‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudence [microforme]Chapitre 87 sur 112 · Chez nous, c’est l’Acte de l'Amérique Britan · texte numérisé non relu

Chez nous, c’est l’Acte de l'Amérique Britan

nique du Nord, sect. 92, qui donne aux législatures provinciales le pouvoir de nommer des juges de paix : ces nominations sont faites par le Conseil Exécutif, sous le Grand Sceau de la province (art. 3333 à 3381 des St. Rev. Québec).

680. À part ceux ainsi nommés, il y a certains officiers que leurs fonctions rendent ipso facto juges de paix, comme les maires, les préfets, les échevins et les conseillers municipaux.

681. D’autres officiers sont aussi juges de paix, en rapport avec les affaires dont ils sont chargées, tels que les gardes-chasse, les gardes-pêche, les agents des terres de la Couronne, les gardes forestiers, les officiers de quarantaine et les agents des sauvages.

682. Le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de nommer des juges de paix avec juridiction spéciale ; ceux-ci ne sont pas tenus de résider dans le territoire pour lequel ils sont nommés, ni de posséder une qualification foncière. Ils ne prêtent que les serments d’allégeance et d'office.

683. Tous les juges des cours supérieures sont exofficio juges de paix dans leurs juridictions respectives.

684. Les autres juges de paix doivent posséder une qualification foncière, et ils sont tenus de prêter les serments d’allégeance, de qualification et d'office, devant le greffier de la paix du district ou devant un commissaire per dedimus Potestalem. Les juges des cours supérieures le sont de droit par leurs fonctions, mais non pas les commissaires pour recevoir les affidavits.

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