Dans Ontario, c'est la Haute Cour de Justice
583. Dans Québec, c'est la Cour du Banc du Roi et la Cour Supérieure (6, C. C. C, 44).
584. Les dispositions du code de procédure civile relatives au certiorari ne s'appliquent pas aux affaires purement criminelles et relevant de ces lois. Dans ces cas, il faut s'adresser à la Cour du Banc du Roi ou à l'un de ses juges (art. 576 ; 8, C. C. C, 346).
585. Notre code criminel mentionne ce recours sous le titre de Reinèdes Extraordinaires.
586. Nulle condamnation ne sera infirmée pour cause d' informalités (art. 1121).
587. Le certiorari n'existe pas dans les causes où la loi donne un appel (art. 1122).
588. L'art. 1124 contient une disposition bien importante qui est la suivante : si le juge de paix a infligé une peine qui outrepasse celle autorisée par la loi, le juge a le pouvoir, à tous égards,, de traiter la cause selon qu'il lui paraît juste, et il peut, tel qu'il est mentionné à l'art. 754, modifier la décision du juge de paix ou prononcer telle autre sentence ou donner tel autre ordre qu'il croit juste. Cette condamnation ou cette ordonnance peut être mise à exécution de la même manière que celle qui aurait dû être rendue par le juge de paix (art. 754 (2).
589. Sur un certiorari le juge n'a pas à voir s'il y a eu des irrégularités dans la conviction ou l'ordre ; il n'a à s'enquérir que de trois choses : 1° une offense de la nature de celle décrite a-t-elle été commise ? 2° le juge qui a disposé de l'affaire avait-il juridiction ? 3° la peine infligée excède-t-elle celle fixée par la loi? Dans ce dernier cas nous avons vu ce que l'art. 1125 permet de faire.
590. On peut attaquer par certiorari non seulement les convictions, mais aussi tous les actes d'un caractère judiciaire (2, C. C. C, 271 ; 5, C. C. C, 272 ; 11, C. C. C, 129).
591. Par qui un certiorari peut-il être demandé'- Ce remède existe pour le plaignant comme pour le défendeur ; pour le premier il existe de droit vu qu'il représente la Couronne (5, C. C. C, 163); quant au défendeur, c'est à la discrétion du juge de l'accorder ou de le refuser.
592. L'application pour certiorari doit être faite dans les six mois après la conviction, excepté dans les provinces où un autre délai peut avoir été fixé par les Règles de la Couronne dont il est fait mention à l'art. 576. Un avis de six jours de telle application doit être donné à la partie adverse, aux juges qui ont siégé et à leur greffier, et il doit contenir les motifs que l'on invoque pour faire casser le jugement (10, C.^C. C, 313).
593. L'avis est une condition préliminaire à l'application et sans lui, la cour n'a pas de juridiction (4, U. C. R., 402) ; la signification au juge de la règlej/n's^" pour certiorari ne remplace pas l'avis (1, C. C. C.,[365).
594. L'application doit être appuyée d'un affidavit faisant voir les motifs de la requête ; cette formalité n'est pas nécessaire si la demande est faite par la Couronne ou par le plaignant (5, C. C. C, 163). Cette requête est présentée à un juge de la Cour du Banc du Roi en chambre.
594. Le cautionnement. — L'art. 1126 permet à la cour qui a juridiction pour casser la conviction d'obliger le requérant à donner un cautionnement pour garantir les frais, tel que prescrit à l'art. 1096 ; il est de rigueur. Si plus tard on vient à découvrir que les cautions sont insuffisantes, la règle nisi pourra être cassée à moins que le juge permette de les compléter (45, U. C. R., 402).
596. Si, au lieu d'un cautionnement, un dépôt en argent a été fait, et si la conviction est maintenue, le dépôt sera d'abord appliqué à payer les frais et le surplus pourra être imputé sur l'amende (10, C. C. C, 171).
597. C'est l'original du bref de certiorari qui doit être signifié au juge, et, à partir de cette signification, il ne peut plus agir dans la cause, toute autorité lui est enlevée.
598. Motion to quash. — Les objections à l'émission du bref se font par une motion to quash qui doit être déposée chez le greffier de la cour une journée avant celui où l'application sera faite. Si l'on invoque des erreurs techniques dans les procédures, il sera mieux de faire une motion substantielle (substantive) afin de pouvoir permettre de faire les amendements s'il y a lieu (6,
C. C. C, 119). ]\lais, si le vice est fondamental, il pourra être invoqué par une motion pour une règle absolue pour casser la conviction (6, C. C. C, 117).
599. Il faut bien prendre garde de ne rien faire qui puisse être considéré comme un renoncement à une objection, comme par exemple, celle des six jours d'avis qui est un défaut substantiel ; si elle n'est pas faite dans les délais, on sera censé y avoir renoncé.
600. La règle nisi demandant la cassation de la conviction doit être signifiée quatre jours avant celui ou l'application pour une règle absolue sera faite.
601. Si la cour décide de casser la conviction, elle peut en le faisant imposer la condition qu'aucune poursuite ne sera prise contre le juge de paix (art. 1131) ; mais, si le requérant refuse d'accepter cette condition, la cour peut, dans l'intérêt bien entendu de la justice, renvoyer l'application avec dépens, lors même que le juge de paix aurait excédé sa juridiction (11, C. C. C. 15).
602. Les frais. — La cour ne peut pas, en vertu de ses pouvoirs, accorder de frais à la partie qui réussit, dans les causes prises en vertu de lois fédérales ; mais elle le peut contre celui dont l'application a été rejetée en s'adressant à ses cautions (5, C. C. C, p. 460 ; 1, C. C. C, 370 ; 5, C. C. C, 456 ; 9, C. C. C, 528).
603. L'art. 751 ne s'applique pas aux procédures par voie de certiorari ou dliabeas corpus qui ne constituent point un appel sur lequel des frais peuvent être accordés (1, C. C. C, 405). Toutefois, le requérant qui a réussi peut les recouvrer par une action civile, à moins d'un ordre contraire du tribunal (24, O. R., 244).
142 LA PEOCÉDURE CRIMINELLE
604. Si les procédures en annulation étaient justifiables lorsqu'elles ont été prises, mais si plus tard la conviction a été maintenue après avoir été amendée, il n'y aura pas de frais contre le défendeur (4, C. C. C. 141 ; 3, C. C. C. 120 ; 27, O. R., 63 ; 1, C. C. C, pp. 10, 372, 405).
605. Dans le cas où la conviction est maintenue, le greffier de la cour la retournera au juge qui verra à la faire exécuter.
606. Il y a lieu au certiorari dans toutes les convictions obtenues en vertu de l'art. 773 (a) ou (/ ), devant les magistrats ou les juges de paix (art. 797).
607. Jamais la cour n'interviendra, sur un certiorari, dans une affaire où le juge avait juridiction, même si elle trouvait erronées ses conclusions quant à la preuve (32, N. B. R., 174 ; 85).
608. Quand la conviction sera-t-elle maintenue ? — Dans tous les cas où la preuve aura révélé qu'une offense a été commise et que le prévenu a été condamné, bien qu'à sa face la conviction soit illégale (19, O. R. 691). Mais la cour devra pour cela être d'opinion que sur cette même preuve elle l'aurait trouvé coupable en première instance (1, C. C. C, 510 ; 7, C. C. C. 468).
609. Amendement à la conviction. — L'art. 1124 permet d'amender la conviction, même si la peine excède les limites de la loi (art. 749). En vertu de ces dispositions, la cour a le pouvoir exprès, sur une demande de casser la conviction, d'examiner la preuve et d'amender cette conviction ou d'en préparer une autre suivant
que les fins de la justice le requièreront (art. 1124). Ceci peut avoir lieu même si la punition dépasse les limites de la juridiction du juge (27, 0. R., 63 ; 31, N. B. R., 405).
610. La cour d'appel d'Ontario, dans la cause du Roi et Alurdock, 4, C. C. C, 82, a décidé que les pouvoii's donnés par Fart. 1124 pouvaient être exercés sur un bref d'habeas corpus.
611. D'après l'ai't. 1129, du moment qu'un défendeur a subi son procès dans une cause appelable et qu'il n'a pas pris d'appel, ou si son appel a été rejeté, il n'y a plus de recours par certiorari (art. 1122).
612. Si le certiorari est obtenu avant que le juge de paix ait préparé une conviction formelle, il peut en rédiger une et remédier au défaut dans l'adjudication (46, U. C. R., 442 ; 19, 0. R., 691).
613. De même aussi, le juge de paLx peut renvoyer avec son retour sur le certiorari une conviction corrigée, substituée à la première qui était défectueuse ; mais en pareil cas, le retour de\Ta dire que le juge se proposait d'amender la première conviction dans le sens de la seconde (20. 0. R., 481 ; 8, O. L. R., 622 ; 6, C. C. C, 212). Cependant, un juge ne serait pas justifiable de retourner une conviction amendée qui différerait substantiellement de son adjudication (3, C. C. C, 110).
614. Cette étude sur le certiorari est un résumé du beau travail sur ce sujet que l'on trouve au commencement de l'excellent ouvrage de M. Chs. Seager, Magistraté's Manual.
Exposé de la cause
615. Art. 761. " Toute personne lésée, le poursuivant ou le plaignant, aussi bien que le défendeur, qui désire contester une condamnation, un décret, une décision ou quelque autre procédure d'un juge de paix en vertu de la présente Partie (XV), pour le motif qu'il est fautif en droit, ou que le juge de paix a excédé sa juridiction, peut demander à celui-ci de dresser et de signer un exposé des faits de la cause et des motifs pour lesquels la procédure est contestée, et, si le juge de paix refuse cet exposé, cette personne peut s'adresser à la cour pour en obtenir un ordre enjoignant que l'exposé de sa cause soit fait."
616. Cet appel n'est donné que dans deux cas : 1° si le juge de paix a commis des erreurs de droit ; 2° ou s'il a excédé sa juridiction. Il n'a jamais lieu sur de simples questions de faits. Les dispositions de la loi qui le permettent ne s'appliquent que dans les cas d'ofïenses créées par le code criminel et non pas par des statuts provinciaux.
617. Ce pourvoi en appel n'a lieu que dans les causes sommaires et il ne s'applique pas aux causes entendues par des magistrats de police, ni aux procès sommaires pour des offenses indictables (1, C. C. C, 112 ; 3, C. C. C, 336).
618. Il n'y a pas d'appel dans les causes jugées par les magistrats de police, excepté tel que mentionné à l'art. 797 qui le permet pour les offenses énumérées
aux sous-sections (a) et (/) de l'art. 773. Ceci ne s'applique qu'aux causes sommaires jugées par les magistrats de police dans les villes où ils siègent, mais non pas pour celles du dehors.
619. En faisant son application, l'appelant doit donner devant ce juge de paix ou tout autre, un cautionnement pour la somme que le juge croit juste, qu'il poursuivra son appel sans délai et paiera les frais qui seront adjugés ainsi que les honoraires auxquels le juge de paix peut avoir droit.
620. Si l'appelant est en prison, il sera libéré en ajoutant au cautionnement la condition qu'il comparaîtra devant le juge de paix sous dix jours après le jugement de la cour pour s'y conformer, à moins qu'il ne soit cassé (art. 762).
621. Dans la cause du Roi et Nagent (9, C. C. C. 1), il a été décidé que les seules questions de droit qui pouvaient être décidées sous l'art. 761 étaient celles qui avaient été soulevées en première instance et pas d'autres.
Appel à la cour de circuit
621 (a) Les Statuts Re visés de la province de Québec permettent un appel dans certains cas que nous allons indiquer.
622. Art. 7363. — " Il y a appel de tout jugement à la cour de circuit du district ou à celle du comté dans
lequel le jugement a été rendu par un ou par plusieurs juges de paix, pourvu, dans ce dernier cas, que l'endroit oii la cour siège soit le plus rapproché de la résidence du défendeur."
623. Un pareil appel est aussi donné par l'art. 2339 des St. Rev. de Québec, pour les contraventions aux lois de chasse et de pêche. Cet article refuse le certiorari, mais permet un appel dans les dix jours de la conviction, si le propriétaire est présent lors de la saisie, ou son procureur ou mandataire ; mais s'il n'est pas présent il faudra suivre la procédure indiquée à l'art. 2336, c'est-à-dire donner un avis deux fois dans l'espace de quinze jours dans un journal français et anglais de l'endroit où la saisie et la confiscation ont eu lieu, ou dans l'endroit le plus rapproché si tel journal n'existe pas là.
624. L'appel est porté au moyen d'une inscription produite au grefïe de la cour devant laquelle cet appel est porté, dans les quinze jours.
625. Cette inscription doit contenir une désignation des parties et du juge ou des juges de paix qui ont rendu le jugement, la date de celui-ci, le jour et l'heure et l'endroit où le cautionnement sera donné et une désignation de la caution . .
626. Après la production de cette inscription, elle doit dans les quinze jours être signifiée au poursuivant et aux juges qui ont rendu le jugement ou au greffier de ces juges (art. 7364, St. R. Q.).
627. A la date mentionnée dans l'inscription, qui doit être dans les cinq jours après la production de
celle-ci, ou dans tel délai additionnel qu'un juge du tribunal d'appel peut fixer, l'appelant doit fournir devant le greffier et ce tribunal un cautionnement qu'il poursuivra son appel, satisfera au jugement et paiera les dommages et les frais, si l'appel est déserté ou si le jugement est confirmé. La caution devra justifier de sa solvabilité jusqu'au montant de $100.00 (art. 7365). 628. Ce cautionnement doit être donné dans les délais prescrits, autrement l'intimé peut obtenir du greffier un certificat de défaut, et sur ce, l'appel est censé abandonné (art. 7366).
- 629. Le juge ou les juges qui ont rendu le jugement doivent, entre le troisième et le quinzième jour après la signification de l'inscription, à moins que dans l'intervalle l'appel ait été déserté, transmettre au greffier du tribunal devant lequel l'appel est porté, le dossier de la cause avec un certificat signé par au moins l'un des juges ou le greffier, certifiant que ce sont là tous les documents se rattachant à la cause (art. 7367).
630. Deux jours après l'expiration du quinzième jour mentionné à l'art. 7367, chaque partie doit produh-e une comparution au greffe de la cour de circuit (art. 7368).
631. Si l'appelant ne comparaît pas dans le délai fixé, l'appel est censé avoir été déserté, et la cour sur la demande de l'intimé, même s'il n'a pas comparu, peut accorder les frais et ordonner que le dossier soit remis au juge ou au greffier qui l'a transmis (art. 7369).
632. Si l'appelant comparaît dans les délais et si l'intimé fait défaut, le permier peut procéder ex partjs (art. 7370).
633. Toutefois, le tribunal peut toujours, avant que jugement soit rendu, permettre la comparution de l'une ou de l'autre des parties en défaut, à telles conditions, quant aux frais ou autrement qu'il peut fixer (art. 7371).
634. Dès qu'une inscription a été produite, la cause peut être immédiatement inscrite pour preuve et audition avec les mêmes délais et avis que ceux qui sont requis devant la cour de circuit, et doit être instruite sommairement (art. 7372).
635. Si le jugement est confirmé, la cour ordonne que le dossier soit transmis au tribunal qui a prononcé la condamnation ; cette transmission est faite par le greffier de la cour de circuit, lequel doit annexer au dossier copie du jugement du tribunal et le montant des frais alloués sur l'appel. Ces frais sont prélevés de la même manière que le jugement du tribunal inférieur, et l'exécution de même (art. 7373).
636. Dans le cas où le jugement est modifié ou infirmé, en tout ou en partie, le dossier sur l'appel forme partie des archives de la cour de circuit sous l'autorité de laquelle sera exécuté tout ce qui aura été adjugé par le tribunal (art. 7374).
637. L'exécution du jugement contre la partie condamnée ne prive pas la partie qui a réussi de son recours contre les cautions pour les frais d'appel et pour ceux non encore payés (art. 7375).