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9. Ce n'est que dans le cas de meurtre où d'homicide qu'il y a lieu de prendre la déclaration du mourant et de lui faire raronter les circonstances dans lesquelles il se trouve présentement. Ses déclarations prises alors qu'il est à l'article de la Mort sont admises comme preuve devant le tribunal, même S'il était trop faible pour prêter le serment, car l’on considère que celui qui attend la mort à courte échéance ne se laissera guider que par la vérité et ne sera Pas tenté de tromper, tant il sera impressionné par la solennité du moment, On considère que cette circonstance est ausei solennelle que l'obligation par serment devant le tribunal de dire la vérité,
10, Il est évident que pour qu'une semblable preuve soit admise, il faut que le déclarant soit sur le point de Mourir, qu‘! soit convaincu que sa fin est proche et qu'il n'ait juus le moindre espoir de survivre (2, CC }, 159; 5, C. C. C. 324 et 328; 6 C. C, C, 104 et 111), Il n'est pas nécessaire que le malade exprime la chose verbalement, elle peut s'inférer des circonstances, Lors même qu'il s'écoule quelque temps entre la déclaration et la mort, cela ne fait rien, pourvu qu'il soit
bien constaté qu'au moment où elle a été faite l'individu savait qu'il allait mourir.
Pareille déclaration peut être faite par un enfant, à la condition qu'il possède l'intelligence nécessaire pour se rendre bien compte de sa situation comme le la solennité du moment.
11. Ces sortes de déclarations sont admissibles tant de la part de la poursuite que de celle de la défense.
12. L'admission en preuve des déclarations d’un mourant est laissée entièrement à la discrétion du juge qui décidera dans chaque cas particulier, d'après les circonstances : elles doivent, bien entendu, avoir rapport avec le crime qui a causé la mort du déclarant.
13. Dans quelle forme cette déclaration doit-elle être faite? Il n'y a pas de formule particulière : il a été décidé que la déclaration verbale du mourant pouvait être prouvée oralement, mais il est plus prulent de mettre par écrit sa déposition.
14. Comme il a été dit plus haut, il n’est pas néc saire que le malade ait été assermenté ; mais si la chose est possible il vaut mieux lui faire prêter serment, s’il en est capable.
15. C’est généralement le médecin, le Coroner ou un officier de police qui prévient le juge qu'il est opportun pour lui de venir recevoir la déclaration. Il se rend alors à l'endroit où se trouve le malade et, après s’être assuré par le médecin et par le malade que celui-ci va mourir, il procède à l'interroger, sous serment si possible, mais la chose n'est pas de rigueur, Si le malade est en état de donner une déposition, il doit
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