‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudenceChapitre 93 sur 109 · Deux juges de paix n'ont pas juridiction dans · texte numérisé non relu

Deux juges de paix n'ont pas juridiction dans

les provinces de Québec, d'Ontario, de la Nouvelle- Ecosse, du Nouveau-Bru nswick et de Manitoba pour entendre une cause pour tentative de vol d'une valeur au-dessous de $10.00 ; mais ils la possèdent dans les autres.

716. Il faut bien remarquer que dans toutes les causes de vol de moins de $10.00, les art. 782 et 783 ne donnent qu'une juridiction limitée aux magistrats y mentionnés ; ils ne peuvent condamner l'accusé qu'au cas où il plaide coupable et consent à un procès sommaire, mais non pas s'il plaide non coupable.

717. La juridiction créée par l'art. 777 en faveur des magistrats stipendiaires et de police dans Ontario ou dans les cités et villes situées ailleurs, comprend celle de punir la tentative de commettre le vol, si, dans un procès pour vol, la preuve n'établit pas le vol luimême, mais une simple tentative (5, C. C. C, 272). Le consentement de l'accasé à un procès sommaire pour vol l'implique pour toute autre offense pour laquelle il pourra être déclaré coupable devant une cour des sessions.

718. C'est donc le devoir du magistrat, s'il procède en vertu de l'art. 773, dans un cas de vol d'une valeur moindre que $10.00, de demander le consentement de l'accusé, puis de s'assurer si la chose a été volée et si sa valeur n'excède pas celle de $10.00 (5, C. C. C, 272).

Les magistrats de districts

719. Si l'on réfère au 1er paragraphe de l'art. 777, on voit qu'il s'applique seulement aux magistrats stipen-

diaires et de police d'Ontario. Le paragraphe 2 ne comprend pas les magistrats de districts et stipendiaires de comtés, il n'a trait qu'aux magistrats de police et stipendiaires des cités et villes, bien que dans les causes tombant sous les art. 773, 782, 783, les magistrats de districts ont les mêmes pouvoirs que les magistrats de police. Ils ont cependant la juridiction conditionnelle et exceptionnelle donnée pour les causes qui tombent sous l'art. 777, et ils peuvent les juger avec le consentement de l'accusé, après que celui-ci aura eu son instruction préliminaire. Ils peuvent aussi tenir cette enquête préliminaire et renvoyer l'accusé aux assises. Si, à ce moment, l'accusé opte pour être jugé sommairement, le magistrat peut lui faire son procès (7, C. C. C, 116).

720. Une chose importante à observer, c'est que le magistrat qui fait une instruction préliminaire n'a pas le droit de la convertir en un procès et de condamner l'accusé. 11 faut un procès sommaire régulier (8, C. C. C, 277).

721. Une autre chose importante à noter est celle-ci: le magistrat qui fait un procès sommaire pour une offense indictable peut déclarer l'accusé coupable d'une offense moindre et où il a juridiction, sans le consentement de l'accusé, pourvu qu'elle se trouve comprise dans l'offense énoncée dans l'information ; mais il n'a pas le droit d'étendre sa juridiction de façon à lui permettre de condamner l'accusé pour une offense plus considérable. (Voir le no 423 ci-haut où la question est expliquée.) Pas plus qu'il ne pourrait le faire avec le consentement de l'accusé, pour une toute autre offense.

722. Enfin, après que l'accusé a consenti à être jugé sommairement devant un magistrat, celui-ci n'a pas le droit de convertir la procédure en une instruction préliminaire et de le renvoyer aux assises (4, C. C. C, 330).

723. Comme nous l'avons vu déjà, un juge de paix ou un magistrat ne peut faire des actes judiciaires que dans les limites de son territoire, mais il a le pouvoir de faire des actes ministériels en dehors de ces limites.

Nous avons exposé plus haut, aux nos 221, 222, 223, la difïérence entre ces deux sortes d'actes et nous y référons (4, C. C. C, 330).

Des irresponsables

724. Un magistrat ou un juge de paix n'a pas le droit de faire le procès des personnes que la loi déclare irresponsables, telles que :

1° Les enfants au-dessous de sept ans qui sont présumés incapables de discerner le bien d'avec le mal. Entre sept et quatorze ans ils peuvent être poursuivis s'il est établi qu'ils ont assez d'intelligence pour comprendre les conséquences de l'acte qu'ils ont commis, et que c'était mal.

2° Les idiots et les déments dans certains cas sont irresponsables ainsi que nous l'avons expliqué aux nos. 437, 439 et 440 de cet ouvrage.

3° Les alcooliques. Ce sujet est traité aux nos. 445, 447 et 448, ci-dessus.

Des relations entre juges de paix

725. Tous les juges de paix d'un district ou d'un comté sont sur le même pied. L'un d'eux ne doit jamais intervenir dans les affaires qui se présentent dans la juridiction d'un autre, sauf en son absence ou s'il est malade ; il ne doit pas le faire, non plus dans une cause commencée, sans le consentement de celui qui a fait les procédures initiales.

726. Dans ce cas, si la présence de deux juges est nécessaire pour instruire la cause, ils devront, dans leurs procédures, se désigner comme suit : *' siégeant à la place du magistrat de police."

727. Chaque fois qu'un juge de paix a été saisi d'une affaire, aucun autre n'a le droit de s'en occuper excepté s'il est invité à le faire par le premier.

728. C'est à celui qui a émané la sommation qu'il appartient d'instruire et de juger la cause, bien que d'autres juges de paix présents puissent être d'un avis contraire quant à la condamnation, excepté, bien entendu, s'ils ont pris part au procès avec l'acquiescement de celui qui a signé la sommation, et, alors, c'est la majorité qui décide. Le président n'a pas de vote prépondérant. (Voir à ce sujet les nos. 204, 205, 206, 207, 210 et 211 ci-haut.)

729. Un juge de paix n'a pas le droit de recevoir une information et d'instituer des procédures, quand la chose a déjà été faite par un autre, ce serait une nullité absolue (11, C. C. C, 216).

Des causes de déqualification

730. Les juges de paix doivent s'abstenir de siéger dans toutes les causes où ils ont un intéi-êt pécuniaire, quelque minime qu'il soit, directement ou indirectement, ou tout intérêt substantiel, sinon pécuniaire (20, Q. B. D., 58). S'ils agirent en pareil cas, non seulement leurs procédures seront radicalement nulles, mais ils s'exposent à des poursuites.

731. Il en est de même pour toute relation de parenté ou d'affaires entre les juges et l'une des parties ; cela suffit pour le déqualifier.

732. Enfin, c'est le devoir des juges de s'abstenir dans toutes les affaires ou par parenté, intérêt ou prévention contre l'une des parties, ou pour toute autre cause propre à influencer leur jugement.

733. Si un juge ainsi déqualifié siège avec d'autres qui ne le sont pas, sa présence sur le tribunal est suffisante pour rendre nulles toutes les procédures.

734. Les juges de paix n'ont pas le droit de siéger un jour de dimanche, mais ils peuvent recevoir une plainte qui est un acte purement ministériel.

735. Lorsque le délai pour faire une procédure tombe le dimanche ou un jour férié, elle peut être faite valablement le jour suivant.

La prescription des actions

736. L'art. 1140 du code énumère les infractions qui se prescrivent et le temps de la prescription. La règle

générale est que nullum tempiis occurrit régi, mais la loi fixe dans certains cas le délai dans lequel il faudra procéder, comme nous allons l'indiquer :

1° La prescription est de trois ans dans les cas suivants : (a) la trahison, excepté par l'assassinat de Sa Majesté ou une tentative de lui infliger quelque lésion corporelle (art. 74).

(b) toute infraction entachée de trahison (art. 18).

(c) toute infraction *contre la Partie VII, relatives aux marques frauduleuses apposées sur des marchandises ;

2° Par deux ans : (a) toute fraude contre le gouvernement (art. 158).

(6) toute menée corruptrice dans les affaires municipales (art. 161).

(c) la célébration illégale d'un mariage (art. 311).

3° Par un an : (a) l'opposition à la lecture de la loi contre les attroupements ou un rassemblement après la proclamation (art. 92).

(6) le refus de remettre une arme à un juge de paix (art. 126).

(c) l'arrivée en' armes près d'une assemblée publique (art. 128).

(d) la séduction d'une fille mineure de 16 ans (art. 211).

(e) la séduction sous promesse de mariage (art. 212). (/) la séduction d'une pupille ou d'une servante

(art. 213).

(g) l'acte d'un père, d'une mère ou d'un gardien qui fait déflorer une fille (art. 215).

(h) déflorer illégalement une personne du sexe, la faire déflorer (art. 216).

(i) les actes de maître de maison qui y permettent le déflorement des filles (art. 217).

4° Par six mois: (a) l'enseignement illégal des exercices militaires (art. 98).

(6) l'exercice illégal du maniement des armes (art. 99).

(c) la possession d'armes offensives dans un but dangereux, pour la paix publique (art. 115).

(d) l'acte du propriétaire d'un journal qui publie une annonce offrant une récompense pour la restitution d'objets volés (art. 123 (d).

5° Par trois mois : (a) la cruauté envers les animaux (art. 542 et 543).

(6) la violation par une compagnie de chemin de fer ou par une entreprise de navires des dispositions relatives au transport des bestiaux (art. 544).

(c) le refus de l'entrée dans un wagon de chemin de fer à un agent de la paix.

6° Par un mois, l'usage abusif des armes offensives (art. 116 et de 118 à 124 inclusivement).

7° Par six jours, les poursuites prises sous l'empire des art. 74 et 78, pour des discours publics constituant un commencement de trahison

8° Par deux ans, toutes les poursuites pour les recouvrements d'amendes ou l'opération d'une confiscation en vertu d'une loi quelconque (art. 1141). 12 p. C.

9° Par six mois, toute infraction par voie sommiare si aucun autre délai n'est fixé par la loi (art. 1142).

10° Par six mois, toutes les poursuites contre les personnes qui administrent la loi pénale (art. 1143).

11° Par six mois, les actions contre les juges de paix ou les commissaires sous la Partie III du code (art. 1149).

12° Par six mois, les amendes encourues en vertu de l'art. 1134.

737. Dans les causes d'assaut simple jugées sommairement devant un juge de paix, la prescription est de six mois ; mais s'il juge à propos d'en faire une offense indictable, avec instruction préliminaire, alors il n'y a plus de prescription.

738. Une personne ne peut pas être poursuivie de nouveau pour une offense pour laquelle elle a antérieurement subi une condamnation ou a été acquittée. (Voir au titre des Plaidoyers, nos. 362, 363, 364, 365.)

739. S'il s'élève une question de droit de propriété à des terres, les juges de paix doivent se récuser. Cette question est traitée aux nos. 217, 218 et 219.

Le cautionnement

740. Les juges de paix ont le droit d'admettre l'accusé à caution ou de le libérer sur parole, si l'offense est légère et si le délinquant est un homme bien connu qui réside dans l'endroit.

Le montant du cautionnement est laissé à leur discrétion et ne doit pas être excessif. Les enfants, les femmes, les complices et l'avocat de l'accusé ne peuvent

pas être cautions. (Voir à ce sujet les règles exposées aux nos. 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188.)

Le procès

741. La première chose à s'assurer, c'est la présence de l'accusé qui doit être présent tout le temps du procès.

742. En second Heu, le greffier lui lit l'acte d'accusation et enregistre son plaidoyer. Ensuite, les témoins sont appelés et assermentés. Quant aux moyens de s'assurer leur présence, nous référons aux nos. 455, 456, 458, 459 ci-haut.

743. Le ou les juges qui président la cour ont le droit de punir, séance tenante, quiconque cause du désordre ou emploie un langage insultant. Ils peuvent aussi ordonner de mettre à la porte ceux qui dans l'auditoire dérangent les procédés du tribunal. Ces personnes peuvent être poursuivies pour obstruction à un agent de paix dans l'exercice de ses devoirs en vertu de l'art. 2 du code, sous-sect. 26. Ils possèdent les mêmes pouvoirs si l'obstruction a lieu pendant qu'ils exercent des pouvoirs judiciaires ou ministériels (art. 169 (a).

744. Mais les juges doivent bien se garder de provoquer eux-mêmes par leur langage ou leur conduite cette obstruction (25, U. C. R., 80 ; 26, U. C. R., 422).

745. Toute remarque adressée au juge tendant à faire croire que sa conduite est malhonnête ou partiale est une insulte à la cour et peut être punie. Le juge fera inscrire les paroles offensantes par le greffier et mettra l'insulteur eu demeure de faire des excuses, et,

s'il refuse de les faire, il pourra être condamné à l'amende ou expulsé de la salle des séances du tribunal. Lorsqu'un juge ordonnera l'exclusion d'une personne pour mauvaise conduite, il sera plus prudent de signer une ordonnance à cet effet, et d'y alléguer les faits ou les paroles qui constituent la mauvaise conduite. Odgers, On Libel, p. 665.

746. Les pouvoirs d'un magistrat stipendiaire ou de police à ce sujet sont plus étendus que ceux d'un juge de paix. Les art. 607 et 608 leur donnent, pour le maintien de l'ordre dans la cour, les mêmes pouvoirs que ceux que possèdent les autres tribunaux, avec cette différence que l'insulte doit avoir été faite devant la cour ; si elle a été faite en dehors de celle-ci, ils n'ont plus de juridiction. Cependant, ils peuvent forcer l'insulteur à donner un cautionnement de garder la paix. Odgers, On Libel, p. 701. (113 Q. B. D., 963. Voir aussi art. 169. A. 2 (26).

747. Les juges de paix comme les magistrats peuvent siéger à huis-clos et exclure le public chaque fois que l'intérêt de la morale l'exige (art. 642 (2) et surtout dans les affaires mentionnées dans l'art. 645.

748. Le public doit être exclu dans toutes les causes des Jeunes délinquants (art. 644)..

749. Quant aux instructions préliminaires, le juge ou le magistrat peut à sa discrétion exclure tout le monde à l'exception de l'accusé et de son avocat (art. 679 (d). Ce dernier pourra aussi être exclus s'il se rend coupable d'inconvenance à l'adresse de celui qui préside à l'enquête et a ors celle-ci sera ajournée afin de permettre à l'accusé de retenir un autre conseil.

750. Ordre peut être donné aux témoins de se tenir en dehors de la salle d'audience ; s'ils ne le font pas, cela ne les empêche pas de témoigner, mais leur présence en cour aura pour effet de diminuer la valeur de leur témoignage.

751. Il incombe à la poursuite de prouver son accusation par les moyens de preuve ordinaires. Les dépositions doivent être prises par écrit dans les procès sommaires, à moins d'un consentement de l'accusé qu'il renonce à cette formalité. (Voir nos. 240, 241, 242.)

752. Pour sauver du temps, l'art. 978 permet au cours du procès, même pour une offense indictable, à l'accusé ou à son avocat d'admettre des faits. La même règle s'applique aux procès de ces mêmes offenses devant les magistrats (art. 771 et 799).

753. Certains consentements sont absolument illégaux ; ainsi, on ne pourrait pas se ser\'ir des notes des témoignages prises au cours d'un autre procès pour remplacer la preuve qui doit être faite en la manière ordinaire (11. C. C. C, 188).

754. De même aussi, aucun consentement ne peut valoir pour donner au tribunal une juridiction qu'il ne possède pas. L'accusé pourrait invoquer ce moyen même après avoir accepté la juridiction du juge qui l'a condamné. Si toutefois la juridiction existe, certaines irrégularités se trouvent couvertes si l'accusé n'a pas soulevé d'objection (art. 882). Ainsi, la comparution de l'accusé efface toutes les irrégularités dont sont entachées les procédures en vertu desquelles il a

été amené devant le juge, même le défaut de plainte ou d'information, à moins que la loi sur laquelle on s'appuie exige la chose pour donner juridiction.

755. L'objection qu'une affaire doit être instruite devant deux juges au lieu d'w?i seul disparaît, si elle n'a pas été soulevée par l'accusé. Mais, lorsque ce dernier a objecté à la juridiction, si l'on procède avec la cause, il peut prendre part au procès ou aux procédures subséquentes sans être censé y avoir renoncé (3, C. C. C, 184).

Du jugement

756. Le jugement ou la conviction des juges de paix en matière sommaire est une procédure de record ; il est de leur devoir de s'assurer que leurs procédés soient rédigés d'une façon convenable et certifiés par eux avant d'être transmis au greffier de la paix.

757. La conviction est l'une des procédures importantes faites par les juges de paix ; elle doit être préparée avec soin s'ils ne veulent pas s'exposer à ce qu'elle soit cassée par un tribunal supérieur. Voici les différents éléments qu'elle doit contenir pour être valide :

1° Il faut que la juridiction du juge apparaisse clairement, en donnant son nom, sa qualité et celui du territoire dans les limites duquel il a autorité pour agir (Voir no 215) ; 2° elle doit contenir la date à laquelle les faits de l'offense se sont passés ainsi que le nom de l'endroit ; 3° une description claire et précise de l'offense, car, dans les parties essentielles de celle-ci, aucune omission ou défaut ne peut être suppléée par

implication. Si cette offense est créée par un statut spécial ou un règlement, la conviction devra faire voir que l'on s'est conformé à tel statut ou règlement ; 4° l'offense doit être énoncée avec certitude et non pas dans la disjonctive ; 5° si le jugement condamne à une amende et les frais, il devra indiquer le montant de la pénalité et les frais, afin que le défendeur sache ce qu'il aura à payer pour se libérer ; 6° si deux juges de paix ont pris part au procès, la conviction devra être signée par les deux ; 7° elle devra aussi donner les noms et prénoms du plaignant et du défendeur.

758. Aussitôt que le juge a fait connaître sa décision, il doit inscrire au dossier ce qu'on appelle la " minute de son jugement." La chose doit être faite avec soin et avant de laisser le banc, et, il doit la faire connaître aux parties. Ce sera la base des procédures ultérieures. Ce mémoire devra contenir la minute de la conviction, de l'amende ou de l'emprisonnement, le montant des frais, et l'exécution à défaut de paiement. Mais, si le juge rédige la conviction avant de quitter le banc, il n'aura pas besoin d'entrer des notes d'adjudication.

759. Le jugement formel pourra être préparé plus tard en se basant sur l'ordre d'adjudication.

760. Si des omissions avaient été faites dans le mémoire, le défendeur peut être ramené devant le juge qui fera les corrections en sa présence.

761. Le jugement consiste en deux parties : la conviction et la sentence, c'est-à-dire la détermination de la punition par emprisonnement ou par amende.

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