‹ La primauté et l'infaillibilité des souverains pontifes [microforme]Chapitre 54 sur 71 · LE PONTIFICAT · texte numérisé non relu

LE PONTIFICAT

opinions, les témoignages des Ecritures et des Pères, afin d'en faire jaillir la vérité. (1) Philippe convoqua alors en son château de Vincennes les évêques, les abbés et les docteurs en ‘théologie, pour avoir leur sentiment, sur la question controversée; ious se déclarèrent en faveur de {a vision intuitive immédiatcment après ia mort, Mais ils eurent le soin d'ajouter que, d’après des témoignag:s dignes de foi, tout ce que Sa Saintelé avait dit sur cette matière, Elle l'avait dit non pas sous forme d’assertion ou d'opinion particulière, mais seulement; par. manière de récit, ;

Dans un consistoire, tenu au cornmencement de

l'année 1334, Jean XXII attesta iui-mème que tout

ce qu'il avait allégué dans cette controverse, il ne l'avait dit que par manière d'entretien, pour faire discuter la question plus sérieusement, mais non pas pour la définir.

Atrivé sur son lit de mort, le Pape fit sa profession de foi sur ce sujet, d’une manière trèsexplicite et très-orthodoxe. (2?) Donc Jean XXII n’2 rien défini et ne saurait être accusé d'erreur au sujet de la vision béatifique. | Ç

Ce même Pape eut une affaire très-importante à juger. Il s'agissait du vœu: de pauvreté absolue, que l’on faisait dans l'Ordre de saint Françoii;-Cer-

(1) Raynall., ad an. 1333.

(2) Raynaïd., ad an. 1334, Voyez aussi Berthie, Hist. de l'Eglise gallicane, an. 1333-34; Nut. Alex. , Hist: ecel. saec. XIV, diss. II, etc.; Villani, Hist., 19 ; Pétrarque, Epitre Ile À Benoît XII, etc. Cr SET

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DE JEAN XXII. a91

tains Frères Mineurs prétendaient qu'ils ne pouvaient pas même avoir la propriété de leurs aliments, et accusèrent les Conventuels de manquer au vœu de pauvreté, parce qu'ils conservaient chez eux les choses nécessaires à la vie. De là des discussions interminables, qui appelèrent l'attention des souverains Pontifes, Mais leurs louables efforts demeurèrent longtemps sans résultat.

Nicolas ITT, dans sa bulle Exiit qui seminat (1279), avait enseigné trois choses principales : 1° le domaine d'un bien peut être séparé de l’usage de fait. En conséquence ce Pape réservait au Saint-Siége le domaine des choses dont se servaient les Frères Mineurs; 2 la pauvreté par laquelle on se trouve privé de tout domaine, est sainte et méritoire; 3° Jésus- Christ l’a enseignée par ses paroles etson exemple. Il terminait sa bulle en déclarant que, s’il s'élève quelque doute en cette matière, on devra se pourvoir au tribunal du Saint-Siége, qui rendra sa décision, parce que seul il a le pouvoir de faire des lois à cet égard et de les interpréter.(1) Ce n’était donc pas une définition dogmatique qu’il donnait, mais bien plutôt un règlement disciplinaire concernant les biens temporels de l'Ordre Franciscain, règlement que les Papes pouvaient, suivant les circonstances, suspendre ou abroger.

La controverse passa par une nouvelle phase pendant le pontificat de Jean XXII. Michei Césène,

général des Franciscains, surnommé le Docteur in-

(1) Voyez Pagi, Gesta Romanorum Pontificum,

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vincible, et l'anglais Guillaume Occam, simple Frère Mineur, soutinrent, avec tout l'éclat de leur talent et le prestige de leur autorité, que Jésus-Christ et les Apôtres n'avaient jamais rien possédé, ni en particulier, nien commun. Césène fit prévaloir cette opinion erronée au chapitre général des Frères Mineurs, tenu à Pérouse (1322). L’excitation fut à son comble ; l'intervention de l'autorité pontificale était devenue nécessaire, pour prévenir le schisme et l’hérésie.

Jean XXII voulut, avan! de rendre une décision suprême, employer tous les moyens humains qui pouvaient éclairer la question en litige. Il fit rédiger des mémoires par les plus doctes théologiens des universités, et après une année d'attente, il publia sa bulle Quum inter nonnullos, ()qui peut se résumer en trois points: 1° l’usage honnête d’une chose suppose un droit qui en est inséparable, et par conséquent l’usage de fait que Nicolas IIL distingue du domaine comprend le droit d'usage ; 20 de ce que les Frères Mineurs n'ont le domaine d'aucune chose, mais qu'il est réservé au Saint- Siége, il ne s'ensuit pas que cet Ordre est plus parfait que ceux dont les religieux ne possèdent qu’en commun; puis le Pape déclare renoncer au domaine que Nicolas IIT avait revendiqué au Saint. Siége sur les biens des Frères Mineurs; 3° Le Pape déclare erronée et hérétique la proposition que

(1) Il avait déjà promulgué sur le même sujet la balle Ad

conditorem, de même que plus tard il en publia une troisième Quia quorumdam mentes.

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