XVII. — L'instruction préliminaire
136. Art. 679. — -" Un juge de paix qui fait une instruction préliminaire peut à discrétion :
(a) permettre ou interdire au poursuivant, à son conseil ou procureur, de lui adresser la parole à l'appui de l'accusation soit pour ou^Tir la cause ou pour la résumer, soit par voie de réplique sur la preuve produite par le prévenu :
(6) recevoir plus ample preuve de la part du poursuivant, après avoir entendu les témoignages rendus en faveur du prévenu ;
(c) ajourner l'audition de l'affaire de temps à autre et changer le lieu de l'audience, si, par suite de l'absence de témoins, de l'impossibilité on se trouve un témoin malade de se transporter devant le juge, ou pour toute autre cause raisonnable, il lui paraît opportun de le faire, et renvoyer le prévenu en prison si c'est nécessaire, pour\'u que ce ne soit pas pour plus de huit jours francs (art. 722) ; 23, C.C.C, 256.
(d) ordonner que personne autre que le poursuivant
et le prévenu, leurs avocats ne puisse avoir accès dans la salle où a lieu l'instruction, s'il lui paraît que les fins de la justice seront mieux atteintes ;
(e) régler le cours de l'instruction de la manière qui lui paraît convenable, pourvu qu'elle ne soit pas incompatible avec la loi ; "
137. Nous sommes arrivés au point où le prévenu a été traduit devant le juge chargé de s'enquérir s'il y a lieu de lui faire un procès ; il fixe alors un jour pour procéder à l'instruction préliminaire.
138. Dans l'intervalle, le prévenu peut être admis à caution si l'ofïense n'est pas grave ou encore si c'est un homme bien connu et résidant dans l'endroit ; si, au contraire, c'est un crime considérable, il sera renvoyé en prison.
139. Le juge doit procéder à l'instruction avec diligence, surtout lorsque le prévenu n'a pas été admis à caution. Il a le droit de renvoyer l'accusé verbalement (remand) pendant trois jours ; dès que c'est pour un délai plus long qui ne doit pas excéder huit jours, l'ordre doit être par écrit.
f?^ 140. Ceci a Heu afin de permettre au prévenu de se plaindre si on le détenait indéfiniment, sans aucune justification.
141. La première chose à faire ensuite, c'est de s'assurer les témoins pour la date fixée pour l'instruction SiJ ces derniers n'obéissent pas aux suhpœnas, des mandats pourront être émis contre eux ; ils sont exécutoires de la même façon que les mandats d'amener. Si le juge croit qu'ils ne viendront pas, il peut de suite procéder par mandats.
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142. Il est pounii au paiement des témoins de la Couronne aux sections 3401-3402-3403 des Statuts Rev. de Québec ; ils sont payés par le shérif, sur un ordre du juge ou du greffier de la Couronne.
143. Quand l'enquête sera terminée, si le juge a raison de croire que certains de ces témoins ne viendront pas lors du procès, il a le droit de leur faire fournir un cautionnement à l'effet qu'ils seront présents, et, à défaut de donner telle sûreté, ils seront envoyés en prison. Pendant l'instruction, le juge a le même pouvoir à l'égard des témoins récalcitrants ; toutefois, si l'accusé est libéré, les témoins le seront également après l'instruction préliminaire finie (art. 692).
144. Toute personne qui réside au Canada, même en dehors de la province, qui est en mesure de fournir une preuve importante, soit pour la poursuite, soit pour la défense, peut être contrainte à comparaître. Lorsque cette personne est en dehors de la pro\'ince, on s'adresse à un juge de la cour supérieure au moyen d'une requête alléguant tous les faits accompagnée d'un affidavit, et, il ordonne l'émanation d'un subpœna adressé à ce témoin. Si, après signification de ce subpœna, ce dernier ne comparaît pas et ne donne pas de bonnes excuses pour son défaut, un mandat pourra être lancé contre lui, en suivant pour son exécution les formalités de l'art. 662 quant à l'endossement.
145. A l'art. 997, il est pourvu au moj^en de recevoir la déposition d'un témoin qui demeure en dehors du Canada.
146. A rouverture de l'instruction préliminaire, la première chose à faire pour le juge, c'est de constater la présence du prévenu qui doit être là tout le temps. Rien ne doit se faire en dehors de sa présence.
147. Si les dépositions doivent être prises par la sténographie, le sténographe prêtera serment de transcrire fidèlement les dépositions des témoins.
148. Quand il y a des témoins de langue étrangère, un interprète sera assermenté pour traduire leurs témoignages.
149. Ensuite, c'est au tour des témoins qui, après serment prêté, se retirent dans une autre salle en attendant d'être examinés. L'enquête se fait généralement à huis-clos.
150. Les témoins sont examinés ou par le juge, ou par le substitut du Procureur-Général ou par le Greffier de la Paix, ou par l'avocat qui représente le poursuivant.
151. Il faut bien se rendre compte que cette instruction n'est pas le procès, mais bien le moyen pour le juge de s'assurer s'il y a lieu d'en faire un à l'accusé. C'est donc son enquête et il a le droit d'employer tous les moyens légaux pour découvrir la vérité.
152. Du moment que l'instruction a été commencée devant un juge, elle doit se continuer devant lui ; s'il venait à mourir ou devenait incapable de la continuer, tout serait à recommencer devant un autre juge.
153. Une grande latitude est donnée au juge au cours de cette enquête, et dans la manière de recevoir la preuve et dans les amendements qui peuvent être
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permis. Le chancelier Boyd disait à ce sujet dans la cause du Roi et Phillips, rapportée au Vol. II Can. Cri. Cases, p. 89 :
" Il existe une grande différence entre le magistrat qui a une juridiction plénière pour juger sommairement une offense et le juge qui conduit une instruction préliminaire au sujet d'une offense indictable qui sera jugée par un autre tribunal. Cette même distinction a été faite par Lord Russell dans la cause de la Reine et Brown."
154. Bref, le juge peut, s'il le juge à propos, dans le but de découvrir la vérité, permettre une preuve qui ne' serait pas admise s'il s'agissait du procès. Il en est de même des questions qui ne sont pas soumises aussi rigoureusement aux règles de la preuve qu'elles le seraient au procès.
155. Il ne faut pas confondre cette enquête avec un procès sommaire.
156. L'art. 682 indique les formalités que doivent contenir les dépositions : elles doivent être assermentées, couchées par écrit, lues au prévenu s'il l'exige, avant d'être appelé à plaider, signées par le juge de paix, soit au bas de chaque déposition, soit à la fin de plusieurs ou de toutes les dépositions, de manière à indiquer que la signature est destinée à authentiquer chaque déposition distincte. C'est ce qui arrive lorsqu'elles sont prises par sténographie. L'n seul entête suffit si elles sont reçues le même jour ; s'il y a un ajournement, il faudra un autre entête pour ces nouveaux témoins ; mais toutes ces dépositions peuvent
être liées ensemble et une seule authentication suffit. (2, C. C. C, 390; 25, C. C. C, 76.)
157. Lorsque les dépositions sont prises à la longue main, elles doivent être relues au témoin pour lui permettre de constater si elles sont exactes et le juge authentiquera chacune d'elles de sa signature.
158. Dans une in-truction préliminaire, le juge a trois choses à faire :
lo Ou bien, après avoir entendu la preuve, il est d'opinion qu'elle est insuffisante pour renvoyer l'accusé devant les jurés et il le libère, (art. 687) ;
2o Ou bien, au contraire, il croit la preuve suffisante et il le renvoie (commit) devant les jurés ;
3o Si l'offense n'entraîne pas la peine capitale ou si elle tombe sous le coup des art. 76 à 86 inclus ".vement et est punissable par cinq ans ou plus, dans ce cas, si le juge est d'opinion que la preuve faite, tout en étant suffisante pour les renvoyer devant les jurés, sans établir une forte présomption de culpabilité, il pourra admettre l'accusé à caution au lieu de lancer un mandat d'emprisonnement. Si l'offense est punissable par moins de cinq ans, un seul juge de paix pourra recevoir le cautionnement ; dans le cas contraire, il en faudra deux (art. 696).
159. Une fois l'instruction préliminaire terminée, l'accusé est appelé à plaider, mais avant de le faire le juge de paix ou le magistrat doit observer les formalités suivantes qui sont de rigueur : demander au prisonnier s'il désire que les dépositions lui soient lues de nouveau et faire constater par écrit sa réponse
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Lorsque les dépositions ont été relues ou que le prévenu a dispensé le juge de le faire, celui-ci adresse à l'accusé les paroles suivantes ou d'autres de même teneur. Les dépositions n'ont pas besoin d'être relues à l'accusé, en vertu de 3-4, Geo. V, chap. 13, sect. 25, si elles ont été prises par la sténographie.
160. " Après avoir entendu les témoignages, désirezvous dire quelque chose en réponse à l'accusation? Vous n'êtes obligé de rien dire, mais tout ce que vous direz sera pris par écrit et pourra servir de preuve contre vous lors de votre procès. Vous devez comprendre clairement que vous n'avez rien à espérer d'aucune promesse de faveur et rien à craindre d'aucune menace qui peuvent vous avoir été faites pour vous induire à faire quelqu'admission ou aveu de culpabilité ; mais tout ce que vous allez dire pourra être apporté en preuve contre vous lors de votre procès nonobstant ces promesses ou menaces."
161. Tout ce que le prévenu dit alors est pris par écrit, signé par le juge, conservé avec les dépositions des témoins et transmis avec elles au greffier de la Couronne (art. 684).
162. Généralement tout ce que l'accusé déclare, c'est qu'il est non coupable et s'il a oui ou non des témoins à faire entendre. Il peut, s'il le veut, entrer dans sa preuve et chercher à démontrer qu'il est innocent du crime dont il est accusé. Il est rare que la chose se fasse (art. 686).
163. Lorsque l'instruction préliminaire est finie, le juge peut, suivant la preuve qui a été faite, renvoyer
l'accusé devant les jurés pour une offense moindre ou plus grave que celle mentionnée dans l'information. Il doit limiter la preuve à l'offense contenue dans celleci; s'il en étendait les limites, il excéderait sa juridiction.
164. Tous les témoins qui connaissent des faits se rapportant à l'affaire devront être examinés ; les témoignages seront pris avec soin. Cependant il n'est pas nécessaire de prendre tout ce que le témoin dit, quand il est clair que cela n'a rien à faire avec la cause ou est inadmissible. Dans le cas de doute il vaut mieux le laisser entrer.
165. Le prévenu n'a pas le droit de renoncer à l'enquête préliminaire et de consentir "à être renvoyé devant les jurés sans qu'une ou des dépositions aient été prises. Ce serait en contravention avec l'art. 668 qui dit :
'' Lorsqu'une personne accusée d'un acte criminel est devant un juge de paix, soit volontairement, soit sur sommation ou après avoir été arrêtée sur ou sans mandat, le juge de paix procède à s'enquérir des faits portés à la charge de cette personne en la manière ci-après prescrite. (3, C. C. C, 234 ; 5, C. C. C, 126.)
166. Il faut donc une instruction préliminaire; la supprimer, même avec le consentement du prévenu, serait contraire à l'esprit et à la lettre du code ; mais si le prévenu est décidé d'avance à opter pour un procès expéditif ou sommaire, cette enquête pourra être abrégée. Une fois qu'elle a été commencée et tant que l'accusé n'a pas été renvoyé pour subir son procès,
il peut renoncer à l'enquête et faire son option pour un procès expéditif ou sommaire, suivant le cas. Le juge constatera par écrit sur le dossier l'option du prévenu.
167. Quand le juge est appelé à décider si l'accusé doit être renvoyé devant les jurés, il n'a pas le droit de peser la preuve et de décréter d'après sa prépondérance ; ce serait de sa part assumer les fonctions du petit jury, décider et faire le procès. Il doit se borner à examiner seulement s'il y a une cause -prohahle de culpabilité et donner le bénéfice du doute à la Couronne. Cependant, si la preuve est très légère ou si les témoins ne sont pas dignes de foi, ou si la preuve produite par la défense établit l'innocence de l'accusé, ou, si encore, le juge est convaincu que les jurés l'acquitteront, c'est son devoir de le libérer. Ceci, qu'on le remarque, n'équivaut pas à un acquittement sur un acte d'accusation {indictment) ; cela veut simplement dire que le magistrat ne croit pas devoir procéder ultérieurement sur cette accusation, mais le poursuivant peut porter une nouvelle plainte contre le prévenu devant un autre juge.
168. Les juges ou les magistrats n'ont pas le droit, sur une information qui révèle une offense à propos de laquelle ils n'ont pas de juridiction pour faire le procès, de la convertir en une autre moindre qui leur donne ce pouvoir et d'y procéder sur l'information originale. (5, C. C. C, p. 38). Le chancelier Boyd l'a dit très clairement dans la cause qui vient d'être citée :
" Leur juridiction consiste à renvoyer l'accusé devant
les jurés, et de leur propre mouvement ils changent cela, à la fin de l'instruction préliminaire, pour se donner une juridiction qui leur permet de juger la cause. Ce procédé est condamnable, car ils adjugent sur une offense qui n'a pas été formulée et à laquelle la preuve"! ne s'applique point et sur laquelle le prévenu n'a pas été appelé à faire sa défense, sur une offense, enfin, pour laquelle ils n'ont aucune plainte devant eux."
169. Agir de la sorte serait mêler le procès sommaire avec l'instruction préliminaire, ce qui ne doit pas se faire.
170. Il n'est pas d'usage d'ordonner des particularités à une instruction préliminaire ; toutefois, si le juge est d'opinion que de plus amples informations sont nécessaires pour bien expliquer l'affaire mentionnée dans l'information, il peut, si l'accusé le demande, ordonner des particularités. (1, C. C. C, 321.)
171. S'il arrive qu'un témoin important est dangereusement malade et qu'il est probable qu'il va mourir, le juge n'a pas le pouvoir d'émettre une commission pour aller prendre sa déposition ; il faut alors s'adresser à un juge de la cour supérieure qui a ce droit. Cette application est faite soit par la poursuite, soit pour la défense et doit contenir l'afïidavit du médecin du malade. Cette déposition est ensuite remise à l'ofïicier qui a la garde du dossier (art. 995).
172. Quand l'accusé est amené devant le juge, s'il est informé par les constables qui l'ont arrêté qu'il a donné des signes de folie, il l'enverra en prison pour examen médical ; il est alors sous sentence et il n'est