II. — De la réduction et du rachat
Nous venons de voir comment un assuré ou la personne qui, de son consentement, s'est chargée du paiement des primes, use de la faculté de résiliation que lui confère la police , soit que l'assurance n'ait plus sa raison d'être, soit qu'elle lui cause une trop grande gêne, soit' pour toute autre cause. Le débiteur des primes exprime sa volonté de ne plus continuer le paiement des primes, soit expressément, par un refus catégorique, soit tacitement, en accomplissant certains actes ne laissant aucun doute sur ses intentions, ou en ne se libérant pas à la suite de la mise en demeure que lui aura fait signifier la Compagnie.
Quels seront les effets de cette résiliation ? Nous les trouvons dans les conditions générales des polices ; elles donnent en général à l'assuré
(1) Civ. Seine, 3 nov. 1880, j. ass. 81.20et sur appel, Paris, 24 février 1883, j. ass. 84.224 — Dans le même sens : Trib. comm. Seine, 28 avril 1886,Dalloz, 89.2.70.
Sur cette question de la résiliation du contrat d'assurance sur la vie pour défaut de paiement de la prime, voir Lefort. t. il. p. 77 et suiv. — Dupuich, p. 247 et suiv. — Couteau, t. i., p. 179, 184, t., ii. p. 170 et s,
le droit de bénéficier de la plus grande part de sa réserve.
Mais, avant de déterminer quelle part de la réserve des primes est recouvrée par l'assuré au cas de rachat ou de réduction, demandons-nous quelle est la nature du droit de l'assuré sur cette réserve.
Nature du droit de l'assuré sur sa réserve
Est-il créancier de cette valeur, et l'assureur lui en doit-il la restitution en dehors de toute convention, ou n'a-t-il, au contraire, aucun droit sur elle ?
C'est là un problème qui n'a d'ailleurs jamais fait naître de difficultés pratiques et n'est guère susceptible d'en soulever, car les polices règlent très explicitement le sort de cette réserve; nous n'y insisterons donc pas longtemps.
Supposons l'absence de toute convention entre assureur et assuré précisant les droits de l'assuré sur la réserve au cas de résiliation du contrat. En théorie pure, il faut dire, semble-t-il, que l'assuré est créancier de sa réserve des primes, au moins dans une certaine mesure. En effet, cette réserve était destinée à couvrir une partie des risques futurs, contre lesquels l'assureur n'aura plus à garantir l'assuré, puisque le contrat est rompu. Le groupe, en la conservant, aurait lui aussi quelque chose en trop dans ses réserves. La
réserve de l'assuré résiliant son contrat devient donc disponible ; l'assuré en devient créancier au moment de la résiliation. Il pourra donc, en vertu de ce principe aussi vieux que le monde, que nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, agir contre l'assureur qui refuserait de s'exécuter, par une condiclio causa dala causa non secuta, jusqu'à concurrence de cet enrichissement illégitime. Voilà bien la solution qui s'impose, en dehors de toutes conventions des parties.
Doncsi l'assuré résilieson contrat, ilest créancier de sa réserve ; mais s'il meurt, il n'y a aucun droit. Ce résultat peut paraître étrange. Nous en trouvons l'explication dans le fonctionnement de la réserve. En montrant l'évolution de la réserve individuelle, nous avons dit qu'au décès de chaque membre de l'Association sa réserve allait grossir les réserves des survivants. Sans cela, il serait impossible de former les indemnités des derniers survivants ; leurs réserves s'épuiseraient rapidement dans la seconde période, si elles n'étaient accrues par le partage des réserves des décédés. Cette distribution annuelle entre les survivants des sommes portées au compte des membres décédés est donc une nécessité de l'Association. La réserve est donc une valeur appartenant à la mutualité ; elle lui servira à former les indemnités des co-associés encore vivants. Cette réserve ne peut donc être cédée à l'un de ses membres par la mutualité que
si elle n'est pas nécessaire à son fonctionnement.
Or, c'est bien ce qui se produit, quand l'assuré résilie son contrat ; sa réserve devient disponible, inutile à la mutualité. Que Ton suppose, en effet, que tous les associés résilient en même temps leurs contrats. La mutualité se verra en possession de réserves désormais inutiles entre ses mains ; elle devra donc les rendre à chacun de ses membres. Supposons maintenant une résiliation individuelle ; l'assuré qui se retire devient créancier de sa réserve totale, car elle devient inutile à l'association. C'est un membre qui quitte l'association ; ses co-associés doivent lui rendre ce qu'il a payé par avance. Il a profité, il est vrai, pendant un certain temps, des avantages de la mutualité ; mais pour prix de la garantie qui lui a été fournie pendant cette période, il laisse le montant de ses primes, qui ont déjà servi à payer les sinistres survenus.
Concluons donc : la réserve est une valeur nécessaire au fonctionnement de la mutualité. Tant que Passurance est maintenue, elle appartientà l'assureur, représentant de la mutualité ; l'assuré n'a aucun droit sur elle. Il n'en acquiert un que par la résiliation même, parce qu'alors cette réserve devient inutile à la mutualité.
C'est là la théorie pure : la pratique diffère un peu, mais ces principes restent intacts. En prati-
que, en effet, un assuré ne touche jamais la valeur intégrale de sa réserve, au cas de résiliation. La Compagnie opérera toujours une certaine retenue ; dans certains cas même, aucune restitution n'aura lieu. Ces conditions sont renfermées dans les polices. Il ne faut point d'ailleurs voir dans ces mesures une spoliation. Nous exposerons plus loin les raisons qui empêchent les Compagnies de restituer la réserve entière
C'est, du reste, un droit pour les Compagnies, de mettre à la résiliation les conditions qu'elles jugent utiles. Elles ont accordé aux assurés la faculté de résilier alors qu'elles n'y étaient point tenues. Elles sont donc libres de déterminer les conditions dans lesquelles doit avoir lieu la rupture du contrat. Mais il n'y a pas à redouter que l'assureur profite de cette situation pour faire aux assurés de trop dures conditions ; soit la concurrence, soit le désir d'étendre autant que possible le chiffre de ses affaires, empêcheront les Compagnies de dépasser de sages limites.
En résumé, de l'exercice du droit de résiliation accordé à l'assuré naît un droit de créance fondé sur l'équité. Mais cette faculté de résiliation n'est qu'une concession de l'assureur; il déterminera donc l'étendue de ce droit ; en pratique, elle sera toujours fixée d'une façon raisonnable. C'est une sorte de liquidation du contrat d'assurance.
Des deux partis qui sont oôerts à l'assuré pour la liquidation de son contrat
Comment va s'opérer cette liquidation ? L'assuré peut opter entre deux partis :
1° Il peut laisser aux mains de la Compagnie le solde de sa réserve, qui servira de prime unique à une nouvelle assurance ou assurance réduite, soumiseauxmèmes conditions que l'assurance primitive, c'est là la réduction.
*2° Il peut, s'il le préfère, retirer cette valeur ou , solde de sa réserve ; on dit alors qu'il exerce le rachat de son contrat.
C'est bien ce dernier mode qui devrait être la solution normale, en dehors de toute convention des parties. Mais les contractants ont changé, en fait, cette solution. 11 sulfit, pour s'en rendrecompte, de voir les termes des polices, expression exacte de la volonté des parties (1).
Art.. — La police est annulée et les primes payées sont acquises à la Compagnie, si les trois premières primes annuelles n'ont pas été intégralement acquittées.
(1) Nous envisageons ici le cas d'une assurance vie entière qui est bien l'assurance-type. Nons verrons plus loin les autres combinaisons les plus importantes.
L'assurance est réduite conformément au tableau imprimé au dos du présent contrat, si les trois premières primes annuelles au moins ont été intégralement payées. La somme réduite reste payable au décès de l'assuré.
Art.. — La compagnie rachète, à la demande des intéressés, les polices sur lesquelles les trois premières primes annuelles au moins ont été acquittées. Le prix de rachat est déterminé d'après les bases adoptées par la décision du conseil d'administration et en vigueur au jour de la demande de rachat.
Il résulte nettement de ces deux articles que le rachat n'a lieu que sur la demande de l'assuré, tandis que la réduction s'exerce indépendamment de toute manifestation de volonté.
Cette solution est d'ailleurs très raisonnable. La cessation du paiement des primes est très souvent dûe à une diminution des ressources de l'assuré ; elle n'implique pas dèsjors révocation du bénéfice de l'assurance. L'assuré n'est du reste pas lié par la constitution d'une assurance réduite ; il pourra toujours la résilier et exercer le rachat de cette nouvelle assurance.
D'autre part, les Compagnies préfèrent la réduction au rachat. La réduction convient mieux à la nature de leurs opérations ; c'est une assurance nouvelle, mais de moindre importance, qui vient remplacer l'ancienne. Et puis, la réduction leur est moins préjudiciable, en ce qu'elle n'exige pas,
comme le rachat, un détournement immédiat de fonds (1).
Enfin, dans plusieurs combinaisons d'assurances, la réduction est seule autorisée, à l'exclusion du rachat. Nous donnerons plus loin l'explication de cette différence.
Nous allons aborder maintenant l'étude de ces deux modes de liquidation du contrat d'assurance, dont la base commune est la réserve.
De la réduction et du rachat dans l'assurance vie entière en cas de décès
A. — La réduction est un contrat nouveau dont les bases ont été déterminées dans la convention de résiliation. C'est un contrat en vertu duquel la Compagnie reste tenue de payer, à l'échéance, au bénéficiaire désigné dans la police primitive, un capital dont le montant est fixé en considérant la réserve disponible comme prime unique d'une nouvelle assurance.
(1) Les rachats ne constituent pas pour les Compagnies une opération avantageuse. Le bénéfice moyen que réalise l'assureur sur une assurance rachetée est bien inférieur à celui qu'il réaliserait, si l'assurance suivait son cours normal. « Racheter ses contrats en cours, c'est pour une Compagnie manger son blé en herbe » Dormoy, t. n. nos 302 et s. Cet auteur démontre aussi, à l'aidé de tableaux, l'exactitude de la proposition que nous venons d"avancer.
A quelles conditions est soumise, en pratique, la réduction? Elle a lieu de plein droit, c'est-à-dire sans déclaration aucune, si, au moment de la cessation des paiements, l'assuré n'a pas demandé le rachat. Mais il taut (dans l'assurance en cas de décès vie entière) que les trois premières primes au moins aient été acquittées. On comprend parfaitement cette exigence des Compagnies : cette somme les dédommagera des frais occasionnés par la conclusion du contrat. Elles comptaient en effet continuer à prélever chaque année une part de ces frais sur les primes futures ; le contrat étant résilié, il est nécessaire, pour qu'elles ne subissent pas de perte, qu'elles s'indemnisent sur la réserve. Mais dès qu'il a payé trois primes, l'assuré a le droit d'utiliser sa réserve comme prime unique d'une assurance réduite. Cette valeur, qui croît en raison du nombre des primes versées, sert de base pour calculer le montant du capital assuré du nouveau contrat. On suppose que l'assuré a versé une prime unique, égale à cette valeur, et on cherche, étant donné son âge, à quelle indemnité elle lui donne droit (1).
(1) Ainsi, je souscris, à 30 ans, un contrat d'assurance en cas de décès pour la vie entière, et pour un capital de 10.000 fr., moyennant une prime annuelle de 249 fr.
Après avoir effectué cinq versements, il ne me convient pas de continuer mon assurance, et je refuse le paiement de
Les bases de l'ancien contrat sont maintenues : l'assureur, l'assuré, le bénéficiaire restent les mêmes ; le capital réduit reste payable à la même époque. C'est pourquoi l'on pourrait croire que la réduction n'est pas un contrat nouveau, mais seulement le contrat primitif transformé. Les termes de réduction, contrat réduit sont bien, du reste, de nature à accréditer cette opinion ; elles laissent supposer une simple diminution du ^ contrat ancien. Il faut cependant se garder de cette erreur : le contrat primitif s'est éteint par la résiliation ; on se trouve en présence d'un contrat nouveau. Les expressions réduction , contrat réduit sont inexactes ; il ne faut point attacher d'importance à leur sens apparent, car elles ont été créées en dehors de toute préoccupation juridique.
La réduction n'existe, il est vrai, que parce qu'il y a eu un contrat antérieur, mais il n'en est pas moins distinct. Il n'y a pas précisément novation,
la sixième prime. L'obligation de la Compagnie cesse : le capital assuré 10.000 francs n'est plus garanti.
En consultant les registres, nous voyons que la réserve de ces cinq premières primes s'élève à 531 fr. 80. Ces 531 fr. 80 considérés comme prime unique d'un nouveau contrat d'assurance au cas de décès vie entière souscrit à 35 ans représentent un capital de 1.232 fr. 40, C'est là le capital réduit ou valeur de réduction que garantit désormais la Compagnie à l'assuré.
c'est-à-dire substitution immédiate d'une nouvelle dette à une ancienne dans un rapport de cause à effet (1). Entre les deux contrats se place une opération intermédiaire, la , résiliation . Elle éteint, pour l'avenir, le contrat primitif, et l'assuré a droit, du fait de cette résiliation, à une certaine valeur : la réduction est un moyen d'employer cette valeur. En un mot, il y a réduction parce qu'il y a résiliation, et puisqu'il y a résiliation, il y a contrat nouveau. Le contrat d'assurance sur la vie ne se compose pas d'une assurance ordinaire et d'une assurance réduite qui fonctionnera à défaut de l'autre ; c'est un contrat homogène, dont l'objet est un. La réduction n'est pas sa transformation ; elle naît de son extinction.
La réduction est enfin un contrat dont les bases ont été posées par avance lors de la conclusion du contrat d'assurance. Les parties ont voulu de cette manière donner à la réserve cet emploi immédiat, au cas de résiliation, en l'absence de toute manifestation de volonté ; l'assureur a pensé, de plus, qu'il était bon de dispenser l'assuré
(1) Cf. Pand franç. t. x. au mot Assurances sur la vie^ n° 79-82, sur un arrêt de la Cour de Paris du 12 janvier 1881, confirmé par un arrêtdela Ch. desReq. du 19 juill. 1881 — V. dans le même sens, Trib. civ. Rouen 12 mars 1895, j. ass» 96.58»
d'une nouvelle visite médicale et de l'obligation de faire de nouvelles déclarations. Supposons, un instant, que les polices ne parlent pas de réduction ; si l'assurance est résiliée, il n'y aura pas lieu à réduction, mais simplement à restitution de la réserve disponible à l'assuré. Pour que l'assuré ait droit à une assurance réduite, il faut une nouvelle convention. Or, c'est bien là ce que font les contractants, paranticipalion ; un nouveau contrat est conclu, dont les parties ont arrêté d'avance les conditions.
Cette question de savoir si la réduction est un contrat nouveau ou une transformation du contrat primitif présente-t-elle un intérêt pratique? Oui. Si la réduction n'était qu'une transformation du contrat primitif, il pourrait arriver que ce contrat revive ; il n'aurait disparu que momentanément, par suite d'une gêne passagère ayant empêché Tassuré d'effectuer le versement des primes. Au contraire, s'il y a contrat nouveau, ce résultat n'est pas admissible ; le contrat d'assurance primitif est éteint, il ne peut être question que de contracter une assurance nouvelle. L'ancien assuré devra donc adresser à la Compagnie une nouvelle proposition d'assurance, renouveler ses déclarations, subir une seconde visite médicale, accomplir enfin à nouveau les formalités nécessaires. Et pour se garantir une indemnité égale à l'ancienne, il devra désormais payer les primes
correspondantes, étant donné son âge, au capital primitif diminué du capital réduit (1).
La Compagnie pourrait cependant accorder à l'ancien assuré la faculté de rattacher le nouveau contrat à l'ancien, ou mieux, de continuer l'ancien contrat en considérant la résiliation comme non avenue. Elle exigera toutefois une expertise favorable de son médecin, pour écarter toute, spéculation frauduleuse. Mais alors l'assuré devra acquitter les primes arriérées, augmentées des intérêts de retard. Ce procédé ne sera donc pas favorable à l'assuré toutes les fois que la date de l'extinction du premier contrat ne sera pas très rapprochée. En effet, en adoptant ce système, il paierait le prix de l'assurance pour un délai pendant lequel il n'aurait pas joui de la garantie; et cette perte volontaire ne serait certainement pas compensée par l'avantage d'avoir à payera l'avenir une prime un peu moins forte que celle que nécessiterait la souscription d'un contrat nouveau.
(1) Reprenons l'exemple de tout à l'heure (page 168, en note). La réserve des cinq premières primes s'élève à 531 tr. 80. Cette somme, considérée comme prime unique d'une assurance vie entière, souscrite par un individu de 35 ans, garantit un capital de 1.232 fr. 40 (capital réduit). L'assuré, voulant de nouveau avoir droit à une indemnité de 10.000 fr* paiera la prime nécessaire, à son âge, pour garantir un capital de (10.000-1.232 fr. 40= 8*767 fr. 60) 8.767 fr. 60.
B. — Le rachat est la seconde combinaison offerte aux assurés par les Compagnies pour l'utilisation de leurs réserves. C'est un contrat nouveau, comme la réduction ; seulement, à la différence de cette dernière, il met fin d'une façon définitive aux rapports de l'assureur et de l'assuré. C'est un règlement de comptes attribuant à l'assuré la somme qui lui est due, appelée valeur de rachat.
Le rachat a pour objet une liquidation amiable, le remboursement à l'assuré du solde créditeur porté à son compte. L'assureur y a consenti par avance, sauf à en préciser plus tard les conditions exactes ; l'assuré n'y a pas encore adhéré, il se réserve de formuler son assentiment quand il lui plaira, sous la forme d'une demande à la Compagnie (1). Le rachat ne se réalise pas, en effet, de plein droit, comme la réduction, par le seul fait du silence de l'assuré après cessation du versement des primes ; il exige, au contraire, une manifestation de volonté.
Il est une convention nouvelle, en ce sens que le contrat primitif a été résilié par le fait du non-
(1) Il faut donc que l'assuré soit capable de consentir valablement au rachat ; si, lors de la cessation du paiement des primes, il se trouvait en état de démence, et que la preuve en soit établie, le contrat né pourrait pas donner lieu à rachat : Chambéry, 1er février 1892, Dalloz, 93.2.357.
paiement des primes dans les délais voulus ; et la résiliation de cet ancien contrat est indépendante de l'exerciee du rachat. Aussi ces expressions de « rachat », deCompagniequi« rachète son contrat », sont-elles inexactes, au même titre que les termes de « réduction » ou de « contrat réduit ». Le contrat d'asurance est éteint en dehors de toute restitution de la réserve ; l'assureur n'a rien à racheter ; il rembourse seulement une somme qu1 n'a plus désormais sa raison d'être entre ses mains, et qu'il a d'ailleurs promis de restituer si certaines conditions étaient remplies ; et c'est en ce sens seulement qu'on pourrait dire que l'assuré rachète son contrat, se libère de cet engagement.
Mais le sens que l'on donne généralement à ce terme de rachat est de nature à fausser les idées, à laisser croire à l'assuré qu'il touchera la plus grande partie de ses primes, alors que la valeur de rachat n'en est, en réalité, qu'une partie minime. 11 est regrettable que cette expression soit consacrée par l'usage.
Les conditions de rachat sont sensiblement uniformes pour toutes les Compagnies. Elles sont appuyées sur deux considérations très raisonnables : il faut en premier lieu que l'assureur exerce sur la réserve de celui qui rachète un prélèvement; le montant de la valeur de rachat ne peut pas, en second lieu, être déterminé à l'avance d'une façon mathématique,
1° Reprenons chacune de ces idées. Un prélèvement est d'abord nécessaire. Le contrat d'assurance, dont le cours a été arrêté par la résiliation, a occasionné des frais à l'assureur : des trais généraux, comprenant notamment des dépenses d'administration , de publicité, de gestion des capitaux engagés dans l'entreprise ; et des frais spéciaux occasionnés par la conclusion du contrat lui-même et proportionnera son importance (visite du médecin et surtout commission à l'agent intermédiaire.) Ces frais devaient se répartir sur toute la durée probable du contrat ; par le fait de la volonté de l'assuré ils ne peuvent plus l'être; il est donc équitable que leur équivalent soit déduit du montant de la réserve à restituer. La Compagnie, pour éviter un dommage, doit par conséquent retenir une portion de la réserve de l'assuré. Elle ne peut pas songer à s'indemniser sur le fonds total des réserves du groupe, car il doit rester intact ; l'assuré, quittant la mutualité, ne doit pas causer un préjudice h ses co-assurés.
Le montant de ce prélèvement exercé par la Compagnie sur la réserve de l'assuré, décroîtra d'ailleurs proportionnellement à la durée du contrat. Si 20 primes ont été versées lors de la résiliation, la Compagnie aura recouvré une plus grande partie de ses dépenser que si 5 primes seulement ont été acquittées. Et cette différence s'accentuera d'autant plus que la réserve augmente
à mesure que l'assuré avance en âge. Et Ton arrive en pratique, aux résultats suivants: tant que 2 primes seulement ont été payées, le contrat résilié ne donne droit à aucune valeur de rachat, les frais ont absorbé toute la réserve. Si 3 primes ou un plus grand nombre ont été versées, il y aura lieu à restitution d'une partie de la réserve. Et le tant pour cent prélevé par la Compagnie sera d'autant moins élevé que le contrat aura eu une existence plus longue (1).
Le prélèvement sur les réserves des contrats rachetés n'a pas seulement pour raison le recouvrement des frais divers occasionnés par la conclusion du contrat ; il a une autre cause. Dans l'assurance en cas de décès, que nous envisageons en ce moment, les assurés qui rachètent sont les assurés jeunes, bien portants, qui avaient des chances de longévité et auraient probablement payé à la Compagnie un grand nombre de primes; ils se retirent, car ils pensent que l'assurance ne sera pas pour eux une opération avantageuse. Les assurés malades, au contraire, atteints de maladies
(1) Ce procédé n'est cependant pas employé dans toutes les Compagnies; certaines ont adopté un pourcentage fixe. Ainsi, plusieurs d'entre elles ont fixé le taux de rachat, quelle qu'ait été la durée du contrat, à 85 °/0 de la valeur de réduction théorique, sauf faculté de l'élever dans un moment de crise,
incurables, se garderont bien de racheter; ils feront un effort, emprunteront au besoin pour acquitter leurs primes, car ils prévoient une échéance prochaine pour leur contrat. Ce sont donc les bons risques qui disparaissent. Et si les rachats sont nombreux, l'expérience nous démontre que la mortalité du groupe considéré augmente et suit une progression plus rapide que celle indiquée par la table (1). On qualifie ce mouvement d'anti sélection naturelle, par opposition à la sélection médicale dont l'influence s'est fait sentir lors de la conclusion du contrat, par suite de la visite médicale imposée à chaque contractant. L'assureur, de ce chef, a droit à une compensation qu'il exercera sous forme de retenue sur la réserve.
On peut dire enfin que ce prélèvement sur la réserve empêche, dans une certaine mesure, les assurés de résilier leurs contrats d'assurance pour traiter avec d'autres Compagnies. Cette guerre de reprises entre Compagnies rivales ne pourrait être que très préjudiciable à l'institution de l'assurance sur la vie. Cette dernière raison peut paraître superflue après les autre» ; elle n'est en réalité que leur conséquence.
2° Le principe de la retenue sur la réserve se
(1) Ch. Dormgy, Théorie mathématique des Assurances sur la vie, t. i, p. 81.
.rouve donc pleinement justifié. Mais nous avons dit, en second lieu, que le .chiffre de la valeur de rachat ne pouvait pas être déterminé à l'avance d'une façon absolue. Il est nécessaire pour la Compagnie, dans son intérêt propre, et par contre-coup dans celui des assurés, qu'elle conserve une certaine liberté d'action pour établir suivant les circonstances le quantum de la valeur de rachat.
Cette mesure trouve sa raison d'être dans les dangers que présente, pour les Compagnies, l'augmentation du nombre des rachats. Ainsi, en présence d'une crise financière provoquée par une guerre par exemple, alors que les fonds publics auraient baissé peut-être de 50 °/0, les Compagnies seraient assaillies de demandes de rachat, parce que les assurés, non seulement ne voudraient plus continuer le paiement devenu trop lourd de leurs primes, mais voudraient toucher de suite une ressource disponible, dont le prix aurait doublé par suite de la baisse des autres valeurs. Les Compagnies seraient ainsi obligées de débourser des sommes considérables en très peu de temps. Leur crédit serait diminué par suite de ces retraits successifs, ce qui déterminerait les derniers assurés fidèles à demander aussi le montant de leurs réserves. Aucune Compagnie ne pourrait faire face à une pareille situation ; sa ruine serait d'autant plus rapide qu'elle devrait, pour faire ces
paiements répétés, vendre coup sur coup et à vil prix les valeurs composant ses réserves et notamment ses valeurs mobilières.
11 importe donc que les Compagnies puissent, à un moment donné, enrayer ces dangers en rendant les conditions de rachat plus onéreuses. Il est nécessaire, tant pour leur sécurité propre que pour celle de leurs clients, qu'elles conservent une certaine élasticité dans la fixation des valeurs de rachat, de manière à en restreindre le nombre à un moment donné, en opérant sur la réserve une retenue plus considérable qu'en temps normal.
Nous avons montré la raison d'être des conditions de rachat : retenue d'une part de la réserve et liberté d'action laissée aux Compagnies pour la détermination de cette valeur. Loin de voir là une spoliation de la part des assureurs, il faut y reconnaître au contraire une mesure sage et prudente mise à la base des résiliations.
On a vu plus haut(l) dans quels termes sont conçues en général les polices françaises. Les
(1) Gt. page 165- Les articles cités étaient complétés autrefois par un paragraphe ainsi conçu : « Ce prix n'est pas moindre de 25 °/0 de la totalité des primes payées, sans addition d'intérêts. » On a jugé que cette clause, imposant au Conseil d'administration un minimum au dessous duquel il ne pouvait jamais descendre, était dénature à causer préjudice, dans certains cas, aux compagnies, et on l'a supprimé.
polices des Compagnies anglaises renferment une clause analogue (1). Les Compagnies allemandes semblent, au contraire, déterminer d'une manière plus précise la valeur du rachat. Mais, dans toutes les polices, les contrats rachetés sont soumis à un prélèvement sur la réserve, et l'assuré n'a droit à une valeur de rachat que s'il a versé au moins trois primes.
Résumons donc les conditions du rachat :
1° Il n'y aura lieu à restitution que si trois primes annuelles au moins ont été acquittées ;
2° La réserve ne sera restituée que sous déduction d'une certaine retenue dont la quotité ne sera fixée, dans certains cas, d'une façon précise, que postérieurement à la conclusion du contrat ;
3° Le rachat n'aura lieu , enfin , que sur une demande formelle de l'assuré à la Compagnie.
Si nous comparons la réduction et le rachat, nous remaquons ce point de commun : elles ne sont ouvertes à l'assuré que si trois primes au moins ont été acquittées ; sinon, la résiliation s'opérerait sans aucune restitution.
Mais relevons les différences suivantes :
a) La réduction opère ipso facto, tandis qu'il est nécessaire qu'il y ait une demande pour donner lieu au rachat ;
(1) Chaufton, les Assurances : leur passé, leur présent, leur avenir, t n. p. 304.
b) De plus le quantum de la réduction est fixé à l'avance ; le taux de la valeur de rachat peut, au contraire, dans certains cas, n'être déterminé que postérieurement au contrat.
c) Enfin, le prélèvement exercé au cas de réduction est inférieur au prélèvement exercé au cas de rachat. Cette différence provient notamment de ce que, quand il y a réduction, l'assureur, outre qu'il n'a pas à subir un déplacement immédiat de fonds, pourra continuer à prélever chaque année sur l'assurance réduite une certaine indemnité pour ses frais et bénéfices, tandis qu'il ne le pourra pas en cas de rachat, tout rapport ayant cessé désormais entre lui et l'assuré.
Pour compléter ces notions sur les effets delà résiliationdu contratd'assurance, nous mentionnerons unprocédéemployé par certainescompagnies américaines, et connu sous le nom de système de Y accumulation des bénéfices.
L'assuré qui résilie n'a droit à aucune valeur ni de rachat ni de réduction, s'il cesse le paiement de ses primes avant l'expiration- de la période d'accumulation, dont la durée est parfois assez longue. ;10, 15 et même 20 ans).
Les bénéfices ainsi réalisés par la Compagnie sont destinés à être distribués entre les polices de même catégorie qui seront encore en vigueur à l'arrivée du terme d'accumulation. Cette combinaison a pour effet, on le voit, de priver de la resti-
tution d'une part qui devait leur revenir, les assurés qui ont cessé le versement de leurs primes avant l'arrivée de l'époque de la distribution des bénéfices, soit parceque leur assurance n'avait plus d'objet, soit par suite d'embarras d'argent. C'est là en réalité une opération tontinière qui vient se joindre à l'assurance proprement dite ; l'attribution aux survivants de la part des prémourants dans une masse commune constitue bien, en effet, le caractère distinctif de la tontine. Aussi ce système de l'accumulation des bénéfices est-il bien inférieur à celui qui est actuellement employé par les Compagnies européennes, réduction ou rachat quelle que soit l'époque de la résiliation.
Nous avons supposé jusqu'ici qu'il s'agissait de la résiliation d'un contrat d'assurance en cas de décès vie entière. La résiliation produit-elle des effets analogues dans les autres combinaisons d'assurances ?
Pourquoi il n'y a pas lieu à réduction et rachat dans l'assurance temporaire en cas de décès et dans l'assurance
de survie
Dans les assurances temporaires en cas de décès, il n'est généralement question ni de réduction ni de rachat. C'est que la réserve n'y atteindrait le plus souvent qu'une valeur insignifiante. On remarque en effet que dans, ces contrats à courte durée, la réserve individuelle ne suit pas, comme dans l'assurance vie entière, une évolution con-
traire à celle du groupe. Elle augmente comme cette dernière pendant la première période pour diminuer ensuite durant la seconde.
Cette différence dans le fonctionnement de la réserve individuelle tient à ce que, pendant la deuxième période, les parts provenant du partage des réserves des assurés morts sont inférieures chaque année au prélèvement exercé sur la réserve pour le paiement des sinistres. Cela s'explique parceque l'assureur n'est pas tenu ici de verser la somme assurée à tous les membres du groupe sans exception, mais seulement à ceux qui décéderont avant le terme fixé. La réserve individuelle de chaque membre du groupe ne doit donc pas nécessairements'accroîtred'unt façon continue (1 ).
La solution est la même pour les assurances de survie : ni réduction, ni rachat (2).
(1) Adau, Etude sur la nature du contrat d'assurance sur la vie, voir la tableau cité p. 34.
(2) Les polices pour ces sortes d'assurances sont généralement ainsi conçues :
Art... — A défaut de paiement dans les 30 jours qui sui- - vent l'échéance et 8 jours après l'envoi par la Compagnie d'une lettre recommandée détachée d'un livre à souche et contenant rappel de l'échéance, l'assurance est de plein droit annulée, et les primes payées, quel qu'en soit le nombre, sont acquises à la Compagnie.
De la réduction dans les assurances en cas de vie
Dans les assurances en cas de vie, la réduction seule est mentionnée dans les polices ; il n'y est pas question de rachat. C'est que les bases de calcul adoptées dans l'assurance en cas de vie diffèrent considérablement des procédés employés dans l'assurance en cas de décès. Le fonctionnement de ces deux catégories d'assurances est en effet tout différent.
La réserve, dans l'assurance en cas de vie, n'est pas constituée seulement par une partie des primes versées, mais bien par les primes tout entières. Considérons un groupe d'individus âgés de 30 ans, contractant une assurance en cas de vie pour 20 ans. Qu'aura à débourser l'assureur jusqu'au terme de l'assurance ? Absolument rien. 11 percevra les primes, les placera à intérêt au fur et à mesure de leur versement, et répartira chaque année entre les survivants les réserves devenues disponibles des assurés décédés. Au compte d'un membre de ce groupe qui résilie son contrat On trouvera donc, outre les primes qu'il a versées et leurs intérêts, une partie des primes des membres du groupe qui sont morts Nous ne trouvons ici rien d'analogue à l'évolution de la réserve de l'assurance en cas de décès : point de consommation annuelle d'une partie des capitaux du groupe, mais seulement leur accumulation.
Voici maintenant en quels termes s'expriment d'ordinaire les polices d'assurances en cas de vie, au cas de résiliation :
Art. 4. .. — S'il a été acquitté, savoir :
Au moins trois années de primes pour les contrats d'une durée de 11 ans et au-dessus ;
Au moins deux années de primes pour les contrats d'une durée de 6 à 10 ans inclus ;
Au moins une année de prime pour les contrats d'une durée de 1 à 5 ans inclus ;
La somme assurée ou la rente constituée est réduite dans la proportion du nombre des primes payées au nombre des primes stipulées.
La somme ou la rente ainsi réduite reste payable à l'époque et dans les conditions prévues par la police.
Ainsi, suivant ces dispositions, pour un contrat de 40.000 francs passé pour 20 ans et résilié après 15 ans, la valeur de l'assurance réduite sera de 30.000 francs. Cette combinaison d'assurance réduite dans la proportion du nombre des primes payées au nombre des primes stipulées, présente un certain avantage, d'ailleurs très légitime, pour les Compagnies, car les premières primes versées ont plus de valeur que les dernières, à cause de de la capitalisation par les intérêts. Mais toutes les fois que le nombre des primes payées sera inférieur aux minimums indiqués ci-dessus, les versements effectués resteront acquis à la" Compagnie.
Mais pourquoi les Compagnies ne permettentelles pas le rachat dans ces sortes d'assurances ? Parce que la restitution immédiate de la réserve entraînerait la ruine de l'institution. L'assureur a tenu compte, en effet, dans ses calculs, de la diminution progressive du groupe. Les capitaux à payer, au terme de l'assurance, aux survivants du groupe, ne seront pas formés seulement par leurs primes propres, mais aussi par toutes celles qui ont été versées par tous ceux qui sont décédés. C'est cette addition qui constitue, pour les survivants , le bénéfice de l'assurance ; sans cela, l'assurance en cas de vie ne serait qu'une capitalisation.
Qu'un assuré se retire du groupe en emportant sa réserve. S'il est vivant au terme du contrat, le groupe n'aura subi aucune perte ; il bénéficiera, au contraire, de toutes les parts de réserves des assurés morts, qui auraient été portées au compte de ce résiliant, depuis le jour de la résiliation jusqu'au terme de l'assurance, s'il était resté membre de la mutualité. Mais s'il meurt, sa réserve aurait dû accroître à celle des survivants ; le groupe subira donc un préjudice dans ce second cas.
Or, au moment de la résiliation, l'assureur ignore si le résiliant fera partie de la catégorie des survivants ou des décédés, au terme stipulé dans le contrat ; il ignore, en d'autres termes, si ce membre
du groupe sera du nombre des gagnants ou de celui des perdants. Dans cette alternative, l'assureur ne peut donc pas raisonnablement lui restituer immédiatement sa réserve. 11 ne peut lui accorder qu'une assurance réduite, dont le capital suivra les chances qu'aurait subies la réserve, si le contrat n'avait pas été résilié. S'il vit à l'échéance, il y aura droit ; s'il meurt avant le terme fixé, cette somme ira augmenter les réserves des survivants. Le groupe n'éprouvera pas ainsi de préjudice.
Ces raisons sont fortement appuyées par des considérations pratiques. Qui va songer, en effel, dans notre espèce à racheter son contrat? Tandis que dans l'assurance en cas de décès ce sont les assurés jeunes qui ont des tendances à résilier, dans l'assurance en cas de vie, au contraire, ce sont les assurés maladifs qui abandonneront leur contrat, parce qu'ils prévoient leur disparition avant l'échéance du contrat, c'est-à-dire avant l'époque où leur serait payée l'indemnité convenue. Par suite, si l'assureur permettait le rachat dans cet ordre d'assurances, il ne serait plus en mesure, à l'échéance, de payer les indemnités stipulées. 11 lui manquerait, pour parfaire les capitaux assurés, toutes les réserves des membres qui, après avoir opéré le rachat, seraient morts avant d'avoir atteint l'âge fixé. L'assureur ne doit donc autoriser que la réduction. 11 n'accorde à l'assuré la résiliation qu'à la condition essentielle qu'il ne touchera
jamais, au moment de la rupture du contrat, le montant disponible de sa réserve.
Notons, en passant, que la police d'assurance constitue un titre négociable, elle pourra être vendue à un tiers, ce qui permettra à l'assuré de réaliser immédiatement une partie de la somme qui lui est due : « une partie » seulement, disonsnous, car le tiers acquéreur n'achètera jamais la police qu'à vil prix, parce qu'il risque de ne rien toucher à l'échéance si son vendeur décède avant cette date.
Ajoutons enfin que, dans l'assurance en cas de vie, le droit de l'assuré à la réserve est régi par les mêmes règles que dans l'assurance en cas de décès. Ce n'est pas de la nature du contrat que naît le droit de créance de l'assuré sur sa réserve, mais bien de la résiliation du contrat. Les primes tout entières ont été aliénées au profit du groupe. Elles sont indispensables au fonctionnement de la mutualité. Et l'assuré ne peut prétendre aucun droit sur elles, alors même qu'elles soient encore intactes dans la caisse de la Compagnie ; elles seront nécessaires au paiement des indemnités, le jour de l'échéance du contrat. Le droit de créance de l'assuré naît donc bien de la résiliation ; et la réduction étant seule possible ici, ce droit sera toujours conditionnel ; il sera considéré comme n'ayant jamais existé, si son titulaire meurt avant le terme fixé.
De la réduction et du rachat dans l'assurance mixte
Un mot enfin de V assurance mixte, qui, nous l'avons vu, est une combinaison de l'assurance en cas de décès et de l'assurance en cas de vie. Elle admet, comme l'assurance en cas de décès, la réduction et le rachat du contrat; mais le mode de calcul adopté pour ces deux opérations est le même que celui employé dans l'assurance en cas de vie pour le cas de réduction.
Voici en quels termes s'expriment généralement les polices, pour cette catégorie d'assurances :
Art. 4 — La police est annulée et les primes payées sont acquises à la Compagnie, si les trois premières primes annuelles n'ont pas été intégralement acquittées.
Si les trois premières primes annuelles au moins ont été intégralement acquittées, la somme assurée, divisée en autant de fractions égales qu'il y avait d'annuités stipulées dans la police, est réduite au chilïre d'une de ces fractions, multiplié par le nombre d'annuités payées.
La somme réduite reste payable à l'époque fixée dans la police ou à l'époque du décès, si l'assuré vient à décéder avant le terme de l'assurance.
Art. 11 — La Compagnie rachète, à la demande des intéressés, les polices sur lesquelles les trois premières primes annuelles au moins ont été intégralement acquittées. Le prix du rachat est la valeur du capital, réduit conformément au second paragraphe de l'art. 4, escompté pour le temps restant à courir jusqu'au jour de l'expiration de la police,
Que ia réduction soit autorisée dans l'assurance mixte, c'est logique, puisque cette opération est possible dans les deux genres d'assurances qu'elle renferme.
Mais pourquoi admet-on ici le rachat, puisqu'il est incompatible avec l'assurance en cas de vie ? C'est que, quoi qu'il advienne, l'assureur devra payer à l'assuré le capital convenu, quand même ce dernier mourrait avant l'époque fixée comme terme de l'assurance. S'il résilie , sa réserve devient donc disponible au point de vue du groupe, qui aurait dû lui payer, dans tous les cas, le capital assuré (1).
(1) En théorie pure il semblerait logique de décomposer la réserve de l'assurance mixte en deux parties, l'une destinée à la formation des indemnités à payer aux assurés qui mourront avant le terme convenu (ou réserve de l'assurance en cas de vie) l'autre ayant pour but la constitution des capitaux pour les survivants (ou réserve de l'assurance en cas de décès).
Mais celte distinction n'a pas été consacrée par la pratique dans le calcul de la valeur de rachat de l'assurance mixte. Elle importait peu, sans doute, au point de vue du groupe, puisque, dans tous les cas, l'assureur avait à verser le capital assuré.
C'est cette considération qui a amené les compagnies à considérer l'assurance mixte comme une assurance en cas de décès. Mais, au point de vue du droit, il ne faut pas perdre de vue qu'elle est la réunion de deux assurances, puisqu'il y a deux bénéfices distincts,
La valeur de réduction se calcule, pour l'assurance mixte, de la même manière que pour l'assurance en cas de vie : le capital est réduit dans la proportion du nombre des primes payées au nombre des primes stipulées. Ce procédé permet à la Compagnie d'exercer, dans la plupart des cas, un prélèvement sur la réserve. Cet avantage vient, comme nous l'avons dit plus haut (page 185), de ce que les premières primes versées ont plus de valeur que les dernières, par suite de la capitalisation par les intérêts. Ce mode de réduction, analogue à celui de l'assurance en cas de vie, est employé par les Compagnies, parce qu'il paraît plus avantageux aux assurés que le système de réduction théoriquequifonctionne dans l'assurance vie entière. En réalité, on ne peut pas dire à priori si ce procédé est plus ou moins profitable à l'assureur que celui de la réduction théorique (1).
C'est d'après ce système de détermination de la valeur de réduction que sera fixé le prix de rachat. 11 } aura seulement retenue d'un escompte, ordinairement fixé à 5 °/0, pour le temps restant à courir jusqu'au jour de l'expiration de la police. Ce taux d'escompte, plus élevé que celui du tarif,
(1) Poterin du Motel, Théorie des assurances sur la vie, p. 308, n° 230.
laisse à la Compagnie une certaine indemnité de résiliation.
On doit observer d'ailleurs que les résiliations seront beaucoup plus rares dans les assurances mixtes que dans les autres catégoriesd'assurances. En effet, que l'assuré soit bien ou mal portant, il ne craindra jamais de disparaître avant l'échéance du contrat, puisque, quoi qu'il advienne, la Compagnie devra toujours verser l'indemnité stipulée.
Dans l'assurance à terme fixe, qui n'est qu'une variété de l'assurance mixte (1), les règles de résiliation sont les mêmes. Il est à remarquer cependant que le rachat n'est possible que durant la vie de l'assuré. L'art. 11. des polices est en effet conçu dans les termes suivants :
La Compagnie rachète à la demande des intéressés, mais seulement pendant la vie de l'assuré, les polices surlesquelles les trois premières primes au moins ont été acquittées. Le prix de rachat est la valeur escomptée/ pour le temps restant à courir j'u^qu'au jour de l'expiration de la
(1) L'assurance à terme fixe ne diffère de l'assurance mixte proprement dite qu'à un seul point de vue : dans l'assurance mixte le capital stipulé est payable au bénéficiaire au jour du décès de l'assuré ; daus l'assurance à terme fixe, au contraire, le capital n'est payable au bénéficiaire qu'à la date où il aurait dû être payé à l'assuré lui-même s'il avait survécu. - Cf p. 28-29.
police, du capital réduit conformément au deuxième paragraphe de Fart. 4 ci-dessus (1).
Cette disposition a pour but de faire respecter la volonté du contractant après sa mort. 11 a été convenu que l'indemnité stipulée ne serait versée au bénéficiaire qu'au terme convenu. Son désir ne serait pas respecté si, aussitôt après sa mort, le tiers gratifié était libre de demander le rachat. 11 est bien plus avantageux, d'ailleurs, pour le bénéficiaire de toucher au terme le capital assuré tou* entier que de recevoir immédiatement une valeur de rachat moins élevée, étant donné surtout que, dès la mort de Passuré, aucune prime n'est plus due à la Compagnie.
Remarquons enfin, en terminant, que l'assuré, en exerçant le rachat, peut laisser entre les mains de la Compagnie la somme à laquelle il a droit, poui l'affecter à la diminution du taux des primes d'une nouvelle assurance. 11 transforme ainsi son contrat ou, pour parler plus juridiquement, il résilie son contrat primitif, une assurance en cas de décès par exemple, pour conclure avec l'assureur un contrat nouveau, une assurance sur la vie par exemple, lui paraissant plus utile. Cette opéra-
(1) L'art. 4 des polices d'assurances à terme fixe estconçu dans les mêmes termes que pour l'assurance mixte — cf, p. 188,
tion n'est, en quelque sorte, qu'une variété de rachat.
Nous avons ainsi terminé l'étude de la réduction et du rachat considérés en eux-mêmes, en tant que modes de liquidation du contrat d'assurance après sa résiliation (1).
Une étude complète de la réduction et du rachat nous conduirait maintenant à rechercher à qui appartient le droit de les exercer, à établir le droit de l'assuré résiliant son contrat en présence des bénéficiaires ou en conflit avec ses créanciers ou son syndic de faillite.
Mais ce serait là dépasser le cadre de notre travail. Nous n'avons exposé les théories de rachat et de la réduction qu'en tant que conséquences directes du défaut de paiement des primes.
(1) Cf. sur cette question de la réduction et du rachat Dupuich. p. 271-281 ; Lefort, t. nr. p. 18 et s. ; Couteau, t. i. p. 185, t. il, p. 296-304.