XXXV. — Les témoins
457. Les art. 771 à 977 inclusivement pourvoient au mode d'assurer la présence des témoins au procès. S'il est démontré sous serment à un juge présidant une cour criminelle qu'une personne domiciliée dans la province et en mesure de donner un témoignage important pour la poursuite ou pour la défense, refuse de venir, ce juge peut émettre son mandat pour faire amener ce témoin et lui faire fournir caution d'être présent lorsqu'il sera requis, et à défaut de donner tel cautionnement, le faire détenir en prison (art. 973).
458. Un subpœna adressé par une cour criminelle à un témoin, dans quelque partie du Canada que ce soit, est obligatoire (art. 974). Sur son refus d'obéir, ce témoin peut être traité tel que prévu à l'art. 973, c'est-à-dire être arrêté sur un mandat lancé par le juge. Formule 15.
459. Les cours et les juges des diverses provinces doivent se donner une aide réciproque pour les fins de la présente loi (art. 976).
460. Quand un témoin est détenu en prison, la cour devant laquelle il est requis de comparaître peut donner un ordre au geôlier de la prison ou au shérif, de le livrer entre les mains de la personne nommée dans l'ordre, ou ces personnes peuvent le conduire elles-mêmes devant la cour, sur paiement des frais raisonnables (art. 977; 21, C. C. C, 201).
461. Pendant un procès pour une offense indictable, le juge qui préside la cour, avec le consentement de l'avocat de la Couronne et celui du prisonnier, peut
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ajourner T audience dans une maison privée située dans le district, pour y recevoir le témoignage d'un témoin trop malade pour se rendre à la cour (6, C. C. C, 419).