‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudenceChapitre 67 sur 109 · Si un juré entre dans la tribune sous un autre · texte numérisé non relu

Si un juré entre dans la tribune sous un autre

nom que le sien, même s'il n'a pas été récusé, le prisonnier aura droit à un nouveau procès (3, Q. L. R., 219).

397. Dans la province de Québec, l'accusé a le droit à un jury composé d'au moins six jurés parlant sa langue, l'anglais s'il est anglais et le français s'il est français (1, C. C. C, 402 : 2, C. C. C, 320).

398. Un accusé qui ne récuse pas un juré qu'il sait lui être hostile, ne peut plus, après le verdict, invoquer ce moyen pour obtenir un nouveau procès (2, C. C. C, 75).

399. Lorsque plusiem's prisonniers sont mis en accusation conjointement, la Couronne est limitée au même nombre de récusations que s'il n'y en avait qu'un (2, C. C. C, 188).

400. Les récusations, tant de la part de la Couronne que de celle de la défense, doivent être faites avant que le juré ait pris le livre pour être assermenté, sur l'ordre du greffier (4, C. C. C, 343).

401. L^ne fois le jury au complet, l'acte d'accusation est lu aux jurés assermentés, puis le substitut du procureur général fait un exposé de la cause.

402. Lorsque la preuve est terminée de part et d'autre, l'avocat du prisonnier fait son plaidoyer aux jurés et il est suivi par le représentant de la Couronne. Ensuite, le juge résume la preuve avec modération et impartialité. Les jurés doivent recevoir et accepter sa direction quant à la loi, mais ils sont les maîtres suprêmes des faits (23, C. C. C, 101.)

403. Notre code criminel, à l'art. 942, consacre la liberté de défense la plus complète, c'est-à-dire le droit de produire tous les plaidoyers permis par la loi et d'être représenté par un avocat.

404. C'est un droit pour l'accusé d'être présent en cour durant tout son procès, à moins qu'il ne s'en rende indigne par sa conduite, en interrompant les procédures de façon à en rendre la continuation impraticable.

405. Dans toutes les causes indictables qui, avant le code, étaient considérées comme des félonies, le prévenu doit être placé au banc des accusés, à moins d'en être dispensé par la cour.

406. L'art. 944 règle la manière dont les débats seront conduits durant le procès.

407. Si la défense fait entendre des témoins, l'avocat du prévenu parlera le premier et sera suivi par celui de la Couronne. Dans le cas où l'accusé ne fait entendre aucun témoin, c'est l'avocat de la Couronne qui ouvrira le débat et celui de la défense viendra en second lieu. Le premier a droit à une réplique, mais il est d'usage qu'il laisse le dernier mot à la défense (22, C. C. C, 241).

408. En exposant la cause au jury, avant de commencer la preuve, l'avocat de la Couronne doit faire connaître les faits qu'il entend prouver, de même que les déclarations du prisonnier, à moins que celles-ci ne soient des aveux ; dans ce|dernier cas, il ne convient pas de les faire connaîtrejvu que le tribunal pourra

peut-être plus tard les déclarer non admissibles en preuve (21, C. C. C, 64).

409. La position de l'avocat de la Couronne est bien différente de celle d'un avocat dans une cause civile ; il exerce en partie des fonctions judiciaires. Il est là pour conduire la cause avec discrétion, non pas simplement dans le but d'obtenir un verdict de culpabilité quand même, mais bien pour aider le juge à soumettre avec impartialité l'affaire au jury.

410. Quant au juge, son discours (charge) aux jurés a pour objet de leur expliquer la loi, de décider quelle preuve peut être admise de part et d'autre pour prouver les issues du procès. Il doit leur exposer la nature de l'offense, sa différence avec d'autres offenses qui peuvent lui ressembler. Dans un procès pour meurtre, c'est son devoir d'instruire les jurés de la différence entre le meurtre et l'homicide involontaire; faute de le faire, cela peut donner lieu à un nouveau procès. Le devoir du juge est clairement défini dans Best, On Evidence, International Edit. 1893-94, sect. 82 :

'' La cour est chargée de la conduite générale des procédés ; elle décide toutes les questions de droit ou de pratique, y compris la preuve qui doit être admise ou rejetée. Quand la cause est mûre pour l'adjudication, elle s'adresse au jury, elle lui explique les questions en litige avec la loi qui s'y applique, leur disant sur qui doit tomber le fardeau de la preuve ; en récapitulant la preuve, elle peut faire les commentaires et les observations qu'elle juge à propos." (10, C. C. C, 255; 23, C. C. C, 101.)

411. En ^'adressant aux jurés il ne doit pas parler de la question du doute s'il est d'avis que la preuve qui a été faite n'en laisse aucun (3, C. C. C, 245).

412. D'après l'art, o, sous-sect. 4 de l'Acte de la Preuve du Canada, il est interdit au juge, dans sa charge aux jurés, de faire aucune allusion au fait que l'accusé ne s'est pas fait entendre comme témoin ; s'il en parle, c'est suffisant pour faire annuler le verdict. (24, C. C. C, 301 ; 22, C. C. C, 304.)

413. Toute objection à la charge du juge doit être faite avant que les jurés se retirent ; si on ne la fait pas à ce moment-là, elle ne pourra pas plus tard être invoquée en appel pour obtenir un nouveau procès. (Cyc. of Law, vol. 12, p. 667.)

414. L'instruction du procès se poursuit sans interruption, mais la cour peut l'ajourner si les fins de la justice l'exigent. Durant les ajournements de la cour, celle-ci peut ordonner que les jurés soient tenus ensemble et que personne ne communique avec eux.

415. Cet ordre est donné dans tous les cas où le prévenu pourrait, sur conviction, être condamné à la peine de mort (art. 945.)

416. Toute application d'un accusé pour la remise de sa cause doit être faite aussitôt qu'il a plaidé ; si elle est faite à cause de l'absence d'un témoin important, la chose est laissée à la discrétion de la cour. Toutefois, si le tribunal soupçonne que cette demande est faite dans le seul but d'obtenir du délai, il exigera un affidavit à l'effet que la personne est un témoin important, que toutes les démarches nécessaires ont

été faites pour assurer sa présence et que le déposant a raison de croire qu'il pourra se le procurer si un ajournement est accordé.

417. Au lieu de prouver l'offense imputée il arrive parfois que l'on ne réussit à établir qu'une tentative de la commettre, le prévenu peut alors être déclaré coupable de cette tentative (art. 949).

418. Mais, l'inverse peut aussi se produire : l'accusation n'étant que pour tentative et l'offense étant prouvée avoir été consommée ; dans ce cas, le prévenu ne sera pas acquitté. Le jury pourra le trouver coupable de la tentative, à moins que la cour ne juge à propos de dispenser le jur}' de rendre son verdict et d'ordonner que le prévenu soit mis en accusation pour l'infraction elle-même. Mais, s'il y a eu un verdict pour tentative, il ne peut plus être poursuivi pour l'infraction elle-même (art. 950).

419. Les chefs d'accusation sont réputés divisibles, et, si l'infraction imputée dans l'acte d'accusation comprend la commission de quelqu'autre infraction, l'accusé peut être trouvé coupable de toute autre ainsi comprise, bien que celle imputée ne soit pas prouvée, ou bien encore, coupable de tentative de commettre toute infraction ainsi comprise.

420. Sur un chef d'accusation de meurtre, si la preuve établit seulement un homicide involontaire, c'est-à-dire, absence de préméditation, le jury peut rapporter un verdict d'homicide involontaire, mais nul autre (art. 951).

Page 1