LES PROCÈS
228. Les infractions commises dans les ressorts de l'Amirauté Anglaise ne peuvent être poursuivies dans aucune cour du Canada sans l'autorisation du gouverneur général (art. 591).
229. Nul titulaire d'une fonction judiciaire ne peut être poursuivi pour corruption judiciaire sans l'autorisation du procureur-général du Canada (art. 593).
230. Toute poursuite devant un juge de paix contre quelqu'un qui a en sa possession des substances explosives requiert le consentement du procureur général, (art. 594).
231. Aucune poursuite pour avoir fait prendre la mer pour un voyage à un navire impropre à la mer ne peut être instituée sans le consentement du ^Ministre de la ]\Iarine (art. 595).
232. Les poursuites pour \iolation criminelle de la fiducie requièrent l'autorisation du procureur général (art. 596). La même autorisation est nécessaire dans les poursuites pour avoir caché des testaments, des titres ou pièces essentielles à des titres de redevances ou avoir falsifié la généalogie dont dépend un titre (art. 597) ; aussi pour mettre en circulation de la monnaie dégradée par la gravure d'un nom ou d'autres mots (art. 598).