L'endossement est un acte purement ministériel
et il n'y a que le juge qui l'a signé qui pourra être recherché en dommages et non pas celui qui l'a endossé. (Formule 3.)
91. Cet endossement doit laisser apparaître que la signature du juge au bas du mandat a été prouvée à la satisfaction de celui qui l'a endossé.
92. Une arrestation opérée dans une juridiction étrangère, sans l'endossement requis, est illégale ; mais si l'on fait disparaître cette illégalité en faisant viser le mandat après l'arrestation, le prévenu peut être retenu et arrêté de nouveau sans avoir été libéré.
93. Les constables doivent voir à l'observation de cette formalité, car, si le prévenu offrait de la résistance et si quelqu'un venait à son secours, il serait justifiable de le faire avec modération, en n'usant que de la forec nécessaire ; l'arrestation étant illégale, le constable commet un délit contre l'ordre public.
94. Une fois qu'un mandat a été lancé, il peut être exécuté dans n'importe quelle partie du Canada, à la condition d'être endossé par un magistrat de l'endroit où le prévenu sera arrêté. Si ce dernier revient à l'endroit oîi le mandat a été lancé, il peut être arrêté avec le même mandat, bien qu'il ait été endossé. L'endossement n'est que pour donner au constable l'autorité nécessaire dans une juridiction autre que la sienne.
95. Si le poursuivant ou quelqu'un des témoins à charge se trouve alors dans la conscription territoriale où le prévenu a été arrêté sur un mandat visé, le constable qui l'a arrêté peut, s'il en reçoit l'ordre du