De même qu'il suflit d'avoir sous les yeux le texte de la loi pour reconnaître que les droits des provinces sont expressement et efticacement sauvegardés. Les législatures gardent sur ces chemins de fer tous les pouvoirs qu’elles se sont garantis par leurs statuts, seulement ils tombent ‘sous
pour la garantie du public.”
Nous demandons où sont les empiètemenis, où sont les menaces à l’autonomie des provinces dans cette législation, auto risée par l’acte fédéral et faite dans l’intérêt du public en général.
UN PRÉTENDU £SMPIÈTEMENT
L'acte des licences de 1883 a été considéré et dénoncé par beaucoup de personnes comme une tentative d’empiètement sur les prérogatives des provinces. Nous avons à plusieurs reprises exprimé nousmême l'avis que la règlementation de la vente des boissons est du ressort des législatures.
Voici en quelles circonstances l'acte fédéral de 1883 fut adopté.
En 1882, le conseil privé rendit une décision dans la cause de Russell vs la Reine, qui fut interprétée comme une négation du droit des provinces de légiférer sur le trafic des liqueurs énivrantes,
Le pays tout entier se trouva donc sans lois sur ce sujet important, la vente des boissons devenait libre, au grand détriment de la morale et de la paix publiques.
Le cabinet de la Puissance erut devoir intervenir pour mettre fin à cet état de désordre et en 1883 Son Excellence le gouverneur-général, dans le discours du trône, prononca les paroles suivantes :
‘* On m’avise que le jugement des lords du comité judiciaire du Conseil privé, rendu au mois de juin dernier, dans la cause en appel de Ruxsell vs. la Reine, tend à établir qu’afin d'empêcher la vente sans restriction des liqueurs enivrantes, et, dans ce but, de régler l'émission des licences de magasins, de buvettes et d’auberges, l'intervention législative du parlement fédéral sera nécessaire. Cet important sujet est signalé à votre sérieuse considération.”
bo.
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Un comité de la chambre fut formé dans le but d'étudier ces paroles du gouverneur-général, de faire une enquête et des recherches sur les moilleurs moyens de passer une loi qui satisferait l'opinion publique. Ce comité se composa de messieurs McCarthy, Cameron (Victoria), Blanchet, Desjardins, Hall, Foster, Richey, Brecken, Royal, Baker, Shakespeare, Bowell, Burns, Gigault, Landry, Allison et de Sir John A. McDonald.
Après un travail long et consciencieux, une mesure fut préparée et adoptée par le parlement,
Mais avant la session suivante, le Conseil privé, qui n’en était pas à sa première contradiction, rendit dans l'affaire de Hodge vs, la Reine une sent-nce qui détruisait ou au moins semblait détruire l'interprétation donnée au jugement rendu dans la cause de Russell, et M. Frédéric Houde, de regrettée mémoire, fit la motion que l’on va lire, le 18 mars 1884.
Attendu que le £iscours du Trône pro-
noncé le 9 de février 1883, contenait le paragraphe suivant :
‘On m'’avise que le jugement des lords du comité judiciaire du conseil privé,rendu au mois de juin dernier, dans la cause en appel de Russel vs. la Reine, tend à établir qu’afin d'empêcher la vente sans restriction des liqueurs énivrantes, et dans ce but, de régler l'émission des licences de magasins, de buvettes et d’au-
logue de Hodge vs. la Reine, dans lequel Leurs Seigneuries expliquent leur décision dans la cause de Russell vs. la Reine, et déclarent que ‘‘ cette décision bien considérée n’a pas l'effet supposé, et qu'elle ne doit pas être considérée autrement que comme une autorité affirmant le jugement de la cour d'Appel ” d’Ontario.
Attendu que la ‘ nécessité” de maintenir en vigueur ‘‘ l'acte concernant la
berges, l'intervention législative du parlement fédéral sera nécessaire. Cet important sujet est signalé à votre sérieuse considération.”
Attendu que par suite de cette recommandation, et sur représentation faite à ce parlement par les conseillers de Son Excellence que ce n’était pas ‘‘ une question de politique, mais une question de nécessité, ” un acte intitulé : ‘“ Acte concernant la vente des liqueurs enivrantes et la délivrance de licences à cette fin, 1883,” à été passé par ce parlement pendant la dernière session ;
Attendu que, depuis, les lords du comi-
Judiciaire du Conseil privé ont
té rendu
| Coup à m'occup
un autre jugement dans une cause ana-
vente des liqueurs énivrantes et la délivrance des licences à cette fin, 1883” a ainsi cessé d'exister, et qu’il est désirable et dans l'intérêt de l'harmonie des relations entre l'autorité fédérale et lés autorités provinciales de cette Confédération que ce parlement n’intervienne pas dans la législation des différentes provinces au sujet du trafic des liqueurs pour le maintien du bon ordre et dela morale dans leurs limites ; que la Chambre se forme en comité général afin de prendre en considération la résolution suivante :
Cette Chambre est d'avis que ‘l'acte concernant la vente des liqueurs énivrantes et la délivrance des licences à cette fin, 1883,” devrait être abrogé.”
Sir Hector Langevin, en réponse à M.
Houde, fit les observations et l’'amendement que nous mettons sous les yeux de nos lecteurs :
Je dois féliciter mon honorable ami, l’auteur de cette motion, de sa réapparition au milieu de nous, et je souhaite qu’il puisse y demeurer encore longtemps.
Je dois le féliciter aussi de sa modération et du ton réservé avec lequel il a discuté cette question de tempérance. Mais, M.
l'Orateur, l'honorable monsieur, du commencement à la fin, a argumenté comme s’il y avait dans cette Chambre une prédisposition à empièter sur les droits, les pouvoirs, les privilèges des legislatures locales. Je suis bien certain de parler au nom de mes collègues et au nom du parti auquel nous appartenons, et qui travaille avec nous, en disant qu'il n’existe pas ici la moindre intention d’empièter sur les droits, les pouvoirs ou les privilèges des législatures locales. Nous sommes tous en faveur de l'autonomie des provinces,
Depuis le commencement, j'ai eu beauer de cette acte de ia Confédération, C’est un sujet dont nous avors tout le droit d’être fiers,et moi qui
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a été activement occupé à en préparer les bases, qui suis allé en Angleterre pour travailler à le faire adopter, je puis dire à l'honorable monsieur età cette chambre, que je ne serais pas demeuré à Londres une seule journée de plus si j'avais cru un seul moment que cet acte affecteait où affaiblirait l'autonomie des provinvinces.
Au contraire, nous avons pris un soin extrême de garantir l'autonomie des provinces, de faire définir leurs droits, pouvoirs et privilèges, afin de ne pas renouveler dans notre pays les difficultés et les luttes qui ont eu lieu dernièrement aux Etats-Unis et qui ont coûté tant de sang.
Depuis cette époque j'ai toujours été un des membres des gouvernents conserviteurs qui presque tout le temps ont dirigé les affaires de ce pays, et en aucun temps mes collègues ou moi avons eu le moindre désir ou la moindre disposition à enfreindre ou diminuer les droits ou les pouvoirs des législatures locales ; au contraire, chaque fois qu’il y a eu doute, nous en avons toujours donné le bénéfice au corps le plus faible, c’est-à-dire, à la législature locale.
Je rappellerai à l'honorable monsieur que lorsque le bill qui est devenu l'acte intitulé ; ‘* Un acte concernant la vente des liqueurs enivrantes et la délivrance de licences à cette fin” a été introduit devant cette Chambre, il était basé sur des résolutions qui avaient été préparées, non pas par un ministre de la souronne, mais par un comité nombreux composé de députés des deux côtés de cette Chambre, un comité qui avait travaillé pendant des semaines et des semaines, qui avait eu l'avantage de s’aider de tout ce que peut fournir l'expérience, et le résultat de ses travaux a reçu la sanction de ce parlement.
So é ve 0 0 0 0-0 6 6-6: 0-6 0 0 6:06 0-6:6 6-4 00-06-06: 0 0: 6-0
Je crois que nous devrions nous mettre dans la position que nous occupions en vertu des lois qui existaient avant l'acte de la dernière session—l’acte Crooks, l'acte Dunkin et l'acte Scott-—c’est-à-dire que nous devrions avoir le meilleur juge-
les. Si nous avions une décision de ce genre, nous serions en état de décider ce qu’il nous faut faire, Si la loi est déclarée inconstitutionnelle, ultra wires, elle devra être abrogée, et le parlement devra dire si elle doit être remplac£e et comment,
Dans ces circonstances, je propose en amendement à la motion, que tous les mots après ‘‘que” soient remplacés par les suivants :
‘* Dans l'opinion de cette Chambre, il est opportun que la question du pouvoir du parlement de passer l’acte des licences de 1883, soit soumise, avec toute la diligence convenable, à la Cour Suprême du Canada ou au comité judiciaire du Conseil privé, ou aux deux.”
De cette façon, nous obtiendrons une décision d’un tribunal compétent. Le gouvernement peut obtenir une décision de la cour sunrème en portant la question devant ce tribunal, et si nous ne sommes pas satisfaits, nous pouvons nous adresser au comité judiciaire du Conseil privé, ou nous pouvons avoir une décision des deux tribunaux. Mais, en tout cas, nous serons en état d'obtenir sur la constitutionnalité de cette loi, une décision qui ait de l’autorité,
J'espère donc que la Chambre acceptera l'amendement que je viens de déposer entre vos mains. Cet amendement devrait être accepté, parce qu’il est rai-
sonnable, Nous devrions l’adopter par
amour propre et pour l'honneur de ce parlement. Nous avons adopté cette loi il y a à peine dix mois, et je crois que nous ne devrions pas l’abroger sans avoir une décision de la part d’un tribunal judiciaire, et, lorsque nous aurons cette décision, si elle est contre nous, nous devrons nous soumettre de bon cœur et trouver quelque autre remède, s’il en est besoin. Si la loi est maintenue, nous ferons des efforts pour la modifier et l’améliorer, dans le cas où elle exigerait des modifications ou des améliorattons.
N'était-ce pas, en fin de compte et
ment judiciaire sur la question. Nous | quand on y réfléchit sans préjugé, la seule
devrions savoir si nous avons le droit d'adopter cet acte, si nous avons dépassé les limites de nos pouvoirs ; si réellement cet acte empiète sur les droits 3 privilèges et les pouvoirs des législs.. es loca-
position qui pouvait être prise par le gouvernement et le parlement du Canada.
Ceux qui demandaient l’abrogation de l'acte de 1883 agissaient pour des motifs
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