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CHAPITRE VI

Du non-paiement de la prime.

Le paiement de la prime est facultatif. L'assuré, en refusant le versement de son annuité, manifeste son intention d'abandonner le contrat qui durait depuis un certain nombre d'années. Nous rechercherons d'abord quand et comment se produira cette résiliation. Sera-ce par le seul défaut du versement de la prime à l'échéance, ou seulement suivant certaines formalités ?

Mais la résiliation du contrat, résultat du nonpaiement de la prime, ne délie pas complètement les parties, caria Compagnie ne peut pas répondre qu'elle ne doit rien à l'assuré. L'opération doit être liquidée; elle le sera, soit par la réduction, soit par le rachat.

Nous parlerons donc dans ce chapitre : 1° de la rési-liation ; 2° de la réduction et du rachat.

L — De la résiliation.

1° La résiliation du contrat pour non-paiement de la prime est certainement acquise -au cas de refus de payer manifesté en termes exprès,

ainsi quand l'assuré écrit de sa main, au dos de la quittance de prime, « relus de payer ».

2° De certains faits pourra aussi s'induire un refus tacite de payer, à condition que ces faits ne soient susceptibles d'aucune autre interprétation ; il y aura refus tacite, par exemple, quand l'assuré, en réponse à une lettre recommandée de la Compagnie, lui déclare qu'il n'a pas l'intention de donner suite à son contrat et la prie de le fixer sur la valeur de réduction qu'il représente (1).

3° Mais l'assuré, sans manifester son refus d'une façon expresse ou même tacite, peut simplement s'abstenir. Et alors, sera-t-il considéré comme ayant voulu résilier son contrat par ce seul fait qu'il n'aura pas payé sa prime dans les délais stipulés?

Mise en demeure suivant l'art. 1139 du Code civ.

La jurisprudence applique ici les règles du droit commun relatives à la demeure (art. 1139), règles différentes suivant que la dette est portable ou quérable (2). Si la dette est portable, c'est-à-dire

(1) Trib. civ. Seine, 14 déc. 1878, Journ, Ass. 79/250.

(2) Art, 1139 — Le débiteur est constitué en demeure^ soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porteque, sans qu'il soitbesoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

payable au domicile du créancier, le débiteur est constitué en dt meure « par la seule échéance du terme et sans qu'il soit besoin d'acte », si la conven. tion contient cette clause de rigueur. Or toutes les polices d'assurances contiennent cette clause. L'assureur n'a donc qu'à attendre chez lui le paiement par l'assuré, et la déchéance sera encourue de plein droit par ce dernier si la prime n'est pas versée au terme stipulé. Si, au contraire, la dette est quérable, c'est-à-dire payable au domicile de l'assuré, qui n'a qu'à attendre qu'on vienne lui en réclamer le montant, la règle change : le seuj lait du non-paiement de la prime ne suffit pas alors à taire considérer l'assuré comme déchu ; il faudra, de plus, un refus de payer. Et ce refus de payer ne serait pas suffisamment établi par la présentation de la quittanceau domicile de l'assuré; il n'est pas certain en effet que l'assuré en ait eu connaissance (1). Il faut, de toute nécessité, qu'il y ait eu une mise en demeure régulière, dans les termes de l'art 1139 du Code civil. Il paraît en effet difficile d'admettre que la Compagnie conserve le droit de demander la résiliation de plein droit et par la seule échéance du terme, après avoir perdu le droit d'exiger le paiement de la prime à son

(1) Civ. cass., g juin i875, Dàlloz. 75.1.420. — Civ. cass 30 août 1880, Dalloz, 80. 1 . 464 ,

domicile. La prime de portable qu'elle était est devenue quérable par suite des agissements de la Compagnie. Dès lors, on ne peut guère concevoir que l'assureur considère le contrat comme résolu, sans justifier de la mise en demeure du débiteur de la prime.

On a soulevé des objections sérieuses contre cette solution. On a dit d'abord qu'il n'existe aucun lien de dépendance entre la clause sur le caractère portable delà prime et celle qui prononce la résolution de plein droit au cas de non paiement au terme fixé. On a ajouté que, le paiement de la prime étant facultatif pour l'assuré, l'assureur ne saurait être tenu d'adresser une mise en demeure à une personne qui peut répondre qu'elle a le droit de ne point payer. On dit enfin qu'il n'y a pas à redouter de surprise pour l'assuré ; il ne peut oublier la datede l'échéance que lui rappelle suffisamment la visite annuelle de l'agent de la Compagnie.

La nécessité d'une mise en demeure a été établie par une foule de décisions émanées de différentes juridictions (1).

(1) Trib. civ. Seine, 14 décembre 1878, Jour. Ass. 79.250 - Civ. Seine, 16 déc. 1880, j. ass. 81.67 — Req. 25 janvier 1888, Dalloz, 88.1.432. — Civ. Seine. 6 avril 1894,'/. ass. 94.472. et sur appel, Paris, 29 juin 1895. Dalloz. 97.2.153.

La substance de ces arrêts est la suivante : Lorsque les pri-

A vrai dire, ce système de la jurisprudence paraît inadmissible pour ceux qui voient dans l'assurance un contrat annuel. Chaque prime payée par l'assurén'engage l'assureur que pour l'année en cours. Arrivé au terme de chaque exercice, le contrat n'existe plus; seul le paiement de la prime peut le renouveler pour l'année suivante, et ainsi de suite. On comprend bien dès lors, avec cette théorie, qu'une mise en demeure ne soit pas nécessaire pour mettre l'assuré en état de déchéance, puisque le contrat n'existe déjà plus s'il n'a pas été renouvelé par l'assuré par le versement d'une nouvelle prime. Au contraire, avec la théorie du contrat unique, le système de la jurisprudence est parfaitement acceptable. Puisque le contrat continue à courir, l'assuré reste toujours tenu de payer la prime jusqu'à manifestation d'une volonté contraire. Et cette manifestation résultera logiquement du non-paiement de la prime après mise en demeure par la Compagnie.

mes d'une assurance, stipulées portables par les clauses des polices sont devenues quérables par suite des agissements de la Compagnie, le défaut de paiement de ces primes aux époques déterminées ne peut entraîner la déchéance de plein droit ; une mise en demeure préalable est nécessaire pour constituer la taute de l'assuré,

Mise en demeure par lettre chargée

Mais les Compagnies cherchèrent un moyen d'échapper à cette formalité de la mise en demeure qui entraînait des frais inutiles. Et pour éviter toute difficulé, elles consacrèrent expressément par leurs polices un nouveau procédé, en y attachant une efficacité conventionnelle. Actuellement, suivant une clause formelle du contrat, les Compagnies adressent à l'assuré. 30 jours après l'échéance, une lettre recommandée détachée d'un livre à souche ; cette lettre contient rappel de l'échéance et la résiliation du contrat n'est encourue que 8 jours après l'envoi de cette lettre qui constitue, conventionnellement, une mise en demeure suffisante, sans besoin de sommation ou autre formalité quelconque. Il est aussi de convention expresse entre les parties qu'il est suffisamment justifié de Tenvoi de la lettre recommandée au moyen du récépissé de la poste, et du contenu de cette lettre au moyen du livre à souche duquel elle a été détachée.

La jurisprudence admet assez facilement ce procédé des Compagnies d'assurances. Elle reconnaît aujourd'hui sans hésitation, depuis plusieurs années déjà, la validité de l'avis donné par l'assu-

reur à l'assuré dans une lettre chargée, en exécution d'une clause formelle de la police (1 ).

Du délai de grâce

Le délai de grâce accordé tout d'abord par les Compagnies alors que le simple non-paiement entraînait déchéance, était de 30 jours. Ce délai n'a plus de raison d'être depuis que les Compagnies ont adopté un nouveau délai de huit jours après la mise en demeure conventionnelle résultant de la lettre recommandée. On Ta maintenu pourtant parmi les clauses des polices. Mais la Compagnie ne saurait être tenue de proroger ce délai, alors même qu'elle aurait usé parfois envers l'assuré d'une plus longue patience. Le fait qu'une fois la Compagnie aurait reçu la prime le lendemain de l'échéance des 30 jours ne peut être interprété que comme une tolérance pure et simple. Quel danger à craindre d'ailleurs, puisque

(l)Trib. civ. Seine. 1er mars 1882, j. ass. 82.491, — Civ. Seine, 7 juillet 1886, j . ass. 86 514 — Si (les formalités indiquées par l'art 1139 C. civ. pour la mise en demeure sont de droit commun, elles ne sont pas d'ordre public, et il est toujours loisible aux parties de les modifier ; par suite, lorsqu'il est stipulé, dans une police d'assurances « qu'à défaut de paiement dans les trente jours qui suivent l'échéance, et huit jours après l'envoi par la Compagnie d'une lettre recommandée détachée d'un livre à souche et contenant rappel de l'échéance, l'assurance est de plein droit résiliée, sans

l'expiration des 30 jours n'entraîne pas déchéance? Quant à l'époque à laquelle doit remonter ce délai, on jugeait anciennement que c'était au jour de l'interpellation faite à l'assuré, c'est-à-dire au jour de la présentation de la quittance (1). xMais cette solution présentait une dilficulté : c'est que, dans la pratique, la présentation de la quittance n'est pas constatée par acte ayant date certaine. Il eût mieux valu, semble-t-il, faire courir ce délai du jour de l'échéance du paiement. La solution de ce problème importe peu, du reste, aux Compagnies françaises, l'expiration du délai de 30 jours n'ayant, pour elles, aucun effet de rigueur.

C'est seulement le délai de 8 jours après la mise en demeure par lettre recommandée, qui a le caractère d'un délai de déchéance (2). Et l'expiration de ce délai opère de plein droit, à moins de cas de force majeure, tels qu'une guerre ou une

qu'il soit besoin d'aucune sommation ni autre formalité quelconque, la lettre recommandée constituant, de convention expresse, une mise en demeure suffisante », la déchéance est encourue par l'assuré, si cette formalité a été remplie. — V. dans le même sens Trib. civ. Seine, 22 nov. 1892, j.ass. 93.127 ; Civ. Seine, 2 mars 1896. ]. ass. 96.142.

(1) Rouen, 12 mars 1873. Dalloz, 74.2.60.

(2) On applique à ce délai la disposition de l'art. 1033 du C. proc. civ., c'est-à-dire qu'on ne comprend dans le délai ni le jour de l'envoi de la lettre ni celui de l'échéance : Civ. Seine, 20 mars 1891, j. ass. 91.168.

insurrection ; mais il faut de plus, dans ce cas, que l'assuré justifie d'une impossibilité véritable de payer la prime (1). Le droit de payer la prime pour assurer la continuation du contrat cesse dès l'expiration de ce délai de 8 jours ; l'assuré est déchu et l'assureur peut refuser l'offre de la prime, alors même qu'il aurait auparavant fait preuve d'une plus grande bienveillance. Mais, si l'assureur accepte la prime après l'expiration du délai, il n'est plus recevable à opposer le retard du paiement.

A qui doit être adressée la mise en demeure ou lettre chargée ?

C'est au preneur d'assurance ou débiteur des primes que doit être adressée la mise en demeure ou lettre recommandée. Le syndic, n'ayant pas qualité pour payer les primes sans le consentement de l'assuré, n'a pas à être convoqué pour ce paiement, à moins toutefois que l'assuré ne s'en soit remis au syndic du soin d'acquitter la prime. Nous admettons une solution semblable au cas où le capital assuré est attribué à un tiers bénéficiaire. L'assureur est toujours à la fois créancier des primes et débiteur du capital ; au contraire

(1) Giv. Seine, 8 février 1873, j. ass. 74.68, et sur appel. Paris 2 déc. 1874, j. ass. 75.61 — Civ. Seine, 4 déc. 1875, j. ass. 76.65.

ici, le débiteur des primes et le créancier du capital sont deux personnes distinctes. La Compagnie sait toujours, le jour de contrat, à qui elle devra réclamer le paiement des primes, mais elle ignore à qui elle devra payer le capital : l'assurance peut en effet être contractée en faveur d'un bénéficiaire indéterminé, que l'assuré se réserve le droit de déterminer dans la suite ; elle peut aussi désigner un bénéficiaire, mais ce bénéficiaire peut lui-même être changé soit pour cause de décès, soit pour cause d'ingratitude envers son bienfaiteur, soit pour d'autres raisons. Et qu'importe d'ailleurs à l'assureur d'avoir à payer à un tel ou à un tel ; il ne devra jamais payer qu'une fois, et à celui qui se trouvera désigné le jour où il devra effectuer le paiement du capital. Mais en traitant avec le preneur d'assurance qui seul est avec lui partie au contrat, il a accepté comme débiteur une personne déterminée ; c'est ce débiteur seul auquel il prétend s'adresser. Pour se prévaloir de la déchéance attachée au non-paiement, l'assureur n'est donc tenu de mettre en demeure que le débiteur des primes. c'est-à-dire le contractant, tl n'a point à s'adresser au créancier du capital (1), que ce soit un bénéficiaire ou que

(l) Trib. civ. Seine, 7 juill. 1886, j. ass. 86.514 — Civ. Seine 22nov. 1892. j. ass. 93.127.

ce soit un cessionnaire, à moins que la cession ne lui ait été notifiée (1).

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