‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudenceChapitre 35 sur 109 · LE CAUTIONNEMENT · texte numérisé non relu

LE CAUTIONNEMENT

pas nécessaire de le ramener devant le juge à tous les huit jours, tant que le résultat de l'examen n'est pas connu.

173. Si l'enquête a été faite devant deux juges de paix et qu'ils ne s'accordent pas sur la décision à rendre, dans ce cas il est préférable d'ajourner l'enquête, et d'appeler de nouveaux témoins. Ils peuvent aussi appeler un troisième juge pour les départager. Toutefois, ce désaccord n'équivaut pas à un renvoi de la plainte ou de l'information.

174. En vertu de l'art. 678 le juge qui préside l'instruction a le droit d'envoyer en prison tout témoin récalcitrant qui refuse de répondre. Pour qu'il soit justifiable de le faire, il faut que le témoin refuse de répondre sans une excuse légitime et que la question en soit une pertinente à l'enquête (9, C. C. C, 133). Il sera bon de mettre dans le commitment les questions et les réponses, afin que le tribunal puisse être en mesure de juger mieux si elles étaient légales.

175. Le juge peut obliger les témoins qui ont donné des témoignages importants, à fournir un cautionnement qu'ils seront présents au procès (art. 692).

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