XXV. — Les procès
233. Les offenses criminelles ou pénales qui ne sont pas jugées par un jurj^, peuvent l'être de trois manières différentes, en vertu de trois modes de procédure établis par le code.
234. lo Le procès par conviction sommaire est la procédure employée quand il s'agit de petites offenses, surtout dans les causes pénales. La juridiction dans ce cas-là est absolue, le défendeur ne peut pas l'éviter ; il n'a pas le choix entre celle-ci et le jury : son consentement n'est pas nécessaire (art. 705 et suivants).
235. 2o Les procès sommaires. — Il faut bien se garder de les confondre avec les convictions sommaires. En règle générale il faut que le délinquant accepte la juridiction du juge, car il a le choix de son tribunal. S'il le récuse, il doit demander un procès devant un jury.
236. 3o Les procès expéditifs (speedy). — Ils ont lieu à la suite d'une instruction préliminaire, lorsque le prévenu a été renvoyé devant le Grand Jury (committed or hailed) ou qu'il est sur le point de l'être. Quand il ne veut pas subir son procès devant la cour criminelle, il peut, après que l'acte d'accusation lui a été lu et que son plaidoyer a été enregistré, opter pour un procès expéditif. Il donne avis par écrit au shérif de cette option qui lui, à son tour, doit dans les vingtquatre heures après avoir reçu cet avis, informer le juge par écrit (art. 826). L'accusé est ramené devant ce dernier qui lui fait renouveler son cautionnement qu'il sera présent au jour qui sera, fixé pour le procès (art. 836).
237. C'est un nouveau cautionnement qu'il donne ; les formalités du cautionnement sont de droit strict et il faut voir à ce qu'il soit préparé avec soin.
238. La juridiction quant aux procès expéditifs est plus étendue que celle pour les procès sommaires.