LA PROCÉDURE CRIMINE LLE
(ete, indiquer l'infraction et le temps et le lieu où elle a clé commise); et je condamne le dit A. B., à raison de la dite infraction, à être emprisonné dans la prison commune du dit comté, à , (pour y être détenu aux travaux forcés, (si l'acte ou la loi autorise cette peine, et s'il en est adjugé ainsi) pendant l'espace de ; et je condamne en outre le dit A. B. à payer à C. D. la somme de pour ses frais en cette cause; et si la dite somme adjugée pour les frais n'est pas immédiatement payée (ou le où avant le prochain), alors * j'ordonne que la dite somme soit prélevée par la saisie et la vente des meubles et effets du dit A. B.; et à défaut de meubles et effets suffisants, * je condamne le dit A. B. à être emprisonné dans la dite prison commune (pour y être détenu aux travaux forcés, (si l'acte ou la loi autorise cette peine, et s’il en est adjugé ainsi) pendant l’espace de :
devant commencer à l'expiration de son dit emprisonnement, à moins que la dite somme adjugée pour les
frais ne soit plus tôt payée.
Donné sous mes seing et sceau, les jour et an ci-dessus en premier lieu mentionnés, à , dans le comté susdit.
J. $S., [sceau.] J. P., (nom du comté).
* Ou si l'émission du mandat de saisie-exécution doit être ruineuse pour le prévenu et sa famille, ou s’il appert qu'il n'a pas de meubles et effets suffisants pour qu’en soit prélevé le montant de la saisie, alors, au lieu des mots qui se trouvent entre les astériques **, dire : “ vu qu’il me paraît que l'émission d’un mandat de saisie en cette ‘ause pourrait être ruineuse pour le dit A. B. et pour sa famille, (ou que le dit A. B. n’a Pas de meubles et effets suffisants pour qu’en soit prélevée par voie de saisie la dite somme pour frais ”).
le a | de son enu ine,
(Article 727.)
Ordre de prélever une somme d'argent par voie de saisieexécution, et em Prisonnement à défaut de meubles el effets sufiisants.
Canada, Province de Comté de
Sachez que le » Plainte a été portée devant moi, soussigné, » juge de paix dans et pour le dit comté de , alléguant que
(rapportez les Jaits qui autorisent le Pliignant à obtenir
l'ordre, ainsi que le temps et le lieu où îls se sont passés) ;
et attendu que, ce jou » à & comparu devant
moi, dit juge de
dit juge de pai
appelé, ne c
a été dûment et de com
tel juge o
ant maintenant le dit À. B. à la somme de imméavant le que le prescrit la loi), et aussi à Payer au dit C. D. Ia somme de pour ses frais en cette Cause; et si les dites diverses sommes
ne sont pas immédiatement payées (ou le ou avant le prochain), * j'ordonne par le présent que la dite somme soit prélevée par la saisie et vente des meubles et effets du dit A. B., et à défaut de meubles et effets suffisants, * je condamne le dit A. B. à être emprisonné dans la prison : mmune du dit ecmté, à , (pour y être détenu aux travaux forcés, (si la loi autorise cette peine) pendant l’espace de , à moins que les dites diverses sommes et les frais et dépens de la dite saisie (et de l’emprisonnement et du transport du dit A. B. à la dite prison commune) ne soient plus tôt payés.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de en l’année ,à dans le comté susdit.
J. $., (sceau.
J. P., (nom du comté).
* Ou si l'émission d'un mandat de saisie-exécution doit être ruineuse pour le défendeur et sa famille, ou s'il appert qu'il n’a pas de meubles et effets suflisants pour prélever le montant de la saisie, alors, au lieu des mots qui se trouvent entre les astériques **, dire: vu qu’il me paraît que l'émission d’un mandat de saisie-exécution serait ruineuse pour le dit A. B. et pour sa famille, (ou que le dit A. B. n'a pas de meubles et effets suffisants pour qu’en soient prélevées les dites sommes par voie de saisie).
ForMULE 35, (Article 727.)
Ordre de payer une somme d'argent, et emprisonnement à défaut de paiement.
Canada, Province de Comté de
Sachez que le ; Plainte a été portée devant le soussigné, » Juge de paix dans et pour le dit comté de : à l'effet que (rapporter les Jaits qui autorisent le plaignant à obtenir l'ordre et indiquer le tem Ps el le lieu où ils se sont passés) ; et attendu que ce jour, savoir: le à j
C. D, et A. B. ont comparu devant moi, dit juge de paix, (ou que le dit C. D., comparaît devant moi le dit juge de paix, mais que A. B., quoique
âment appelé, ne comparaît ni Personnellement ni Par conseil ou Procureur, et qu’il est maintenant péremptoirement prouvé sous serment, devant moi, que l’assignation en cette cause a été dûment signifiée au dit A, B., lui enjoignant d’être et de comparaître ici, ce jour, devant moi ou devant tel juge ou tels juges de paix du dit comté qui seraient alors présents, afin de répondre à la dite plainte, et d’être ultérieurement traité selon la loi): et ayant maintenent entendu la dite plainte, je condamne le dit A. B. à payer au dit C. D. la somme de immédiatement (ou le Où avant le prochain, ou suivant que le Prescrit l'acte ou la loi), et aussi, à payer au dit C, D. la somme de pour ses frais en cette cause; et si les diverses sommes ne sont frais en cette cause; et si les dites diverses sommes ne
sont pas immédiatement payées (ou le où avant le prochain), je condamne le dit A, B, à être emprisonné dans la prison commune du dit comté à , (pour y être détenu aux travaux forcés, (si la loi autorise cette peine), pendant l'espace de , À moins que les dites diverses sommes (et les frais et dépens de l'emprisonnement et du transport du dit A, B, à la dite prison commune) ne soient plus tôt payées, Donné sous mes seing et sceau, ce jour de en l'année »à dans le comté susdit, J. S,, (sceau.
J, P., (nom du comté).
; ForMuLe 36, (Article 727.)
Ordre pour tout autre objet, quand la désobéissance à cet ordre est punissable par l'emprisonnement.
Canada, Province de + Comté de )
Sachez que le , plainte a été portée devant moi, soussigné, , juge de paix dans et pour le dit comté de , alléguant que (rapporter les faits qui autorisent le plaignant à obtenir l'ordre, et indiquer le temps et le lieu où ils se sont passés) ; et que ce jour, savoir: le » à C. D. et A. B. ont comparu devant moi, dit juge de paix (ou C. D. a comparu devant moi, dit juge de paix, mais que À. B., bien que dûment appelé, ne comparaît
ni en personne ni Par conseil ou procureur: et attendu qu'il est maintenant péremptoirement prouvé sous serment, devant moi, que l'assignation en cette cause à été dûment signifiée au dit A. B,, lui enjoignant d'être et de comparaître ici, ce jour, devant moi ou devant tel juge ou tels juges de paix du dit comté qui seraient alors présents, pour répondre À la dite plainte et être ultérieurement traité selon la loi); et ayant maintenant entendu la dite plainte, je condamne le dit À, B, à (ici indiquer ce qui doit être fat); et si, après signification d'une copie de l'original du présent ordre au dit A..B., soit personnellement, soit en la laissant à son dernier domicile, ou au lieu ordinaire de sa résidence, il néglige ou refuse d'y obéir, alors et dans ce Cas, je condamne le dit A. B., pour cette désobéissance, à être emprisonné dans la prison commune du dit comté, à , Pour qu’il y soit détenu aux travaux forcés, (ai la loi autorise celle peine), pendant l'espace de , À moins qu'il n’obéisse plus tôt au dit ordre; et je condamne aussi le dit À. B. à Payer au dit C. D. la somme de
, Pour ses frais en cette cause; et si la dite somme pour frais n'est pas immédiatement payée (ou le ou avant le prochain), j'ordonne que la dite somme soit prélevée par la saisie et la vente des meubles et effets du dit À. B,., et, à défaut de meubles et effets suffisants, je condamne le dit A. B. à être emprisonné dans la dite prison commune ( pour qu'il y aoit détenu aux travaux forcés) pendant l'espace de » À compter de la fin de son dit emprisonnement, à moins que la dite somme pour frais ne soit plus tôt payée.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de , en l’année À , dans le comté susdit.
J. S., (sceau.
J. P., (nom du comté).
FonMuLe 47.
(Article 730.)
Ordonnance de non-lieu sur une dénonciation ou plainte,
Canada, | Province de Comté de
Sachez que le , une dénonciation a été faite (ou une plainte a été portée) devant le soussigné, juge de paix dans et pour le dit comté de , alléguant que (etc., comme dans l'assignalion adressée au prévenu); et attendu que, ce jour, savoir: le à » (ai c'est un ajournement, insérer ici | auquel jour l'audition de cette cause a été dûment ajournée, ce don. C. D a été régulièrement notifié,) les deux parties ont comparu devant moi, afin que je procède à entendre at à juger la dite dénonciation (ou plainte), (ou que À. B. a comparu devant moi, mais que C, D., quoique dûment appelé, ne comparaît pas)—{sur quoi ayant procédé à l'audition de la dite dénonciation (ou plainte), il me paraît évident qu'elle n'est point prouvée, et}-—(ai le dénonciateur ou plaignant ne comparait pas, ces mots peuvent être omis),—je deboute en conséquence la dite dénonciation (ou plainte), et je condamne le dit C. D. à payer au dit A. B. la somme de , pour les frais occasionnés pour sa défense en cette cause: et si la dite somme pour frais n'est pas immédiatement payée (ou lc ou avant le ), j'ordonne que la dite somme soit prélevée par la saisie et la vente des meubles et effets du dit C. D., et à défaut de meubles et effets suffisants, je condamne le dit C, D. à être emprisonné dans la prison commune du dit comté, à
. (pour qu'il y soit détenu aux travaux forcés, (ai la loi autorise cette peine, el s'il én eat adjugé ainsi) pendant l'espace de » À moins que la dite somme pour frais, et tous les frais et dépens de la saisie (et de l'emprisonnement et du transport du dit C, D. à ln dite Prison commune) ne soient plus tôt payés,
Donnérous mes seing et sceau, ce jour.
de , en l'année à ; dans le comté susdit.
J.S., (scear.] J. P., (nom du comté),
ForuULE 38, (Articie 730.)
Certificat de l'ordonnance de non-lieu.
Canada, | Province de PL.
Comté de +}
Je certifie par le présent que la dénonciation (ou plainte) portée par C, D, contre A, B., pour avoir (etc., comme dans l'assignation), à été, ce jour, prise en considération par moi, juge de paix dans et pour le dit comté de » et a été par moi renvoyée (nvec dépens).
Daté à , ce jour de en l’année J.S., [sceau] J. P., (nom du comté),
FoRMuLE 39.
(Article 741.)
Mandat de saisie-exécution à la suite d'une condamnation à l'amende.
Canada, |
Province de +
Comté de *
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix dans le dit comté de
Attendu que A. B., ci-devant de , (journalier), a, ce jour (ou le , dernier), été dûment convaincu devant , juge de paix dans et pour le dit comté de d’avoir (indiquer l'infraction comme dans la condamnation), et
que le dit À. B. a été condamné, à raison de la dite infraction, À payer (etc., comme dans la condamnation), et À payer aussi au dit C. D. la somme de
pour ses frais en cette cause; et attendu qu'il a été ordonné par la dite condamnation que si les dites diverses sommes n'étaient pas payées (immédiatement), elles seraient prélevées par la saisie et par la vente des meubles et effets du dit A. B.; et que le dit A, B. a aussi été condamné, à défaut de meubles et effets suffisants, à être emprisonné dans la prison commune du dit comté, à (et détenu aux travaux forcés) pendant l’espace de ; à moins que les dites diverses sommes et tous les frais et dépens de la dite saisie, et de l’emprisonnement et du transport du dit A. B,. à la dite prison commune, ne fussent plus tôt payés: * et attendu que le dit A. B., ayant été condamné comme susdit et étant (maintenant)
requis de payer les dites sommes de , et ne les a pas payées, ni aucune partie des dites sommes, mais a en cela fait défaut : A ces causes, le présent est Pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, de saisir immédiatement les meubles et effets du dit A. B.: et si, dans les jours qui suivront immédiatement la dite saisie, les dites sommes, ainsi que les frais raisonnables de la saisie et garde des effets ne sont pas payés, alors il vous est enjoint de vendre les dits meubles et effets par vous ainsi saisis, et de remettre les deniers en provenant à moi :
le juge de paix (ou l’un des juges de paix) qui a prononcé la sentence afin qu’ils soient * moi payés et employés suivant que la loi le prescrit, À que le surplus, s’il en est, soit remis au dit A. B. à sa demande et s’il ne se trouve ni meubles ni effets suffisants, vous me certifierez le fait, afin que soient adoptés telles procédures ultérieures que de droit,
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de en l’année à , dans le comté susdit.
J.S., [sceau] J. P., (nom du comté).
FormuLs 40, (Article 741.)
Mandat de saisie-exécution à la suite d'un ordre de payer une somme d'argent.
Canada, | Province de .
Comté de al
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix dans le dit comté de
Attendu que le dernier, plainie a été portée devant , juge de paix dans et pour le dit comté, alléguant que (efc., comme dans l'ordre), et que depuis, savoir, le à
, les dites parties ont comparu devant (comme dans l'ordre), et qu'après mûre délibération sur la dite plainte, le dit A. B. a été condamné à payer a C. D., la somme de le ou avant le alors prochain, et aussi à payer au dit C. D. la somme de pour ses frais en cette cause; et qu’il a été alors ordonné que si ces diverses sommes n'étaient pas payées le ou avant le dit alors prochain, le montant en serait prélevé par la saisie et par la vente des meubles et effets du dit A. B.; et qu’il a été ordonné qu’à défaut de meubles et effets suffisants, le dit A. B. serait emprisonné dans la prison commune du dit comté, à
,; (et détenu aux travaux forcés, si
l’ordre mentionne cette peine) pendant l’espace de , à moins que les dites diverses sommes et tous les frais et dépens de la saisie (et de l’emprisounement et du transport du dit A. B. à la
dite prison Commune) ne fussent plus tôt payés; * et attendu que le délai accordé dans et par le dit ordre Pour payer les dites diverses sommes de et
» est expiré, et que le dit A. B. n'a pas encore payé les dites sommes ni aucune partie de ces sommes, et qu'il a en cela fait défaut : A ces ceuses, le présent est pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, de saisir immédiatement les meubles et effets du dit A. B.; et si, dans les jours après la dite saisie, les dites sommes en dernier lieu mentionnées et les frais raisonnables de saisie et de garde des dits effets ne sont Pas encore payés, alors il vous est enjoint de vendre les ineubles et effets par vous ainsi saisis et de remettre les deniers Plovenant de cette vente, à moi, (ou à quelque autre des Juges de pair qui ont prononcé la sentence, suivant le cas,) afin qu'ils soient par moi (ou lui) payés et employés selon qui! est prescrit par ia loi, et que le surplus, s’il en est, soit remis au dit A.B.àsa demande: et si, faute de meubles et effets suffisants, la dite saisie ne peut être effectuée, vous me certificrez le fait, afin que soient adoptées telles autres procédures ultérieures que de droit.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de ; en l’année ,à , dans le comté susdit.
EC A [SCEAU.] J. P., (nom du comté).
LA PROCÉDURE CRIMINELLE mm mg
FoRMuLE 41, (Article 741.)
Manda! d'emprisonnement à la suite d'une première condamnation à l'amende.
Canada, |
Province de St Comté de 1
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix dans le dit comté de , et au gardien de la prison commune du dit comté, À .
Attendu que A. B, ci-devant de , (jour ralier), à été ce jour convaincu devant le soussigné, juge de paix dans et pour le dit
comté. d’avoir (indiquer l'infraction comme dans la condamnation), et que le dit A. B. a été condamné pour cette inf-action à payer la somme de . (etc., comme dans la condamnation,) et à payer au dit C. D, le somme de pour ses frais en cette cause; et qu’il a été aussi ordonné que si les dites diverses sommes n'étaient pas payées (immédiatement), le dit A. B. serait emprisonné dans la prison commune du dit comté, à (et détenu aux travaux forcés), pendant l’espace de , à moins que les dites diverses sommes (et les frais et dépens de transport du dit A. B. à la dite prison commune) ne fussent plus tôt payées; et attendu que le délai fixé dans et par la dite condamnation pour payer les dites diverses sommes est expiré, et que le dit A. B. ne les a pas payées, ni aucune partie d’icelles, mais a en cela fait défaut:—A ces causes, le présent est pour vous enjoindre vous les dits constables et agents de la
paix, ou à chacun de vous, d'arrêter le dit A, B. et de le conduire sûrement à la prison commune, à susdit, et de le livrer au gardien de la dite prison, avec le présent mandat; et je vous enjoins, à vous, dit gardien de la dite prison commune, de recevoir le dit B. sous votre garde dans la dite prison commune, et de l'y détenir (aux travaux forcés, si la conda mnation mentionne cette peine) pendant l'espace de ; à moins que les dites diverses sommes (et les frais et dépens de transport du dit À. B. à la dite prison commune, se montant à une autre somme de ) ne soint plus tôt payées à vous, dit gardien; et pour ce faire, le présent mandat vous sera une autorisation suffisante,
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de en l’année » à , dans le
comté susdit,
J. S., [SCEAU.] J. P., (nom du comlé),.
Mandat d'emprisonnement à la suite d'un premier ordre de paiement.
Canada, Province de Comté de
A tous et chacun les constables et autres agents de ‘a paix dans le dit comté de . et au gardien de la prison commune du dit comté à
Attendu que le (dernier), plainte a été portée devant le soussigné, , juge de pa x dans et pour le dit comté de , alléguant que (comme dans l'ordre), et que depuis, savoir: le > à . les parties ont comparu devant moi, dit juge de paix (ou comme dans l'ordre), et qu'alors, ayant pris en considération la dite plainte, j'ai condamné le dit A. B. à payer au dit C, D. la somme de , le ou avant le
jour de alors prochain, et aussi à payer au dit C. D. la somme de pour ses frais en cette cause; et attendu que j'ai aussi ordonné par le dit ordre que si les dites diverses sommes n'étaient pas payées le ou avant le jour de alors prochain, le dit A. B. serait em-
prisonné dans la prison commune du comté de à , (et détenu aux travaux forcés, (si l’ordre mentionne cette peine) pendant l’espace de , à moins que les dites diverses sommes (et les frais et dépens de transport du dit A. B. à la dite prison commune, selon
le cas,) ne fussent plus tôt payées; et attendu que le délai dans et par le dit ordre pour payer les dites diverses sommes est expiré et que le dit À, B, ne les a pas payées, ni aucune partie d'icelles, et qu'il a en cela fait défaut : —A ces causes, le présent est pour vous enjoindre, à vous, dits constables et agents de la paix, ou à chacun de vous, d'arrêter le dit A. B. et de le conduire sûrement à la prison commune, à susdit, et de le livrer au gardien de la dite prison, avec le présent mandat: et je vous enjoins, à vous, dit gardien de la dite prison commune, de recevoir le dit A. B. sous votre garde dans la dite prison commune, et de l'y détenir (aux travaux forcés) pendant l'espace de » à moins que les dites diverses sommes (et les frais et dépens de transport du dit A. B, à la dite prison commune, se montant à une autre somme de ,) ne soient plus tôt payées à vous, dit gardien; et pour ce faire, le présent mandat vous sera une autorisation suffisante.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de en l’année , à , dans le comté susdit.
J. S., [sceau] J. P., (nom du comté).
FORMULE 43, {Article 741.)
Rapport d'un mandat de saisie par un constable. Je, W. T., constable , dans le
comté de » certifie par le présent à
LA PDOCÉDURE CRIMINELLE
J.N., écuier, juge de paix dans et pour le dit comté de , qu'en vertu du présent mandat j'ai
fait avec diligence la recherche des meubles et effets
de A. B., mentionné dans le dit mandat, et que je n’en
ai pas trouvé une quantité suffisante pour prélever les
sommes y spécifiées,
En foi de quoi j'ai signé, ce jour de en l'année mil neuf cent
(Article 741.) Mandat d'emprisonnement à défaut de meubles et
d'effets suflisants.
Canada, | Province de +
Comté de : |
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix dans le comté de , et au gardien de la prison commune du dit comté, à :
Attendu (etc., comme dans l'un ou laure des mandats de saisie qui précèdent, 39 et 40, jusqu’à l’astérique, * et alors ce qui suit): Et attendu que depuis, savo r: le
jour de , l’année susdite, moi, dit juge de paix, j'ai adressé un mandat à tous et chacun les agents de la paix du comté de , leur enjoignant, ou à chacun d’eux, de prélever les dites sommes de et de ,; par la saisie et par la vente des meubles et ctfets du dit A. B.; et attendu qu’il appert, tant par le rapport du dit mandat de saisie fait par l'agent de la paix chargé de le mettre
à exécution, € u'autrement, que le dit agent de la paix a fait avec diligence la recherche des meubles et effets du dit A. B., mais qu'il n'en a pas trouvé une quantité suffisante pour prélever les sommes ci-dessus mentionnées :— A ces causes, le présent est pour vous enjoindre, à vous les agents de la paix, ou à chacun de vous d’arrêter le dit À, B. et de le conduire sûrement à la prison commune, à susdit, et de le livrer au gardien de la dite prison avec le présent mandat: et je vous enjoins par le présent, à vous, dit gardien de la dite Prison commune, de recevoir le dit A. B, sous votre garde dans la dite prison commune et de l'y détenir (aux travaux forcés, si l'ordre mentionne cette peine) pendant l’espace de , à moins que les dites diverses sommes et tous les frais et dépens de la dite saisie (et de l’emprisonnement et du transport du dit A. B. à la dite prison, se montant à la somme de
») ne soient plus tôt payés à vous, dit gardien; et, pour ce faire, le présent mandat vous sera une autorisation suffisante.
Donné sous mes seing et sceau ce jour de en l’année , dans le comté susdit,
J.S., [scEAU.] J. P., (nom du comté).
FormuLe 45.
Mandat de saisie pour frais à la suite d'une ordonnance de non-lieu
Canada, Province de :
Comté de x
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix das le dit comté de
Attendu que le (dernier), une dénonciation a été faite (ou plainte a été portée) devant
, juge de paix dans et pour le dit comté
de , Alléguant que (etc., comme dans l'or-
donnance de non-lidonnance de non-lieu), et que depuis,
à les parties ayant comparu devant pour être entendues et jugées, et les diverses preuves produites devant (moi) en cette cause ayant été par (moi) en cette cause ayant été par (moi) dûment entendues et prises en considération, la dite dénonciation (ou plainte) ne (m'a) pas parue prouvée, et a été renvoyée par (moi); et que (j'ai) condamné le dit C. D. à payer au dit A. B, la somme de pour frais par lui encourus pour sa défense en cette cause: et que ( j'ai) ordonné que si la dite somme pour frais n'était pas payée (immédiatement) la dite somme serait prélevée par la saisie, et par la vente des meubles et effets du C. D., et qu'à défaut de meubles et d'effets suffisants, le dit C, D, serait emprisonné dans la prison commune du dit comté de à , (et y serait détenu aux travaux forcés, si l'ordre mentionne cette
peine) pendant l'espace de ,» à moins que la dite somme pour frais, et tous les frais at dépens de la dite saisie et de l'emprisonnement et du transport du dit C, D, à la dite prison commune ne fussent plus tôt payés; * et attendu « ue le dit C. D,., étant requis de payer au dit À, B, les ( ites sommes pour frais, ne les 1 Das payées, ni aucune partie d'icelles, : qu'il a en cela fait défaut: À ces causes, le présent est pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, de saisir immédiate. ment les meubles et effets du dit C. D,, ei si, dans les
jours après la saisie, la somme en dernier lieu mentionnée, ainsi que les frais raisonnables de la saisie, ne sont Pas payés, alors vous vendrez les dits meubles et effets Par Vous ainsi saisis, et remettrez les deniers provenant de la dite vente à (moi) pour qu'ils soient par (moi) payés et employés selon que le prescrit la loi, et que le surplus, s'il en est, soit remis au dit C, D., à sa demande: et si, faute de meubles et effets, la dite saisie ne peut s'effectuer, vous (me) certifierez le fait (ou à tout autre juge de paix du même comté), afin que soient adoptées telles procédures ultérieures que de droit.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de en l'année dans le comté susdit.
JS. [sceau] P., (nom du comté),
FonuuLe 46.
(Article 742.)
Mandat d'emprisonnement à défaut de meubles et d'effets auflisants.
Canadu, Province de Comté de
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix dans le paix dans le dit comté de (et au gardien) de la prison commune dn dit comté, à
Attendu (etc., comme dans la formule 45 jusqu'à l'astérique, * et alors ainsi qu'il suit): Et attendu que depuis, savoir, le jour de , en l'année susdite, moi, dit juge de paix, j'ai adressé un mandat à tous et à chacun les agents de la paix dans le dit comté, leur enjoignant, ou à chacun d'eux, de prélever la dite somme ue pour frais, par la saisie et par la vente des meubles et effets du dit C, D.; et attendu qu'il me paraît, tant par le rapport du dit mandat de saisie fait par l'agent de la paix chargé de le mettre à exécution, qu'autrement, que le dit agent de la paix a fait avec diligence la recherche des meubles et effets du dit C. D., mais qu’il n’en a pas trouvé une quantité suffisante pour prélever la somme ci-dessus mentionnée:—A ces causes, le présent est pour vous enjoindre, à vous, dits agents de la paix, ou à chacun de vous, d'arrêter le dit C. D. et de le conduire sûrement à la prison commune du dit comté, à susdit, et de le livrer au gardien de la dite prison, avec le présent mandat; et je vous enjoins par le présent, à
tot. 2 À D A LL AT
vous, le dit gardien de la dite prison commune, de recevoir le dit C, D, sous votre garde dans la dite prison commune, et de l'y détenir (aux travaux forcés, ai l'ordre mentionne cetie peine) pendant l'espace de
à moins que la dite somme, et tous les frais et déper de la dite saisie (et de l'emprisonnement et du transpe du dit C, D, à la dite prison commune, se montar une autre somme de ), ne vous soient
tôt payés à vous, dit gardien: et, pour ce fn: présent mandat vous sera une autorisation sufl
Donné sous mes seing et sceau, ce de en l’année dans le comté susdit.
J. S., {8ckAv.] J, P., (nom du comté).
ForMuLe 47, (Article 743.)
Visa d'un mandat de saisie, Canada,
Province de .
Comté de
Attendu qu'il a été, ce jour, prouvé sous serment devant moi, » juge de paix dans et pour le dit comté, que le nom de J.S., au bas du présent mandat, est de l'écriture du juge de paix y mentionné, en conséquence, j'autorise U, T., porteur de ce mandat, et toutes autres personnes auxquelles le présent mandat à été d'abord adressé, ou par lesquelles il peut légale-
248 LA PROCÉDURE CHIMINELLE
ment être mis à exécution, et aussi tous constables et agents de la paix, dans le dit comté de à l'exécuter dans le dit comté.
Donné sous mon seing, ce jour de en l'année -
OK; J. P., (nom du comté).
(Article 748.)
Plainte que doit porter une personne menacée pour contraindre celui qui a fait des menaces à fournir caution de garder la paix.
Canada, Province de 3.
Comté de 4
Dénonciation (ou plainte) de C. D., de dans le dit comté de ; (Jrurnalier), (si elle est faite par un procureur ou agent, dire—par D. F., son agent ou procureur dûment autorisé aux fins des présentes), reçue sous serment, devant moi, soussigné, juge de prix dans et pour le dit comté de ñ à , dans le dit comté de , ce jour de , en l’année 4 lequel déclare que A. B., de dans ie dit cor:té de , a, le jour de (courant ou dernier), menacé le dit €, D dans les termes ou à l'effet suivant, savoir: (indiquer
les menaces avec les circonstances où elles ont élé employées), et qu'à raison des menaces ci-dessus et autres faites par le dit A. B. au dit C, D, il, dit C, D. craint que le dit À. B, ne lui ceuse quelque lésion corporelle, et demande en conséquence que le dit À, B, soit requis de fournir suffisante caution de garder la paix et de se bien conduire envers lui, le dit C, D: et le dit A. B. déclare aussi qu'il ne fait pas cette plainte contre le dit A. B. et qu'il n'exige pas de lui tel cautionnement par malice ni mauvais vouloir, mais dans le seul but de se protéger,
FORMULE 49, (Articles 748 et 1058.) Formule de cautionnement de garder la paix.
Sachez que le jour de en l'année » À. B., de » (Journalier), L. M.
de , (épicier), et N. O., de :
(boucher), ont personnellement comparu devant nous, soussignés, deux juges de paix pour le comté de et se sont obligés, chacun, envers notre souverain seigneur le Roi, en les diverses sommes suivantes, savoir: le dit A. B. en la somme de , et les dits L. M.et N.O.enla somme de , Chacun, en argent ayant cours légal en Canada: laquelle so. nme sera produite et prélevée sur leurs biens meubles et immeubles, res ectivement, à l'usage de notre dit seigneur le Roi, de ses héritiers et successeurs, si le dit A. B. ne
remplit pas la condition inscrite au verso du présent (ou ci-dessous écrite).
Fait et reconnu les jour et an susdits, à devant nous.
ER J. P., (nom du comté).
Le cautionnement ci-joint (ou ci-dessus) est donné à la condition que si le dit obligé A. B. (de, ete,) garde la paix et se conduit bien envers Sa Majesté et ses loyaux sujects, et spécialement envers C. D. (de, etc.,) pendant l’espace de maintenant prochains, alors le dit cautionnement sera nul; autrement il aura pleine force et effet.
(Article 748.) Mandat d'incarcération à défaut de cautions.
Canada, | Province de par Comté de A
À tous et chacun les constables et autres agents de la paix dans le comté de , et au gardien de la prison commune de dit comté, à à
Attendu que le , jour de (courant), une plainte sous serment a été faite devant le soussigné (ou J. L., écuier, juge de paix dans et pour le dit comté
de ), par C, D., de :
duns le dit comté, (journalier), à l'effet que A. B., de (etc.), aurait le jour de à susdit, menacé ( elc., continuer jusqu’à la Jin de la plainte, comme dans la formule di-dessus au iemps passé, puis): Et attendu que le dit A. B. a, ce jour, été conduit eta comparu devant moi, dit juge de paix (ou J. L., écuier, juge de paix dans et pour le dit comté de
), pour répondre à la dite plainte, et qu'ayant été requis par mot de s’obliger personnellement en la somme de » avec deux cautions solvables en la somme de chacune, de garder la paix et se bien conduire en attendant envers Sa Majesté et ses loyaux sujets, et spécialement envers le dit C. D, il a refusé et négligé et refuse et néglige encore de fournir ce cautionnement :—A ces causes, le présent est pour vous enjoindre, et à chacun de vous, d'arrêter le dit A. H, et de le conduire sûrement à la prison commune, à Susdit, et là, de le livrer au gardien de la dite prison, avec le présent ordre. Et je vous enjoins, à vous, dit gardien de la dite prison commune, de recevoir le dit A. B. sous votre garde dans la dite prison commune, et de l'y détenir jusqu'aux dites prochaines sessions générales de la paix (ou jusqu'au prochain terme de la session de la dite cour remplissant les fonctions de la cour des sessions générales, ou selon le cas), à moins que, dans l'intervalle, il ne fournisse suffisante caution tant de comparaître aux dites sessions (ou à la dite cour) que de garder la paix en attendant, ainsi qu'il est dit plus haut.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de en l’année ;& dans le comté susdit.
FENTE [ScEAU.] J. P., (nom du comté).
(Article 750.) Formule de cautionnement de poursuivre l'appel.
Canada, Province de Comté de
Sachez que le ; À. B., de (journalier), L. M., de (épicier), et N. O., de (cultivateur), ont personnellement comparu devant le soussigné, » Juge de paix dans et pour le dit comté de » et se sont obligés chacun envers notre souverain seigneur le Roi, en les diverses sommes suivantes: le dit A. B. en la somme de
, et les dits L. M.et N. O.enla somme de , Chacun, en argent ayant cours légal en
Canada, laquelle somme sera produite et prélevée sur leurs biens meubles et immeubles, respectivement, à l'usage de notre dit seigneur le Roi, de ses héritiers et successeurs, si le dit A, B. ne remplit pas la condition inscrite au verso du présent (ou ci-dessous écrite).
Fait et reconnu les jour et an susdits, à devant moi.
J. S., [sceau] J. P., (nom du comté).
Le cautionnement ci-joint (ou ci-dessus) est donné à la condition que si le dit A.B. comparaîtra personnellement aux (prochaines) sessions générales de la paix (ou autre cour remplissant les fonctions de la cour des sessions générales, selon le cas), qui se tiendront à le jour de prochain, dans et
pour le dit comté de , et poursuive un appel d'un certain jugement en date du jour de (courant), et prononcé par (moi) dit juge de paix, en vertu duquel il a été déclaré coupable d'avoir lui, le dit A. B., le jour de
, à , dans le dit comté de (indiquer l'infraction telle qu'-énoncée dans le jugement), et se conforme au jugement de la Cour qui sera rendu sur le dit appel et paie les frais adjugés par la cour, alors le dit cautionnement sera nul; autrement il aura pleine force et effet.
Formule d'avis du cautionnement donné au défendeur (appelant) et à ses cautions.
Soyez informés que vous, À. B., vous êtes obligé en la somme de * et vous, L. M. et N. O., en la somme de , Chacun, à la condition suivante savoir: que vous, le dit À. B., comparaîtrez personnellement aux prochaines sessions générales de la paix qui auront lieu à , dans et pour le dit comté de , et poursuivrez un appel d'un jugement (ou d'un ordre) en date du jour de (courant), en vertu duquel vous, A. B., avez été déclaré coupable de (ou avez reçu ordre, elc.,) (exposer succinctement l'infraction où la substance de l'ordre), et vous conformerez au jugement de la cour sur le dit appel et paierez les frais adjugés par la cour; et à moins que vous, le dit A. B., ne comparaissiez personnellement et ne poursuiviez le dit appel, et ne Vous soumettiez au dit jugement et ne payiez les frais en conséquence le cautionnement donné par vous sera, immédiatement prélevé sur vos biens et effets et sur ceux de chacun de vous.
Daté à , ce jour de en l'année mil neuf cent ;
ForMuLE 52, (Article 759.)
Certificate du greffier de la paix constatant que les frais d'une appel ne sont pas payés.
Bureau du greffier de la paix du comté de Titre de l'appel.
Je certifie par le présent qu’à la cour des sessions genérales de la paix (ou autre cour remplissant les Jonctions de la cour des sessions générales, selon le cas,) tenue à , dans et pour le dit comté, le
(dernier), appel d’un jugement prononcé (ou d’un ordre décerné, par J. S., écuier, juge de paix dans et pour le dit comté, a été interjeté par À. B. et a été entendu et décidé par la dite cour; et que là-dessus la dite cour des sessions générales (ou autre cour, selon le cas,) a ordonné que le dit jugement (ou ordre) serait confirmé (ou infirmé), et a condamné le dit (appelant) à Payer au dit (intimé) la somme de
- pour frais par lui faits dans le appel, laquelle somme il était tenu en vertu du dit jugement de payer au greffier de la paix du dit comté, le ou avant le
jour de (courant), pour qu’elle fût par ce dernier remise au dit (intimé); et je certifie de plus que la dite somme pour frais n’a pas été payée, ni aucune partie d’icelle, en obéissance au dit ordre.
Date à , Ce 1 jour de en l’année mil neuf cent .
Greffier de la paix.
(Article 759.)
Mandate de saisie-exécution pour frais d'appel d'une
condamnation ou d'un ordre
Comté de AE A tous et chacun les constables et autres agents de Ja paix dans le dit comté de :
Attendu que (ete,. comme dans les mandats de saisie 39 ou 40, ci-dessus, Jusqu'à la fin de la citation de la condamnation ou de l'ordre, et alors ainsi qu'il suit): Et attendu que le dit À. B. a interjeté appel de la dite condamnation (ow du dit ordre) à la cour des sessions générales de la paix (où autre cour remplissant les Jonctions de la cour des sessions générales, selon le cas,) du dit comté, dans lequel appel le ditA. B. était appelant et le dit C. D. (ou J. S., écuier, le judge de paix qui a prononcé la dite condamnation ou décerné l’ordre) intimé, et que le dit appel a été instruit, entendu et décidé aux dernières sessions générales de la paix (ou autre cour, selon le cas,) du dit comté, tenue à
, le : et qu'alors la dit cour a ordonné que la dite condamnation (ou ordre) serait confirmée (ou infirmée), et le dit (appelant) condamné à payer au dit (intimé) la somme de » Pour frais par lui faits dans le dit appel, laquelle somme devait être payée au greffier de la paix du dit comté, le ou avant le jour de mil neuf cent
» Pour être par lui remise au dit C. D.; et attendu que le greffier de la paix du dit comté a, le
jour de (courant,) dûment certifié que la dite somme pour frais n’a pas été payée: . A ces causes, le présent est pour vous enjoindre au nom de Sa Majesté, de saisir immédiatement les meubles et effets du dit A. B., et si, dana le jours qui suivront immédiatement ls Jite saisie, la dite somme en dernier lieu mentionnée, ai. ue les frais et dépens raisonnables de la saisie et de !4 rde des dits meubles et effets ne sont pas payés (! ;endre les dits meubles et effets par vous ainsi saisi: 2t de remettre le montant provenant de la vente des dits meubles et effets au greffier de la paix du dit comté de , pour être par lui payé et employé selon que le prescrit la loi; et si, faute de meubles et effets, la saisie ne peut s'effectuer, vous me certifierez le fait, ou à tout autre juge de paix du même comté, afin que soient adoptées telles procedures ultérieures que de droit à cet egard.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de en l'année dans le comté -usdit,