XXVIII. — Procès des jeunes délinquants
257. Le code criminel contient des dispositions spéciales pour les procès des jeunes délinquants paraissant âgés de moins de seize ans. L'art. 644 pourvoit à ce que leurs procès aient lieu sans publicité et séparément des autres accusés, à des heures fixées à cette fin ; l'art. 645 veut que ces procès aient lieu à huis-clos.
258. L'art. 779 veut qu'un avis soit donné aux parents ou tuteurs, dans un délai raisonnable, par lettre enregistrée, si ces personnes demeurent en dehors de la cité ou ville.
259. La procédure commence par une information assermentée par un témoin croyable (art. 805). Ladessus, une sommation ou un mandat est émané par un juge de paix, mais le procès devra avoir lien devant deux juges de paix (art. 805).
260. Le tribunal possède tous les pouvoirs ordinaires quant aux ajournements, à la comparution, au cautionnement (art. 806), à l'assignation des témoins et aux moyens de les forcer à comparaître (art. 809-10).
261. Si les juges sont d'opinion qu'une offense de vol a été commise et prouvée, mais qu'il n'est pas opportun de punir le prévenu, ils peuvent le condamner seulement à fournir un cautionnement de sa bonne conduite pour l'avenir (art. 813). Les considérations mentionnées à l'art. 1081, savoir le jeune âge, le caractère, les antécédents de l'accusé, la nature triviale de l'offense et toutes autres circonstances atténuantes, peuvent être une justification pour suspendre la sentence.
262. Lorsque les juges sont d'opinion qu'une pénalité doit être imposée, telle que prescrite à l'art. 802, où l'emprisonnement pour un terme n'excède pas trois mois dans la prison commune, ils rendent une ordonnance à cet effet, mais généralement ces jeunes délinquants sont envoyés à l'Ecole de Réforme à Montréal, pour les catholiques et à Shawbridge pour les protestants dans la Province de Québec.
263. En outre de ces punitions, les juges ont le droit d'ordonner la restitution des effets volés à leur propriétaire (art. 817). Si ceux-là ne sont pas retrouvés, ils peuvent en faire estimer la valeur et en ordonner le paiement qui peut être réclamé par une action de dette. (Art. 817— (2) (3).)
264. L'art. 819 autorise les juges, si le poursuivant ou les témoins le réclament, à leur adjuger un montant
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raisonnable pour les indemniser des frais qu'ils ont encourus pour faire ces procédures ou se rendre devant le tribunal ; la même chose pour les frais du constable qui a opéré l'arrestation de l'accusé.
265. Un jugement rendu en vertu de ces dispositions du code sera nul s'il ne mentionne pas l'âge du délinquant ou l'opinion des juges sur cet âge (9, C. C. C, 359).