II. — Le paiement de la prime est facultatif
Le paiement de la prime doit, en second lieu, être facultatif. S'il en était autrement, si celui qui a contracté une assurance n'était pas libre de suspendre, quand il lui plaira, le versement annuel des primes, l'assurance sur la vie ne pourrait guère être pratiquée. Combien de personnes voudraient s'engager pour toute leur existence, ou même pour une moindre durée !
(1) Cette évaluation d'intérêts se fait généralement de la façon suivante :
Au cas de paiement semestriel, on augmente la prime de l °/0 de son montant total, et l'on partage le résultat en deux parts égales. Au cas ne paiement trimestriel, on l'augmente de 1 1/2 °/o, et l'on prend le quart.
Ainsi supposons une prime annuelle de 200 francs ; au cas de paiement semestriel, l'annuité sera portée à 202 fr. ou 101 fr. pour chaque fraction. Au cas de paiement trimestriel, l'annuité sera portée à 203 fr., ou 50 fr. 75 pour chaque fraction trimestrielle.
En répartissant de cette façon les intérêts de retard, on obtient l'égalité numérique entre les différentes fractions.
rr- 132 —
La fortune est changeante : tel qui se trouve aujourd'hui dans l'aisance sera peut-être dans quelques années hors d'état de verser ses primes annuelles. D'ailleurs, les motifs ayant déterminé une assurance sur la vie ont pu changer : un mari veut protéger sa femme et ses enfants contre les difficultés d'un manque subit de ressources, occasionné par sa mort prématurée. Voudrait-on le contraindre, s'il a eu la douleur de les perdre, à continuer une opération qui se trouve désormais sans but ! ou encore, une personne contracte une assurance au profit d'un ami qui se trouve dans une situation précaire ; si cet ami meurt, ou s'il recueille un héritage, il serait injuste de contraindre l'assuré à s'imposer des sacrifices qui n'ont plus leur raison d'être. Et Pon pourrait supposer bien des situations analogues.
Logiquement enfin, si le paiement des primes n'était pas facultatif, il faudrait reconnaître à l'assureur non payé à l'échéance le droit de faire saisir les biens de^ l'assuré, d'exiger de lui des garanties telles qu'un cautionnement, une hypothèque. On aboutirait ainsi à ce résultat contradictoire et déplorable qu'un contrat d'assurance sur la vie, destiné à améliorer la situation de l'assuré ou des êtres qui lui sont chers, serait sur sa tête une perpétuelle menace et entraînerait souvent sa ruine.
Èn présence de conséquences aussi désastreuses, la solution à adopter est facile : il faut que tout assuré puisse rompre, quand il le jugera utile, son contrat d'assurance. La règle du paiement facultatif s'impose.
Mais il est essentiel, d'un autre côté, qu'une faculté analogue ne soit pas accordée à l'assureur. La Compagnie ne doit pas pouvoir refuser à un moment quelconque la continuation du contrat ; elle doit rester tenue pendant tout le temps que l'assuré voudra. La solution contraire aurait pour conséquence d'écarter les preneurs d'assurance ; ils ne trouveraient plus dans cette opération la sécurité désirable, s'ils étaient exposés à se voir opposer la réalisation du contrat après le versement d'un certain nombre de primes.
Cette inégalité de situation n'est d'ailleurs nullement préjudiciable aux Compagnies, car elles ne garantissent le capital assuré que si les primes ont été payées, et, si elles Font été, leurs risques sont couverts. Elle leur est même favorable, car leur intérêt est bien de conclure le plus grand nombre possible de contrats.
Et l'on ne peut objecter que la situation ainsi créée est bizarre, que l'une des parties est liée pour toute la durée du contrat, tandis que l'autre est libre de le rompre chaque année. Rappelonsnous qu'en matière de contrats la volonté des parties est souveraine quand elle n'exprime rien
de contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs : l'art. 1134 du Gode civil le proclame. Et ce principe est confirmé par la raison : si l'on accordait aux deux parties au contrat d'assurance une situation analogue, si l'assuré devait s'engager pour toute la durée du contrat, ou si, à l'inverse, Fassureur conservait le droit de rompre le contrat à son gré, l'assurance sur la vie n'aurait pu remplir dans le4* relations sociales qu'un rôle très précaire. Elle n'aurait recruté qu'un très petit nombred'adhérents, au lieu d'atteindre le développement considérable qu'elle a acquis de nos jours.
Nous nous trouvons donc en présence d'un contrat unique, conclu pour une durée limitée s'il s'agit d'une assurance temporaire, illimitée s'il s'agit d'une assurance vie entière, contrat qu'une seule des parties a le droit de résilier quand il lui plaît.
Si nous consultons notre Code civil, nous rencontrons certains contrats résiliables par la seule volonté de Tune ou de l'autre des parties : tels sont le mandat (art. 2003 G. civ.), le louage de services fait sans détermination de durée (art. 1870 G. civ.), la Société dont la durée est illimitée (art. 1805 et 1869 G. civ.). Certains autres sont résiliables seulement au gré de l'une des parties, à l'exclusion de l'autre : le déposant a le droit d'exiger à tout moment la restitution du dépôt (art. 1944, C. civ), de même dans le contrat de
bail fait pour une certaine durée, de 9 ans par exemple, intervienl souvent une clause suivant laquelle le preneur seul, ou inversement le bailleur seul, aura la faculté d'y mettre fin par un congé au bout de 3 ou 6 années. Le contrat d'assurances sur la vie peut rentrer dans cette catégorie.
La situation faite aux parties par ce contrat n'est donc pas anormale, puisqu'il est possible de lui trouver des analogies dans d'autres contrats. Cette interprétation est d'ailleurs conforme à la volonté des parties en même temps qu'à l'art. 1134 ; elle se concilie enfin parfaitement avec le fonctionnement de l'assurance sur la vie, au développement de laquelle elle est intimement liée. Il aurait du reste fallu consacrer cette solution, alors même qu'aucune des conventions actuellement connues n'aurait été susceptible de lui fournir une comparaison.
A. — Du conlral d'assurance sur la vie considéré comme une série de contrais annuels indépendants
La théorie de l'assurance contrat unique est repoussée par de nombreux auteurs, surtout en France (1). Ils voient dans le contrat d'assurance,
(1) Pour M. Couteau (h 1 , , nos 115-118) toute assurance, quelle que soit sa durée, n'est « qu'une succession d'assuran^ « ces facultatives d'un an dont les conditions sont réglée « d'avance par un contrat. » Cl. plus loin, t. I., n08 136, 159,
non pas un seul contrat avec faculté de résiliation pour l'assuré, mais une série de contrats annuels ; detelie sorte que l'assuré, en refusant le paiement de la prime, ne met pas fin au contrat, mais se borne simplement à ne pas le renouveler. Voici l'exposé de ce système : Le contrat d'assurance vie entière se décompose en une série de contrats individuels, indépendants les uns des autres et d'une durée d'un an. L'assureur et l'assuré ne sont réciproquement Hés que pour ce court laps de temps ; pour les années suivantes, l'assureur n'a contracté qu'une série de promesses d'assurance que l'on peut comparer à des promesses unilatérales de vendre. L'assureur a promis à l'assuré de continuer à l'avenir à couvrir le risque, si les primes lui sont payées. L'assuré a accepté cette proposition, et comme il y a eu concours de volontés, la Compagnie est liée. Ce contrat n'est encore qu'un contrat unilatéral ; mais dès le paiement de la prime il y aura, de la part de l'assuré,
161, 433. --De même pour M. Vermot, (Catéchisme de tassurance sur la vie, lere partie p. 91 et s.) l'assurance vie entière n'est * qu'un contrat d'assurance temporaire indéfiniment « renouvelable... Le paiement ou le non paiement de la prime « suffiront à établir le renouveHement ou l'abandon de l'assurance. »— Citons encore dans le même sens M. Lefort, t. r. p. 151. 180 etc. — M. Dùpuich. note au Dalloz, Rev. périod. 92, 154.
acceptation de Tune de ces promesses d'assurance; dès ce moment, cette promesse d'assurance, contrat unilatéral, deviendra contrat synallagmatique ou véritable contrat d'assurance.
Les partisans de ce système ne considèrent donc le contrat d'assurance que comme une succession de contrats annuels. Si les deux parties envisagent, lors de la conclusion du contrat, une plus longue période, c'est seulement dans le but d'arriver à la fixation de la prime uniforme et d'indiquer les conditions de renouvellement de chaque contrat annuel. Ce procédé dispense l'assuré d'une nouvelle visite médicale, évite la rédaction et les frais d'une nouvelle police, autant de formalités qu'il faudrait logiquement répéter chaque année, puisqu'un contrat nouveau se forme à chaque nouveau paiement de prime.
Examinons les divers arguments qui fondent cette opinion :
1° On dit d'abord que la nature même du contrat veut que l'assurance ne soit qu'une succession de contrats temporaires : nul ne veut s'engager pour la vie, ou même pour une moindre durée, à réaliser chaque année les économies que nécessite le versement des primes ; la situation en vue de laquelle a été conclue l'assurance peut aussi changer. On reproduit ici, en un mot, les raisons qui nous ont permis de montrer la nécessité du paiement facultatif de la prime annuelle. Et l'on déduit
de cette nécessité du paiement facultatif la nécessité du renouvellement annuel de l'assurance.
Ce sont là des raisons très justes. Il est indispensable, pour la vitalité du contrat d assurance, que le paiement des primes soit facultatif. Mais on a le tort de vouloir en tirer comme conséquence la nécessité du renouvellement annuel du contrat. On peut imaginer une solution bien plus en accord avec la pratique : celle d'un contrat unique, avec faculté de résiliation pour l'assuré ; et cette solution se concilie mieux que la précédente avec le fonctionnement de l'assurance sur la vie et la volonté probable des parties.
2° On se fonde, en second lieu, sur cette idée que l'unité d'assurance est l'assurance temporaire d'un an, l'assurance vie entière ne serait, par suite, qu'une série d'assurances facultatives. Et ce principe lui-même serait une conséquence du mode de formation des primes : On calcule, nous l'avons vu, les primes de chaque année ; leur total nous donne la prime unique, d'où l'on déduit la prime uniforme, adoptée à cause des inconvénients des deux autres modes de paiement : prime croissante et prime unique.
Mais si l'on a convenu de prendre l'assurance annuelle comme point de départ pour servira la détermination de la prime, établir ensuite la prime uniforme, et expliquer enfin le fonctionnement de la réserve, conséquence du nivellement
des primes, il ne faut faire franchir à cette idée son domaine pour lui faire produire des conséquences sur le terrain juridique Quand une personne contracte une assurance, elle na s'enquiert pas du mode de formation de b prime ; elle l'ignore en général et ne se préoccupe que du fait positif, de ce fait que le montant de la prime sera toujours le même, tant qu'elle en poursuivra le versement.
On aurait pu, d'ailleurs, prendre des fractions de temps différentes de l'année pour établir les divers calculs auxquels donne lieu le fonctionnement de l'assurance sur la vie ; cela n'eût changé en rien les résultats obtenus au moyen des opérations annuelles.
3° Le système que nous combattons se prévaut encore du caractère annuel des opérations d'assurance sur la vie : la comptabilité des Compagnies prouve que leurs opérations sont closes chaque année, puisqu'on établit le compte général de la mutualité et le compte particulier de chaque assuré, à la On de chaque exercice.
Ces opérations sont annuelles en effet, les sinistres de l'année sont soldés avec les primes correspondantes, la situation exacte du groupe et de chaque assuré est de même déterminée avec soin chaque année ; mais faut-il conclure de là que chaque contrat individuel' se reforme nécessairement chaque année ? Les primes sont annuelles.
il est naturel que les opérations d'assurances soient aussi annuelles. Elles sont, de plus nécessitées par l'adoption de la clause du paiement facultatif : tout assuré pouvant rompre son contrat quand il lui plaît, son compte doit être dressé avec exactitude à chaque échéance où cette éventualité est susceptible de se produire. Ces mesures s'imposent d'ailleurs à la Compagnie d'assurances comme à toute autre société commerciale, pour la régularité de ses comptes. C'est donc à tort qu'on s'est prévalu du caractère péiiodique de ces diverses opérations pour soutenir que tout contrat d'assurance sur la vie doit être annuel.
4° On invoque enfin un argument d'analogie. La périodicité est le caractère propre des autres Compagnies d'assurance, assurances contre l'incendie ou assurances maritimes par exemple , pourquoi en serait-il autrement du contrat d'as surance sur la vie ?
Mais, dans ces sortes d'assurances, le risque ne suit pas une progression croissante, comme dans l'assurance sur la vie ; on ne suit pas l'évolution d'un groupe jusqu'à son extinction complète ; ou ne trouve rien de comparable à la prime uniforme et à la réserve. Or, s'il y a des différences aussi profondes entre ces deux catégories d'assurances, qu'y a-t-il d'étonnant à ce que la durée de leurs contrats respectifs ne soit pas
semblable? 11 doit d'ailleurs logiquement en être ainsi. Puisque, dans l'assurance sur la vie, on envisage, pour la fixation de la prime, l'évolution d'un groupe de contrats à longue échéance, tandis qu'on ne considère, pour fixer la prime des autres catégories d'assurances, que les risques courus pendant une année, il est naturel de penser que les contrats d'assurance sur la vie seront des contrats à longue échéance, tandis que ceux des autres assurances seront des contrats annuels.
Cette différence, du reste, n'est pas purement théorique ; nous la retrouvons dans les termes mêmes des polices. Les polices d'assurance contre l'incendie contiennent fréquemment une clause de tacite reconduction, en vertu de laquelle le contrat se renouvellera, à l'échéance, pour une période égale à la précédente. Rien de semblable dans les polices d'assurance sur la vie ; il n'y est pas question de tacite reconduction, mais seulement de paiement facultatif, ce qui veut dire implicitement que le contrat ne se renouvelle pas chaque année, mais que le paiement de la prime continue à être dû à chaque échéance nouvelle, sauf faculté pour l'assuré de le faire cesser à son gré.
Tels sont les arguments invoqués à l'appui de la notion du contrat annuel, renouvelable à chaque échéance.
B. — Du contrat d'assurance considéré comme un contrat unique avec faculté de résiliation pour Fassuré.
L'idée d'un contrat unique avec faculté de résiliation pour l'assuré nous paraît bien supérieure ; elle est en effet plus conforme à la volonté des parties et ne donne pas lieu aux inconséquences fâcheuses de la précédente.
Et d'abord la théorie du contrat unique à obligations successives est plus conforme à la volonté des parties. Celui qui s'assure pour la vie entière n'a pas l'intention de faire durer ce contrat pendant une seule année ; il espère continuer le paiement des primes durant toute son existence ; sans quoi, i l'assurance ne lui servirait à rien, puisqu'il n'au-
rait pas atteint le but qu'il se proposait. On fait le même raisonnement pour l'assurance temporaire : pourquoi l'assuré aurait-il contracté une assurance pour cette durée, si son contrat ne devait durer qu'un an ? On objectera peut-être que c'est pour adopter la prime uniforme. Mais précisément, en adoptant la prime uniforme à cause des inconvénients des deux autres modes de versement des primes, il manifeste encore sa volonté de faire un contrat de plus d'une année.
Comment d'ailleurs peut-on voir dans le contrat d'assurance sur la vie une série de contrats indépendants les uns des autres ? N'ont-ils pas un lien intime dans cette réserve croissant chaque année
et dont nous avons vu les fluctuations successives? Comment expliquer l'existence de la valeur de rachat dont nous parlerons tout à l'heure ? Il faudra supposer un report annuel du solde d'un contrat antérieur sur le suivant. Mais, supposer ce report indéfiniment répété, c'est reconnaître entre ces divers contrats un lien très puissant. N'est-il pas plus vraisemblable de dire qu'ils ne forment qu'un seul contrat ?
Et que lisons-nous en tête des polices d'assurances ? Assurance pour la vie entière, assurance temporaire, assurance à terme fixe ; autant de titres significatifs, indiquant bien la nature du contrat conclu. Les conditions générales des polices parlent de paiement facultatif, d'échéance, « la police ne continue à avoir d'effet que si la prime a été acquittée à l'échéance » (1); or, rien ne peut être échu si le contrat est anéanti, et tel est bien le cas du contrat annuel. Le mot de résiliation, inséré dans les polices, exprime bien aussi d'une façon évidente la volonté des contractants.
Notre théorie conduit encore à des solutions équitables si Ton envisage la question de capacité du contractant. L'opinion contraire entraîne nécessairement à des résultats déplorables : si le contrat se reforme chaque année, l'assuré doit toujours
(1) V. p. 128 en note.
être capable, à ce moment-là, de fournir un consentement valable. S'il est atteint d'aliénation mentale, l'assurance ne pourra plus être continuée, au grand détriment de ceux en vue desquels elle avait été conclue. Le contrat est-il unique, le versement des primes pourra continuer au contraire sans interruption, l'adhésion donnée jadis par l'assuré aujourd'hui incapable ayant suffi une fois pour toutes à donner l'existence au contrat ; ses vœux les plus chers seront ainsi respectés.
La notion du contrat unique échappe enfin aux inconséquences qu'entraîne l'idée d'un contrat annuel. Il est bien invraisemblable, en effet, de supposer une promesse de l'assureur faite pour 10, 20, 30, "50 ans et plus encore. Il est étrange, d'autre part, que les contrats d'assurances, quelle que soit la combinaison adoptée, aient tous une durée identique. Supposons, d'ailleurs, un contrat d'assurance conclu moyennant une prime unique ; il faudra bien ne voir là qu'un seul contrat. Est-il dès lors raisonnable de ne voir dans une assurance identique, mais dont la prime est uniforme, qu'une série de contrats, et non un contrat unique?
Les partisans de ce système n'ont pu, du reste, l'édifier qu'en ayant recours à des subterfuges. Ils supposent que l'assureur a dispensé l'assuré de certaines formalités qu'il aurait fallu logiquement renouveler chaque année : telles sont la rédaction d'une nouvelle police, la visite médicale, etc. Ceci
implique précisément une convention première, indépendante de chaque contrat individuel, mais les embrassant tous. La notion du contrat unique n'est-elle pas plus simple ?
Nous croyons donc l'idée du contrat unique avec facilité de résiliation pour l'assuré destinée à supplanter celle du contrat annuel, bien qu'elle soit plus récente. Elle lui est supérieure parce qu'elle est plus simple, plus vraisemblable, plus conforme à la volonté des parties, parce qu'enfin elle se concilie mieux avec le fonctionnement de l'assurance moderne (1 ).