Chez nous, c'est l'Acte de l'Amérique Britan
nique du Nord, sect. 92, qui donne aux législatures provinciales le pouvoir de nommer des juges de paix ; ces nominations sont faites par le Conseil Exécutif, sous le Grand Sceau de la province (art. 3333 à 3381 des St. Rev. Québec).
680. A part ceux ainsi nommés, il y a certains officiers que leurs fonctions rendent ipso facto juges de paix, comme les maires, les préfets, les échevins et les conseillers municipaux.
681. D'autres officiers sont aussi juges de paix, en rapport avec les affaires dont ils sont chargées, tels que les gardes-chasse, les gardes-pêche, les agents des terres de la Couronne, les gardes forestiers, les officiers de quarantaine et les agents des sauvages.
682. Le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de nommer des juges de paix avec juridiction spéciale ; ceux-ci ne sont pas tenus de résider dans le territoire pour lequel ils sont nommés, ni de posséder une qualification foncière. Ils ne prêtent que les serments d'allégeance et d'office.
683. Tous les juges des cours supérieures sont exofficio juges de paix dans leurs juridictions respectives.
684. Les autres juges de paix doivent posséder une qualification foncière, et ils sont tenus de prêter les serments d'allégeance, de qualification et d'office, devant le greffier de la paix du district ou devant un commissaire per dediînus potestatem. Les juges des cours supérieures le sont de droit par leurs fonctions, mais non pas les commissaires pour recevoir les affidavits.
685. S'ils prêtent serment devant une autre personne que le greffier de la paix, elle devra transmettre ces serments à ce dernier.
686. Il y a aussi ce qu'on appelle les juges de paix de facto. Ce sont ceux qui agissent sans avoir prêté les serments exigés par la loi ; leurs actes ne sont pas nuls, à moins que l'objection ait été faite au moment du procès et enregistrée par le greffier, car autrement, ils sont des officiers de facto (1, C. C. C, 528, 532, 313 ; 3, C. C. C, 454 ; 12, 0. R., 367).
687. Si les juges de paix ont persisté à siéger après l'objection, tout ce qu'ils font ensuite est sans valeur légale.
688. Il en sera de même de quiconque usurpera les fonctions de juges de paix sans avoir jamais été nommé à cette fonction.
Leur juridiction
689. " L'examen et la punition des offenses, dit " Paley (8e Edit., p. 16), d une manière sommaire par '' les juges de paix, sans l'intervention d'un jury, sont ' fondés entièrement sur l'autorité spéciale qui leur '' est conférée par un statut. Mais, lorsque, grâce à " une omission dans le statut, le pouvoir de juger som- '' mairement n'est pas donné en propres termes, les " juges peuvent tout de même procéder quand on peut " raisonnablement inférer par le contexte de ce statut " que l'on a entendu leur donner cette juridiction."
690. Leur juridiction est territoriale et non pas péril P. C.
sonnelle, c'est à-dire qu'elle est strictement limitée au territoire pour lequel ils ont été nommés ; s'ils l'exercent en dehors, leurs procédures seront nulles, excepté dans le cas d'actes ministériels dont nous parlerons plus loin.
691. La juridiction des juges de paix se divise en deux chefs : la juridiction sommaire qui leur permet, sur une information, de faire sans im jury le procès d'un délinquant accusé d'une offense criminelle, et celle sur une plainte qui leur permet d'exercer une juridiction civile en ordonnant le paiement de deniers ou autrement. Ils peuvent aussi faire des instructions préliminaires et renvoyer un accusé aux assises pour une offense indictable. Enfin, ils possèdent tous autres pouvoirs qui peuvent leur être donnés par des statuts.
692. Donc, la première chose à faire lorsqu'ils sont appelés à agir, consiste à s'assurer :
{a) si l'affaire a origine dans les limites territoriales mentionnées dans leurs commissions ;
(6) si le code criminel, un statut ou des règlements imposant une pénalité leur donnent autorité sur la matière ;
(c) ils devront aussi se rappeler que le droit commun anglais, en ce qui concerne les crimes, est encore en force dans notre pays, même dans les cas prévus par le code criminel ; seulement, s'il se trouve en contradiction avec ce dernier, c'est le code qui devra prévaloir.
693. Les juges de paix ont juridiction dans tous les cas suivants :
1° Lorsqu'il s'agit d'une offense indictable commise dans les limites de leurs territoires, bien que le délinquant l'ait quitté depuis (C. C, art. 653 (6). Leur juridiction existe aussi si l'offense est d'une nature sommaire, même en l'absence de l'accusé (art. 707 (2), excepté, toutefois, s'il a laissé les limites de la province ;
2° Si une offense indictable a été commise en dehors de leur juridiction, pourvu que l'accusé y ait sa résidence ou s'}^ trouve dans le moment (art. 707 (2) ; 5, C. C. C, 29) ;
3° Si un délinquant est traduit en cour pour une offense commise en dehors de leur territoire, ils peuvent procéder avec l'affaire ou lé renvoyer devant un juge de paix du comté où l'offense a été commise (art. 665 (2). Alors, ils lancent un mandat suivant la formule 9 à la suite du code, qui est remis à un constable avec la plainte et autre documents, lequel devra le conduire devant l'autre juge de paix qui donnera un reçu du prisonnier et des documents qui l'accompagnent, puis procédera à l'instruction delà cause. Avant de renvoyer ainsi l'accusé devant un autre juge de paix, celui qui est d'abord saisi de l'affaire devra se laisser guider par la question des dépenses et de la convenance des parties et des témoins (5, C. C. C, 29) ;
4° Si le prévenu est accusé d'avoir reçu illégalementen quelque droit que ce soit, des effets obtenus par un tiers, dans leur juridiction, il pourra être accusé de recel d'effets volés, sachant qu'ils l'étaient, même s'il les a ainsi reçus dans un autre district (art. 653 (c) ;
5° Chaque fois qu'un prévenu est accusé d'avoir eu
en sa possession, dans la juridiction des juges, des effets volés en Canada ou à l'étranger (art. 653 (d) ;
6° Il en est de même pour toutes les offenses indictables ou d'une nature sommaire, commises dans la juridiction des juges, ou sur un pont, une rivière ou un lac, que la marée — s'y fasse sentir ou non, — situés entre ce district et un autre limitrophe, ou partout dans le district voisin sur une distance de cinq cents verges en droite ligne, de la frontière de la juridiction du juge. Dans ces cas les juges des deux territoires voisins ont une juridiction égale (arts. 584 (p) ; 702 (2) ;
7° De même encore si une offense est commencée dans un comté ou district et terminée dans un autre, en pareil cas, l'un ou l'autre des juges de chacune des juridictions peut être saisi de l'affaire, même si ces districts se trouvent situés dans différentes provinces (art. 584 (6) ; 1, C. C. C, 284; 5, C. C. C, 53) ;
8° Toute infraction au sujet des malles peut être poursuivie devant un juge de paix de n'importe quel endroit à travers lesquels elles sont passées ; et, si elles ont franchi plusieurs districts, devant l'un ou l'autre de ceux de ces juridictions (art. 209, 365, 366, 510 D. b, c, d, et aussi en vertu de l'Acte des postes sect. 3) ;
9° Quiconque aide dans un district un délinquant qui a commis une offense dans un autre district, peut être traduit devant un juge de paix de l'un ou l'autre de ces districts (art. 707 (2) ) ;
10° Tout délinquant qui a commis une offense sur une rivière ou un lac qui ne se trouve pas dans un district organisé peut être amené devant un juge de
paix de n'importe quel comté ou district et y être traité comme si elle avait été commise dans l'endroit où se trouve le juge qui a lancé le mandat (art. 585) ;
11° La même règle s'applique pour les offenses commises dans les régions non organisées dans le nord des provinces de Québec ou d'Ontario (art. 586) ;
12° Quant aux offenses commises sur la mer, elles sont régies par les sections 685, 686, 687, 711, 689, 712 et 745 de l'Acte de la Marine Marchande, 57 et 58, Vict., chap. 60 ;
13° Les juges de paix ont le pouvoir de faire une instruction préliminaire et de renvoyer aux assises quiconque est supposé se trouver dans leur juridiction et qui est soupçonné d'avoir commis une offense sur mer ou dans un havre où l'Amirauté anglaise a juridiction (art. 656).
694. Cette juridiction de l'Amirauté s'étend à tout vaisseau britannique sur la mer, dans les ports britanniques ou étrangers. Par une fiction de la loi, ce vaisseau est censé être une île britannique flottante, et, quel que soit l'endroit particulier où l'offense a été commise, le délinquant tombe sous le coup de la juridiction de l'Amirauté et est soumis aux lois d'Angleterre. Il peut être poursuivi dans n'importe laquelle de ses possessions où il se trouvera ensuite (1, C. C. C, 161 ; 27, L. J. M. C, 48).
L'art. 138 du code pourvoit à l'arrestation et au procès des gens accusés de piraterie en mer.
695. Toute personne, peu importe sanationahté, qui se trouve à bord d'un vaisseau anglais ou étranger,
dans un port sur le territoire canadien, est soumise aux lois du Canada. L'acte impérial 41-42 Vict. chap. 73, étend cette règle à toutes les eaux situées dans les possessions britanniques, à une distance de trois milles des côtes à partir de la marée basse. Ce statut est en force au Canada (art. 10, 11, 12), et les juges ont le pouvoir d'agir comme si l'offense avait été commise dans leurs territoires.
696. Cependant, le code, art. 591, fait une distinction si l'accusé n'est pas un sujet britannique : il exige alors, avant de poursuivre, l'autorisation du gouverneur général.
697. Ce même acte de la Marine Marchande comprend aussi les dispositions suivantes :
(a) Toute contravention à cet acte est censé ^ l'avoir été à l'endroit où elle a réellement été commise ou à celui où le délinquant sera trouvé plus tard (sect. 684).
(b) Toute personne qui aura enfreint, n'importe en quel endroit, les dispositions de cet acte, et est ensuite trouvée en Canada, — même si elle y est amenée de force, — pourra y avoir son procès comme si l'offense avait été commise dans la juridiction du juge.
(c) La sect. 685 donne juridiction aux cours qui se trouvent dans le voisinage des lacs et rivières navigables, sur tout vaisseau ou personne qui se trouve à bord de tel vaisseau ou sur ces eaux, que l'offense soit indictable ou sommaire, comme s'ils se trouvaient dans la juridiction ordinaire.
(d) La sect. 686 donne juridiction dans le cas d'une offense commise sur un vaisseau britannique, en mer
OU dans un port ou havre étranger, ou encore si un étranger a commis une offense, sur la mer, à bord d'un vaisseau britannique, si cette personne se trouve plus tard dans une possession britannique, tout comme si la chose avait eu lieu dans la juridiction où se trouve présentement l'accusé.
(e) La sect. 687 décrète que toute offense contre la personne ou la propriété commise en quelque endroit que ce soit, sur l'eau ou sur terre, en dehors des possessions britanniques, par un capitaine, serviteur ou apprenti qui est alors ou l'a été dans les derniers trois mois à bord d'un vaisseau anglais, qu'il soit sujet britannique ou non, pourra s'instruire et être jugé de la même manière et par les mêmes juges que si elle eût été commise dans les limites de la juridiction de l'Amirauté anglaise. En d'autres termes, le déhnquant peut être poursuivi en Canada tout comme si le délit avait été commis dans la juridiction du juge de paix.
Offenses sur les grands lacs
698. Ces offenses sont de la compétence des juges des comtés qui bordent ces lacs et rivières. Pour les fins de la loi, les frontières de la province d'Ontario comme celles de chaque comté qui les avoisinent, s'étendent jusqu'au milieu de ces lacs et rivières (10, C. C. C, 382).
799. Ils sont aussi sous la juridiction de l'Amirauté anglaise quand ils sont fréquentés par des vaisseaux venant de la haute mer. Quiconque commet une offense à bord d'un vaisseau anglais peut être traduit
devant une cour canadienne, que le vaisseau soit dans les eaux américaines ou canadiennes (10, C. C. C, 382). Il suffit de prouver que le vaisseau portait le pavillon anglais.
Mode de procéder
700. La manière de procéder sur une offense criminelle qui tombe sous la juridiction sommaire des juges de paix est la suivante :
Une information ou une plainte doit être faite devant l'un d'eux, dans les délais requis par la loi. Elle ne doit contenir qu'une seule offense ; si elle en contient deux, le juge l'amendera en en retranchant une. (Voir nos. 23, 24, 25 ; 44, 45, 99, 100.) Mais, plusieurs délinquants peuvent être joints dans une même information et condamnés séparément à des pénalités différentes.
701. Toute objection à une information, plainte, sommation ou mandat, à cause de prétendus défauts de forme ou de -substance, sera rejetée à moins que le juge soit d'opinion qu'elle a pu tromper l'accusé ; il permettra d'amender et accordera un ajournement si ce dernier le demande.
702. La sommation est signifiée par un constable qui en laisse une copie certifiée au défendeur personnellement ou à son domicile. Si celui-ci ne comparaît pas à la date spécifiée, le juge, après avoir reçu la preuve assermentée de la signification, émettra un mandat pour son arrestation.
Nous avons expliqué plus haut, aux nos. 40, 41, 42,
43, la différence entre la sommation et le mandat et dans quels cas il fallait emplo^-er l'une ou l'autre, et nous y référons.
Dans quels cas il faut deux juges de paix
703. Les art. 800 à 821 donnent le droit à deux juges de paix de juger sommairement les délits commis par les jeunes délinquants, tel qu'il a été expliqué aux nos 256 et suivants de cet ouvrage.
704. Dans Ontario, un seul juge de paix a le pouvoir de s'occuper des enfants négligés par leurs parents. R. S. 0., ch. 310 et chap. 259.
705. Un seul juge de paix peut faire une instruction préliminaire dans le cas d'une offense indictable commise dans les limites de sa juridiction tel que mentionné aux art. 136 et suivants (art. 653).
706. Quant aux procès sommaires, la loi en vertu de laquelle ils procèdent leur indique toujours s'ils doivent être deux ou si un seul suffit (art. 707 (2).
707. Dans Ontario, lorsque deux juges remplacent un magistrat, ils possèdent tous les pouvoirs de ce dernier. R. S. 0., chap. 27, sect. 29.
708. Les magistrats de police et stipendiaires ont tous les pouvoirsjde deux juges de paix (art. 604).
709. Ces mêmes magistrats ont, en vertu de l'art. 777, juridiction dans Ontario et dans toutes les cités et villes du Canada pour faire les procès sommaires avec le consentement de l'accusé, dans toutes les causes de la compétence'de la cour des sessions de la paix, et ils ont le droit d'infliger Jes mêmes punitions.
710. Cela comprend les causes pour vol d'une somme excédant SIO.OO avec ou sans le consentement de l'accusé, sans tenir compte des arts. 782 et 783 (6, C. C. C, 264).
711. Les causes qui relèvent de cette juridiction sont énumérées aux art. 582 et 583.
712. Ces pouvoirs ne sont donnés par l'art. 777 qu'aux magistrats stipendiaires et de police, mais non pas aux magistrats de districts ; ils n'appartiennent pas non plus aux magistrats stipendiaires ou de comtés des provinces, sauf dans Ontario.
713. Il faut observer que, lorsqu'un magistrat de district agit en vertu de l'art. 777, il peut imposer la même punition qu'une cour des sessions de la paix, bien que l'offense puisse être poursuivie devant lui en sa qualité de juge de paix seulement. Cela ne l'oblige pas à infliger une punition moindre, comme dans le cas d'une conviction sommaire pour assaut, par exemple.
714. Dans toutes les provinces, deux juges de paix ont le pouvoir d'entendre sommairement, sans le consentement de l'accusé, toutes les causes relatives aux nuisances publiques énumérées aux art. 771 (VII), 773 (/), 774 ; 9, C. C. C, 550 ; 3,'C. C. C, 72 ; aussi celles pour le vol d'une somme moindre que $10.00, mais dans le cas seulement où l'accusé est un marin et à la condition que cette offense ait été commise dans les villes de Québec ou de Montréal ou dans le port d'une ville ou cité, 771 (VII), 773 (a).