‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudenceChapitre 66 sur 109 · Si le shérif est parent avec aucun des poursui · texte numérisé non relu

Si le shérif est parent avec aucun des poursui

vants ou des accusés ou s'il a lui-même un intérêt dans l'un des procès qui seront faits devant ces jurés, il devra les faire assigner par le Coroner. L'accusé ou le poursuivant peuvent récuser par écrit la liste des jurés pour cause de partialité, de fraude ou d'incurie volontaire de la part du shérif ou de ses adjoints par qui la liste a été dressée, mais pour aucun autre motif (art. 925). La vérification des motifs de récusation est laissée à deux personnes désignées par la cour : si les motifs sont déclarés fondés, la cour ordonne qu'une nouvelle liste soit dressée (art. 926).

380. Le retour du shérif consiste à remettre devant le cour le precept auquel il a annexé la liste des grands et des petits jurés.

38 L Les accusés n'ont pas le droit de voir cette liste ni d'en avoir une copie avant qu'elle ait été soumise à la cour.

382. Dans la province de Québec, nous avons le jury mixte, medietate linguœ, et, le shérif doit désigner sur son tableau ceux de langue française et ceux de langue anglaise ; ils sont appelés alternativement sur la liste (art. 923).

383. Les jurés peuvent être punis d'amende par la cour s'ils ne répondent pas à l'appel, à moins de faire donner par quelqu'un des excuses légales ou valables, ou pour insubordination, comme par exemple s'ils refusent de rendre un verdict ou encore s'ils se laissent corrompre ou influencer illégalement.

384. Le moment de faire le procès étant arrivé, on procède à la formation du jury. Tous les noms des

jurés mentionnés sur le tableau sont inscrits séparément sur des cartes qui sont placées dans une boîte ; le greffier tire les cartes l'une après l'autre, en pleine audience, et appelle le numéro écrit sur chaque carte avec le nom du juré, jusqu'à ce que le jury soit complet, en tenant compte des récusations. Chaque juré est assermenté dans l'ordre où les cartes sont tirées de la boîte. Si le nombre de ceux qui ont répondu n'est pas suffisant, le greffier tire de nouveaux noms de la boîte jusqu'à ce que douze aient été assermentés (art. 927).

385. Au cas où les récusations et les ordres de se tenir à l'écart auraient épuisé la liste sans pouvoir former un jury, ceux qui ont été mis à l'écart sont appelés de nouveau dans l'ordre dans lequel leurs noms ont été tirés et ils sont assermentés, à moins d'être récusés par le prisonnier ou par la poursuite. Cependant, s'il arrive, avant que ces derniers soient assermentés, que d'autres jurés deviennent disponibles, l'avocat de la Couronne peut demander que leurs noms soient déposés dans la boîte et en soient tirés comme il a été dit plus haut, et ils sont assermentés, récusés ou mis à l'écart avant que les jurés mis à l'écart en premier lieu ne soient appelés de nouveau (art. 928).

386. Après que le verdict est rendu, les noms des jurés qui ont servi sont remis dans la boîte. Toutefois, le même jury, du consentement des parties, peut instruire un autre procès (art. 929).

387. Les récusations peuvent être faites verbalement au fur et à mesure que chaque juré se présente pour

être assermenté, c'est ce qu'on appelle challenge to the poil, c'est-à-dire parce que l'on ne croit pas qu'il sera impartial entre les parties. Quand on s'objecte à tout le tableau, c'est le challenge to the array, prévu aux art. 925 et 926 (24, C. C. C, 310). Cette objection doit être faite par écrit et alléguer les raisons de récusation.

388. Il y a deux sortes de récusations : les péremptoires et celles pour cause. Elles peuvent être faites et par la Couronne et par l'accusé. La première peut récuser péremptoirement sans donner d'autres raisons que quod non boni sunt pro rege. Ils reçoivent l'ordre de se tenir à l'écart {stand aside).

389. Celles faites par l'accusé sont péremptoires ou pour cause ; les premières sont celles permises sans donner aucune cause. En vertu de la loi, les récusations péremptoires sont de vingt pour le crime de trahison, douze dans toutes les offenses punissables par plus de cinq ans et quatre dans tous les autres cas (art. 932). Les autres récusations sont de deux sortes : 1° à tout le tableau, array ; 2° à chaque juré individuellement to the poil (art. 935). La première a lieu s'il existe quelque défaut dans le retour du shérif ou si celui-ci a un intérêt dans un procès ou est parent de l'accusé ou du poursuivant (art. 925).

390. Si plusieurs personnes sont conjointement mises en accusation et subissent leur procès ensemble, elles n'ont droit qu'au même nombre de récusations qu'aurait une seule personne (art. 938).

391. Lorsqu'après les procédures prescrites, la liste des jurés est épuisée et que l'on est incapable de former un jury complet, la cour peut, à la demande de la Couronne, ordonner au shérif d'assigner sans délai un nombre de personnes, qu'elles soient qualifiées ou non, comme jurés, suffisant pour former un jury. Ces jurés peuvent même, si c'est nécessaire, être assignés verbalement. Leurs noms sont ajoutés à la liste (art. 939).

392. Les récusations pour partialité sont décidées par les deux derniers jurés assermentés, ou s'il n'y en a pas encore qui ont prêté serment, par deux personnes que la cour nomme à cet effet et qui jurent de vérifier si le juré récusé est réellement impartial entre le Roi et l'accusé. On les appelle triers. S'ils ne peuvent s'entendre, la cour en assermenté deux autres à leur place (art. 931).

393. Si le motif de la récusation est que le nom du juré ne figure pas sur la liste, l'objection est décidée par la cour (art. 930).

394. La Couronne a le droit, lorsque le nom d'un juré est appelé, de lui dire de se tenir à l'écart, et, si la liste est lue pour la seconde fois elle peut faire la même chose sans donner de raison et ainsi de suite, jusqu'à ce que la liste soit épuisée, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit évident qu'un jury ne pourra pas être formé sans le concours de ceux mis à l'écart. (R. Lacombe, 13, L. C. Jur., 259.)

395. Le prisonnier doit d'abord épuiser toutes ses récusations péremptoires avant d'invoquer celles pour cause (28, U. C. Q. B., 2).

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