‹ La prime dans l'assurance sur la vieChapitre 22 sur 27 · III. — La prime est-elle portable ou quérable · texte numérisé non relu

III. — La prime est-elle portable ou quérable

La prime est portable si elle doit être versée au domicile de l'assureur par celui à qui en incombe le paiement, quérable si l'assureur doit la recouvrer au domicile de l'assuré.

En dehors de toute convention, la prime sera quérable, c'est-à-dire payable au domicile du débiteur, suivant le droit commun de l'art.

(I) Cette doctrine du contrat unique à obligations successives a été soutenue par MM. Clos. Des assurances sur la vie , de leur caractère et de leurs effets au point de vue des iers bénéficiaires, p. 26. — Bailly, Delà transmission du bénéfice du contrat, nos 19' et 70 - Coulazou, De la stipulation pour autrui dans l'assurance sur la vie p. 16,

1247 du Code civil (1) ; seulement les polices renferment toujours une clause formelle prescrivant le paiement de la prime soit au siège de la compagnie, soit à la caisse de ses agents : la prime est donc portable en vertu d'une stipulation particulière.

Mais , de portable qu'elle était suivant la convention des parties , la prime peut devenir quérable si cette convention est modifiée, même tacitement, parles parties. Or, les compagnies ont pris l'habitude d'envoyer leurs agents présenter les quittances des primes au domicile de l'assuré. Ce procédé constant, suivi par les compagnies envers leurs assurés, constitue bien une dérogation aux clauses contenues dans la police d'assurance, et substitue à l'ancienne convention une convention nouvelle. La jurisprudence est formellement fixée dans ce sens (2), mais à deux condi-

(1) Art. 1247. — Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé» doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.

Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.

(2) Bien que les statuts d'une Compagnie stipulent que les primes sont payables en ses bureaux, l'usage de présenter les quittances des primes au domicile de l'assuré constitue une

tions seulement : c'est d'abord que l'encaissement de la prime au domicile de l'assuré ne soit pas un fait isolé, mais un procédé constant , répété maintes fois (1). Il faut, en second lieu, que cet usage ait été pratiqué par la compagnie au regard de l'assuré même qui s'en prévaut ; ce procédé employé par la compagnie envers d'autres assurés ne pourrait en effet modifier le contrat conclu avec celui-là (2). Mais cette question de savoir si, de cette constatation que la compagnie a pour usage constant de faire réclamer le montant des primes au domicile des assurés, on doit tirer la conséquence qu'il a été dérogé à la convention, du consentement réciproque des parties, et que les primes stipulées portables sont devenues quérables, cette question est une question de tait qui doit être trancbée souverainement par les juges du fond.

dérogation à la clause des statuts : Tnb. civ. Seine, 6 avril 1894, et, sur appel, Paris 29 juin 1895, Dalloz, 97.2.153 — Dans le même sens Civ. Seine, 20 juillet 1889, Journ. Assur. 89.481 ; Civ. Seine, 16 juill. 1880, J. A. 80.427 ; Civ. Cass., 8 juin 1875, Dalloz, 75.1.420.

(1) Rev. 9 juin 1874, Dalloz, 75.1.9 : Civ. Seine, 1er mars 1882. J. Ass. 82.491.

(2) Paris, 5 mai 1883, J. Ass;83.550,

IV. — Un tiers peut-il se substituer à l'assuré pour le paiement de la prince ?

Nous nous poserons une dernière question : si Tassuré veut mettre fin au contrat en cessant le versement des primes , un tiers peut-il le contraindre à demeurer l'objet d'une assurance, en payant les primes à sa place ?

11 faut faire une distinction. Si, en dehors du contrat qui lie l'assureur et Tassuré, ce dernier s'est engagé expressément ou tacitement envers un tiers à ce que ce contrat soit maintenu, ce tiers a bien le droit de continuer le contrat par le paiement de la prime. Au cas d'opposition de l'assuré, il pourrait en obtenir main-levée devant les tribunaux. Il en est ainsi quand, par exemple, un créancier est autorisé par son débiteur à contracter une assurance sur sa tête, à titre de garantie ou de dation en paiement.

Sauf ce cas, où l'assuré s'est engagé envers un tiers, il doit être libre de permettre ou non que sa vie soit l'objet d'un contrat. Par conséquent, ni les créanciers de l'assuré, ni son syndic en cas de faillite, ni même le bénéficiaire après acceptation de la stipulation faite à son avantage, n'ont le droit de payer les primes contre le gré de l'assuré pour entretenir l'assurance. Et l'on ne peut pas objecter que les créanciers et le syndic peuvent exercer les droits de leur débiteur ; ils n'ont

pas cette faculté pour les droits exclusivement attachés à la personne. On dira encore que le bénéficiaire, après son acceptation, ne peut plus voir son droit révoqué (1); mais cette règle ne peut pas empêcher l'assuré d'anéantir une créance dont l'existence ne dépend que de sa propre volonté.

Mais l'opposition au paiement de la prime par un tiers ne peut émaner que de l'assuré. De la part de l'assureur elle serait non avenue, car ce n'est pas en sa faveur qu'a été édictée la règle qui exige pour la validité de l'assurance l'assentiment de la personne assurée ; si celle-ci ne proteste pas, son silence doit suffire à permettre au tiers, fut-ce contre le gré de l'assureur, de payer la prime. Il ne pourrait en être autrement que si l'offre de la prime survenait après résiliation consommée du contrat.

§6(1) Cette règle ne concerne pas V époux, car, aux termes de l'art. 1096, les donations faites entre époux pendant le mariage sont toujours révocables.

Est-il certain du reste que le bénéficiaire soit un donataire pour lui appliquer les règles de la donation ? C'est là une question très discutée.

Ch. Dupuich, n°» 170, 231,235, 259. - Lefort, t. n, p. 145, 149, 379.

Page 1