acte criminel : art
157, effraction nocturne ; art. 458, effraction diurne
fecompagnée d'un acte criminel ; art, 461, dans un magasin dans l'intention d'y acte criminel : art. 162, être trouvé maison d'habitation : art, 463, être armé duns l'intention de faire eff:action dans une maison d'habitation ; art, 464, ôtre déguisé ou être
effraction commettre un de nuit dans une
en Possession d'instruments propres aux effractions : art. 468, 469, 170, faux : art, 467, mettre en circulation des documents contrefaits : art. 472, contrefaçon de sceaux , art. 47S, employer une vérification de testament obtenue à l'aide d'un faux où d’un Parjure ; art, 550, être en possession de faux billets de banques ; art, 471, ‘aire avoir ou employer des instruments de faussaire, Ju avoir et mettre en circulation des obligations ou des A sagements contrefaits: art. 479, contrefnire de timbre: ; art. 480, endommager où falsifier des registres; art. 112, tentative de faire du dommage au moyen d’explosif : art. 510, méfait : art. 511, incendie : art. 513, incendier des récoltes ; art. 514, tentative d'incendier des récoltes ; art. 517, méfaits sur les chemins de fer ; art. 520, dommages aux mines ; art.
télégraphes électriques, électriques, aux té
521, dommages aux magnétiques, aux lumières léphones, aux télégraphes d’alarmes :
à al cé hi
art, 522, causer un naufrage : art, 526, déranger les signaux de marine ; art, 552, contrefaçon de monnaie d'or où d'argent : art. 556, faire dos instruments de Monnayage : art. 558, rogner ces monnaies courantes ; art, 500, posséder des rognures de monnaies courantes]; art, 562, contrefaçon de monnaies de billon ; art, 563, contrefaçon de monnaies étrangères, d'or où d'argent ; art, 565, mettre en circulation de ln monnaie
de billon non courante.
50. Chaque fois qu'une des offenses ci-dessus a été commise, la personne soupçonnée peut être appréhendée par n'importe qui ayant un doute raisonnable]; mais en général il n'est Pas permis d'opérer une arrestation sans mandat Pour une offense futile, légère, commise sans violence, Quand un particulier arrête
16 personue qu'il voit commettre une offense contre la paix et qu'il a raison de croire que la chose va se continuer, il doit remettre le prisonnier au plus tôt entre les mains d'un constable, ou l’amener devant le juge de paix le plus rapproché,
51. Il va sans dire qu'un constable a le droit d'arrêter sans mandat duis les mêmes circonstances où un partic J'er peut le faire. Il est à observer qu'un constable ne peut pas être recherché en dommages Pour une arrestation opérée sur des soupçons raison nables, même s’il advient plus tard qu'il a fait erreur, tandis qu’un particulier ne le pourra point. Ce dernier, en opérant l'arrestation sans mandat d’une personne accusée de félonie, doit non seulement avoir un motif
raisonnable de soupçon, mais il doit être de plus en mesure de prouver qu’un crime a été commis.
52. Art. 647.—“ Un agent de la paix peut arrêter sans mandat quiconque a commis l’une des infractions mentionnées dans les articles cités plus haut ou dans les articles 405, obtention sous de faux prétextes : art. 406, obtenir la signature d’une valeur sous de faux prétextes ; art. 525, dommages aux digues, etc. ou obstruction d’un chenal de bois de service : art. 536, tentative de faire du dommage à du bétail ou de l'empoisonner ; art, 542, cruauté aux animaux : art. 543, tenir une arène pour les batailles de coqs ; art 555, exporter de la monnaie contrefaite : art. 561, possession de monnaie contrefaite : art. 563, aliéna (b) apporter au Canada ou posséder de la monnaie étrangère d’or ou d'argent, contrefaite : art. 563, contrefaire de la monnaie de billon étrangère.”
53. Art. 648.—“* Un agent de la paix peut arrêter sans mandat tout individu qu’il trouve en train de commettre un acte criminel.”
20 ‘“ Qui que ce soit peut arrêter sans mandat tout
individu qu’il trouve en train de commettre de nuit un acte criminel.” Art. 30, 31.
54. Art. 649.—" Qui que ce soit peut arrêter sans mandat tout individu que, pour des motifs raisonnables et plausibles, il croit avoir commis une infraction et être en fuite et récemment Poursuivi par ceux que la personne qui opère l'arrestation croit, pour des motifs raisonnables et plausibles, être légalement autorisés à arrêter cet individu.”
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55. Art, 652.—“ Tout agent de la paix prit arrêter, Sans mandat, toute personne qu'il trouve couchée vu rôdant sur une grande route, dans une cour ou autre lieu, pendant la nuit, et qu'il a bonne raison de soup- Çonner d’avoir commis un acte criminel, et détenir cette personre jusqu’à ce qu’elle puisse être conduite devant un juge de paix pour être traitée suivant la loi,”
56. 20 “ Nulle Personne ainsi arrêtée ne peut être détenue après l'heure de midi du jour suivant, sans être traduite devant un juge de paix.”
57. Art. 650.—“ Le Propriétaire de tout lieu sur lequel ou à l'égard duquel un individu est surpris en flagrant délit d'infraction, ou toute personne autorisée par lui, peut arrêter sans mandat l'individu ainsi surpris, lequel est immédiatement conduit devant un juge de paix Pour y être traité suivant la loi.”
58. Par l’art. 651, il est permis à tout officier ou Sous-officier de marine au service de Sa Majesté d’arrêter sans mandat quiconque transporte des liqueurs enivrantes à bord d’un navire ou vaisseau afin d'y porter des liqueurs su vend ou donne à un homme au service de Sa Majesté à bord de ce navire ou vaisseau des liqueurs enivrantes.
59. Art. 28.— Celui qui est autorisé à exécuter un mandat et qui arrête de bonne foi une personne qu’il
60. Art. 29—I] protège celui qui de bcnne foi exécute un mandat Où une ordonnance qui est illégal.
C'est une question de droit à décider que celle de savoir si les faits patents peuvent ou non constituer une ignorance où une négligence coupable en croyant ainsi que l'ordonnance ou le mandat était valable.
61. Art. 32—% Tout individu est justifiable d'arrêter sans mandat toute personne qu'il trouve en flagrant délit d’une infraction pour laquelle le coupable peut être arrêté sans mandat, ou peut être arrêté lorsqu'il est ainsi surpris en flagrant délit.” :
62. Art. 33—Permet à tout individu d’arrêter sans M mandat quiconque il a raison plausible de croire coupable d’une infraction qui permet l'arrestation sans i mandat. F
63. Art. 3%4—Met à l'abri de toute responsabilité criminelle quiconque arrête un individi qu'il croit en voie de commettre une infraction de nuit.
64. Art. 35—Autorise tout agent de paix à arrêter sans mandat celui qu’il surprend en flagrant délit d'infraction.
65. Art. 36—Justifie qui que ce soit d'arrêter sans mandat toute personne qu'il surprend de nuit, en flagrant délit d'infraction.
65. Art. 37.—Autorise tout individu à arrêter sans mandat toute personne qu'il croit, pour des motifs plausibles, avoir commis une infraction et qu’il croit en voie d'échapper aux poursuites des agents de paix.
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67. Art. 42.— Tout particulier peut opérer l’arrestation sans mandat d’un déi: quant qui s'enfuit et employer la force nécessaire pour prévenir cette éva-
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sion, sans toutefois causer la mort ou des lésions corporelles graves.
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68. Art. 46.—Autorise quiconque est témoin d’une violation de la paix publique a intervenir pour en empêcher la continuation, en n'employant, toutefois, que la force raisonnable.
69. Art. 47.— Permet la même chose à tout agent de paix et À toute personne qui lui prête main-forte.
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70. Un agent de paix peut arrêter sans mandat pour { une offense qu'on lui a dénoncée quand il a bonne raison de croire qu'un crime a été commis, bien qu'il soit découvert ensuite que la chose était fausse.
71. Il peut également opérer une arrestation sur la foi d’un télégramme, envoyé par un magistrat, un chef de police où le Grand Connétable, lui disant qu'un mandat a été lancé contre cette personne.
72. Pas plus qu’un particulier, i! n’a le droit d'arrêter sans mandat une Personne accusée d'une offense légère ou triviale. Mais il peut toujours arrêter sans mandat quiconque le gêne dans l'exécution de ses devoirs (art. 169).
73. Si un prisonnier après s'être échappé se réfugie dans une maison, le constable doit d’abord demander au propriétaire de lui ouvrir la porte, en lui faisant connaître qui il est, et, si on persiste à lui refuser l’entrée, il peut alors enfoncer la porte.
En résumé, voici la règle :
74. I. Un constable peut arrêter sans mandat quiconque commet en sa présence un délit contre la paix ou l’un des crimes énumérés plus haut, dans les limites
de sa juridiction et l’amener devant un magistrat. Il peut encore le faire s’il a des soupçons raisonnables que l’une des offenses ci-haut énumérées a été commise. Mais, en règle générale il ne doit pas arrêter Sans mandat quand il s’agit d’une offense légère (misdemeanor) : cependant, il peut intervenir pour empêcher une félonie d’être commise ou la paix d’être troublée, et, en le faisant, il a le droit d'arrêter quiconque veut l’entraver dans l'exécution de son devoir et de le détenir sous garde jusqu’à ce que la danger soit fini.
75. Lorsqu'il y a une accusation raisonnable pour laquelle un agent de paix est autorisé à opérer une arrestation sans mandat, celui-ci est obligé d'agir et s’il refuse de le faire il peut être poursuivi. Quand il agit sans mandat en sa qualité de constable, à moins que la personne qu’il arrête connaisse sa qualité, il doit démontrer qu'il est un agent de paix ou qu'il fait l'arrestation au nom du Roi.
76 IT. Un particulier a le droit d'opérer une arrestation sans mandat lorsqu'il a vu commettre une offense indictable la nuit. Il peut aussi arrêter sans mandat toute personne qu’il soupçonne raisonnablement d’avoir commis une félonie, c’est-à-dire une offense grave, ou encore quiconque commet en sa présence un délit contre la paix.
77. Lorsqu'un constable opère l'arrestation d’un individu, il a le droit de demander l'assistance de toute Personne qui se trouve là, et, si elle refuse sans raison valable, elle peut être condamnée à l'amende ou à la prison.
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LE MANDAT ( warrant)