XV. — Exécution du mandat
110. En vertu de l'art. 661 le mandat peut être exécuté en tout lieu de la circonscription territoriale du juge qui l'a lancé par tout constable y dénommé, auquel il est adressé.
111. Art. 663. — " Si le poursuivant ou quelqu'un des témoins à charge se trouve alors dans la circonscription territoriale oii la personne a été arrêtée sur un mandat visé, le constable qui l'a arrêtée peut, s'il en reçoit l'ordre du juge qui a visé le mandat, le conduire devant ce juge de paix ou tout autre de la même