‹ La primauté de Pierre et la venue de Pierre à RomeChapitre 26 sur 221 · Loisy. Syn. Il, p · texte numérisé non relu

Loisy. Syn. Il, p

Le texte de Mt. XVIIE, dans sa lettre et dans son sens, a soulevé plus d’une discussion. Il se compose de deux parties, dont la juxtaposition n’est peut-être qu’une combinaison du rédacteur matthéen : l’une a trait à la manière de ramener un frère coupable, l’autre se rapporte au pouvoir général de lier et de délier. La source de la première partie, à en juger par Le. XVII, 3 et ss., ne faisait mention que du frère qui a offensé son frère, qu’il faut amener à s’en repentir et qu’il faut pardonner; il n’y était question ni de l'intervention de l’Église dans l'affaire, ni à plus forte raison, d’un pouvoir général de lier et de délier remis à l'Église. M£. a pris dans la même source que ÆZc. la sentence première, mais il Va modifiée assez gauchement, en faisant — du moins il me le semble‘ — du débat privé entre deux frères, un péché général, en substituant les mots : « Si ton frère a péché » à ceux que rapporte Le. : « Si ton frère a péché contre loi; » après quoi, sans prendre plus garde au sens que la péricope revêtait dans la

4. La question est de savoir s’il faut maintenir en Mt. XVIIE, 45, le eïç cè (Contre toi) que porte le texte commun. (La Vulgate traduit : si autem peccaverit in te fr'ater tuus.) Il est certain que les Mss. grecs les plus considérables donnent le leçon : Eùv dë épaprñon &dekpés sou et suppriment le elc aë ; il est certain aussi que Von rencontre chez les Pères quelques attestations de cette leçon, adoptée de nos jours par les plus graves autorités. Toutefois, si on remarque qu’en Le. XVIEF, parallèle, mais plus simple et probablement plus près de la source, si on lit au verset 3 : £ùv äuépry 6 &dehpôc cou, suivant les meilleurs Mss., on lit au verset 4 : nai Eàv Enréuç nierpédr rpùc où Xéywv.. et que tout le passage de Le. est inintelligible sans ce npùc cé, exprimé ou sous-entendu, il faut admettre que le elç où

donne le sens premier et authentique et que, s’il a été supprimé par Mi., c'est intentionnellement. Il est évident que s'il s'était agi du

source et qui sé laisse deviner encore dans les versets 45, 16 et 17, il a introduit l’ecclesia, et 1l a conclu sur une sentence que la tradition lui fournissail peut-être, mais qu’elle ne localisait pas où il la met et qui n’est pas, au reste, sans rapports de forme — peut-être aussi d’origine — avec Mt. XVI, 19. Cette combinaison artificielle a pour but, semble-t-il, de nous persuader que l’assemblée des fidèles possède le droit de lier et de délier, c’est-à-dire de pardonner ou de retenir les péchés.

Nous avons essayé d'établir plus haut que si le Christ avait employé le mot Æglise dans les circonstances que rapporte M£., XVIIL, il n’avait pu le faire qu’au sens commun d’assemblée locale des fidèles, mais c’est une question de savoir si le rédacteur évangélique l’a entendu de la sorte. Les anciens commentateurs n’hésitaient guère : ils pensaient qu’ecclesia désignait la communauté chrétienne tout entière, la réunion des fidèles, l'Église de Dieu; c’est pourquoi, au temps de la Réforme, les controverses portèrent particulièrement sur le sens du « ce que vous aurez lié, » considéré dans son rapport avec péché en général, l'intervention d'un frère, puis de deux ou trois ensemble, pourvus, sans aucun doute, du droit de pardonner si le coupable se repent, ne serait guère intelligible (Mt. XVIII, 16 : « Et s’il l'écoute, tu auras regagné ton frère »). Je sais bien qu’on peut dire que cette action individuelle n’est que préparatoire à la décision de l'éxxAnoiæ; mais que ne peut-on pas dire pour suppléer au silence d’un texte? Je pense donc que Mt. XVII, 45-48, aura semblé peu clair à quelque copiste sans le sic aè et qu’il Paura rétabli, conformément à Le. X VIE, 4; c'est par un procédé analogue,

et pour une raison du même genre, que la Vulgate a accepté in te en Le. XVII, 3 : Si peccaverit in te frater tuus.

le « je te donnerai les clefs'. » Pendant que les protestants soutenaient que le pouvoir accordé ici à l'Église était exactement le même que celui que Mr. XVI attribuait au seul Pierre, que ce dernier n’avait donc pu le recevoir qu’au nom de toute l’Église et parce qu’il la personnifiait en quelque sorte au moment de sa confession, les catholiques prétendaient, avec Cajetano, que l’action de lier et de délier ne devait être entendue que d’une partie du pouvoir des clefs dont Pierre seul possédait la totalité; ou bien, accordant, avec Bellarmin que lier et délier présentent le même sens que fermer et ouvrir, ils avançaient que les textes pouvaient être classés chronologiquement ; si, en effet, l’Église avait bien reçu par le quaecumque alligaveritis de Mt. XVIII, un pouvoir analogue à celui que Pierre puisait dans Tibi dabo claves, l'Apôtre avait seul été investi d’un complémentdécisifd’autorité, parle Christressuscité; le Pasce oves, de Jn. XXI, 18, l’élevait fort au-dessus même des Apôtres. D’autres, avec Bossuet?, usèrent de la chronologie d’autre manière : les pouvoirs de Pierre, disaient-ils, étaient peut-être identiques à ceux des Apôtres (Mt. XVII), mais il les avait reçus avant

4. Toutefois Bellarmin insiste sur le : « I faut le dire à l'Église » de Mt. XVI, 17 et il l'interprète comme il suit dans le De rom. pontifice, 1, 6 : Illud « Dic Ecclesiæ » significare : Defer ad publicum Ecclesiæ judicium, id est ad eos qui publicam personam in Ecclesia gerunt. Autrement dit ecclesia doit se rendre par le clergé, les autorités ecclésiastiques. Cf. De la Servière, La théol. de Bellarmin, p.75. — Turmel, Hist. de la théol., Il, p. 187 etss.

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