Il est d'usage de suspendre la sentence dans le
cas d'une première offense, et, si l'offense est un peu sérieuse on fait donner à l'accusé un cautionnement de bonne conduite pour l'avenir (art. 748). Lorsqu'un individu a été libéré sur 'une sentence suspendue, il ne peut être forcé de comparaître plus tard pour la recevoir que sur une motion de la Couronne et non pas par le poursuivant. La sentence peut aussi être ajournée à une date ultérieure fixe, afin de satisfaire dans l'intervalle aux obligations imposées par les juges (art. 1081 et 1083) ; 4, C. C. C, 580 ; 6, C. C. C, 224).
763. Ce pouvoir de suspendre la sentence (art. 1081) n'est donné qu'au magistrat dans un procès pour une offense indictable ; mais il n'appartient pas aux juges dans les convictions sommaires dont l'autorité est déterminée par les art. 729-733.
764. A part les limites fixées par la loi le quantum de la punition est laissé entièrement à la discrétion des juges (art. 1028-1029. Si le statut pourvoit à l'amende et à l'emprisonnement, l'accusé peut être condamné aux deux ou à l'un ou l'autre ; les juges ne sont pas tenus d'infliger les deux (2, C. C. C, 19) à moins que le statut le déclare expressément (7, C. C. C, 447).
765. Une chose à laquelle les juges devront bien prendre garde, c'est que la punition ne soit jamais moindre que le minimum, ni plus élevée que le maximum fixé par la loi. Ainsi, par exemple, si une offense est punissable par trois mois de prison et que la conviction est pour quatre-vingt-dix jours, elle sera mauvaise, parce qu'elle excédera trois mois.
766. Quand un délinquant est déclaré coupable de plusieurs offenses, la sentence d'emprisonnement peut dire que les différentes sentences courront concurremment, et c'est généralement ce qui a lieu (art 1055).
767. S'il s'agit d'une condamnation à une amende, elle doit être payée sur le champ avec les frais, à moins qu'un délai soit accordé. Les frais sont laissés à la discrétion de la cour qui ordonne de les payer soit au plaignant, soit à l'accusé, suivant l'issue du procès, art. 735-736. Dans les deux cas, ils doivent être mentionnés dans le jugement et ils comprennent ceux du constable et des témoin et du transport de l'accusé à la prison. Formule 32.
768. Dans une cause où la preuve ne révèle qu'une offense triviale, la plainte sera renvoyée avec ou sans frais, à la discrétion du juge ; de minimis non curai pretor. Un juge ne doit pas s'occuper d'affaires insignifiantes.
769. Il y a des offenses qui consistent en plusieurs actes : si ces actes sont commis à des dates différentes, comme, par exemple, si l'on a tué des gibiers à chacune de ces dates, il n'existe plus d'ambiguité, chaque offense est distincte et donne lieu à des pénalités distinctes. Mais il en sera autrement si plusieurs gibiers ont été tués le même jour, cela ne constituera qu'une seule offense (Paley).
De Vexccidion du jugement
770. Si le jugement n'a pas été exécuté, la première procédure à faire, c'est d'émettre un bref de saisie
(distress). Avant de le faire, le juge devra prendre des informations et s'il trouve que la chose sera ruineuse pour la famille de l'accusé, ou si celui-ci reconnaît ou s'il lui est démontré qu'il n'a pas de biens saisissables pour le montant (art. 744), il n'émanera pas de saisie. Le défendeur a le droit d'être entendu sur l'opportunité de ne pas émettre de saisie (7, C. C. C, 436, 441, 442, notes ; 9, C. C. C, 562). En décidant ce point, le juge exerce des fonctions judiciaires et les parties ont le droit d'être entendues (9, C. C. C, 564). Formule
771. Au cas où l'exécution n'a pas lieu, le juge doit signer un commitment basé sur la conviction ; un autre juge du même district, autre que celui qyi a fait le procès, peut aussi le signer, même si la loi qui concerne l'offense exige deux juges de paix au procès.
772. L'accusé sera libéré en remettant au porteur du commitment le montant de l'amende et les fraisjy mentionnés jusqu'à date, y compris ceux qui sont la suite du commitment.
773. Si une saisie a été opérée, il faudra, avant d'émettre un commitment, faire constater par celui qui a fait la saisie, qu'il n'a pas trouvé de biens suffisants pour satisfaire au jugement. Le constable chargé de l'exécution du bref de saisie ne devra pas l'exécuter] à moins d'être sûr de réaliser par la vente des effets le montant suffisant, car, s'il ne réalise qu'une partie de
a somme due, il ne pourra pas, plus tard, exécuter un commitment pour la différence (10, C. C. C, 68). Fonnule 35.
774. Dans toutes les poursu'.tes intentées en vertu du code criminel, la cour peut, si elles sont renvoyées, ordonner que les frais soient payés soit au poursuivant, soit au défendeur, suivant le cas (art. 1040).
Rapport des juges de paix
775. Ils sont obligés, à tous les trois mois, avant le second mardi de mars, juin, septembre et décembre de transmettre au greffier de la paix de leur district, d'après la formule 75 du code, un rapport de tous leurs jugements jusqu'à la fin du mois précédent et de tous les argents collectés par eux et non compris dans les précédents retours (art. 1133-1134). Si deux ou plusieurs juges ont pris part à la conviction, ils sont tenus de faire un retour conjoint (art. 1133 (31).
776. Leur négligence de faire leur retour, ou s'ils le font incorrect, les rend passibles d'une amende de $80.00 (art. 1134).
777. Les amendes sont payables à ceux auxquels elles appartiennent en vertu de la loi qui les impose. Toutes celles imposées en vertu des dispositions du code criminel appartiennent au trésorier de chacune des provinces (art. 1036).
Remèdes extraordinaires
778. Sous ce titre, le code contient d'importantes dispositions relatives aux jugements rendus par les juges de paix.