‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudenceChapitre 86 sur 109 · XXIX. — RÈGLES ÉLÉMENTAIRES DE LA PREUVE · texte numérisé non relu

XXIX. — RÈGLES ÉLÉMENTAIRES DE LA PREUVE

638. lo C'est une règle fondamentale que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été prouvée de manière à ne laisser subsister aucun doute raisonnable. Aussi, dans les poursuites criminelles le fardeau de la preuve tombe-t-il sur le poursuivant qui est tenu de prouver tous les faits et toutes ies circonstances essentielles pour établir la culpabilité du prévenu.

Des modes de preuve

639. 2o La preuve peut se faire de trois manières : 1° Par les aveux et admissions de l'accusé ;

2° Par les présomptions ;

3° Par des preuves.

639 (a) Disons de suite que les règles de la preuve, en vertu de l'article 35 de l'Acte de la Preuve du Canada, sont, dans chaque province, les mêmes en matières criminelles que dans les actions civiles.

640. Celui qui est obligé de prouver un fait doit fournir la meilleure preuve, et, à défaut de celle-ci, la preuve secondaire est admise. Cela veut dire que s'il existe un écrit établissant ce fait, il devra être produit dans son original, à moins de prouver qu'il est perdu et qu'il a été impossible de se le procurer. Dans ce cas, une copie peut lui être substituée.

641. La preuve secondaire est faite au moyen de copies de documents ou par preuve testimoniale.

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