‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudenceChapitre 29 sur 109 · EXÉCUTION DU MANDAT · texte numérisé non relu

EXÉCUTION DU MANDAT

circonscription et ce juge peut recevoir les dépositions du poursuivant ou, des témoins et procéder à tous égards comme s'il eût lui-même lancé le mandat."

112. Cet article a pour objet de permettre à la personne qui a été arrêtée de donner cautionnement à l'endroit où il a été arrêté et où il lui sera plus facile de trouver des cautions qui se porteront garants de sa comparution devant le juge qui a lancé le mandat, à la date fixée dans le cautionnement, tel qu'il a été expliqué auparavant au No. 96.

113. L'agent de paix auquel un mandat est confié doit procéder avec diligence à l'arrestation du délinquant.

114. Pour constituer une arrestation, il faut que le délinquant soit touché par l'ofiicier de paix, ou bien renfermé en lieu sûr, ou que, par ses paroles ou sa conduite, il consente à se placer sous la garde du constable. Bref, pour qu'il y ait arrestation il faut cjue l'individu soit privé de sa liberté.

115. L'agent de paix doit suivre rigoureusement la direction qui lui est donnée dans le mandat ; ainsi il ne serait pas justifiable d'arrêter une autre personne que celle y mentionnée. La formule est généralement celle-ci : " Je vous arrête au nom du Roi."

116. Il doit, s'il en est requis, exhiber son mandat, et, si possible, en donner une copie au prisonnier. L'omission de cette formalité ne rend pas l'arrestation illégale, mais elle sera un facteur important si le prévenu a offert de la résistance et si la question se présente de savoir quelle force le constable était justifiable d'employer pour opérer l'arrestation.

117. Le plaignant n'a pas le droit d'exécuter un mandat lancé sur sa plainte. Il en est autrement si l'officier de paix qui a assermenté l'information n'avait aucun intérêt ou s'il l'avait fait dans l'exercice de ses devoirs officiels ; dans ces cas, il a le droit d'agir.

118. L'agent de paix ne doit pas se départir de son mandat qui est sa justification (art. 39-66). S'il éprouve de la résistance, il peut employer la force nécessaire pour la vaincre, mais sans excès. Il doit bien se garder d'employer des traitements durs et non nécessaires pour conserver la possession de son prisonnier.

119. Il arrive parfois que le délinquant se barricade dans sa maison ou celle d'une autre personne ; s'il s'agit d'un crime punissable par voie d'acte d'accusation (indictment), c'est-à-dire un crime considérable, lé constable ou toute personne à sa poursuite peut demander qu'on ouvre la porte, en faisant en même temps connaître sa qualité et sa mission. Si, après cela on persiste à lui refuser l'entrée, il a le droit de défoncer pour pénétrer à l'intérieur.

120. La distinction entre un constable et le simple particulier est celle-ci : le premier peut enfoncer la porte sans mandat, sous l'information d'une personne qui a vu commettre le crime, tandis que le particulier doit lui-même l'avoir vu commettre.

121. On peut prendre comme règle qu'un particulier a le droit d'enfoncer la porte seulement lorsqu'il a vu commettre le crime et après avoir demandé à ce qu'on ouvre ; le constable, lui, peut en faire autant sur

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