Donc, la première chose à faire lorsqu'ils sont
appelés à agir, consiste à s'assurer :
(a) si l'affaire a originé dans les limites territoriales mentionnées dans leurs commissions ;
(b) si le code criminel, un statut ou des règlements imposant une pénalité leur donnent autorité sur la matière ;
(c) ils devront aussi se rappeler que le droit commun anglais, en ce qui concerne jes crimes, est encore en force dans notre pays, même dans les cas prévus par le code criminel ; seulement, s'il se trouve en contradiction avec ce dernier, c’est le code qui devra prévaloir.
693. Les juges de paix ont juridiction dans tous les cas suivants :
LES JUGES DE PAIX = nn
1° Lorsqu'il s'agit d'une offense indictable commise dans les limites de leurs territoires, bien que le délinquant l'ait quitté depuis (C, C,, art. 653 (b). Leur juridiction existe aussi si l'offense est d’une nature sommaire, même en l'absence de l'accusé (art. 707 (2), excepté, toutefois, s'il laissé les limites de la province ;
2° Si une offense indictable a été commise e:, lehors de leur juridiction, Pourvu que l'accusé Y ait sa résidence ou s'y trouve dans le moment (art. 707 (2) : 5,
3° Si un délinquant est traduit en cour Pour une offense commise en dehors de leur territoire, ils peuvent procéder avec l'affaire ou le renvoyer devant un juge de paix du comté où l'offense a été commise (art, 665 (2). Alors, ils lancent un Mandat suivant la formule 9 à la suite du code, qui est remis à un constable avec la plainte et autre documents, lequel devra le conduire devant l’autre juge de paix qui donnera un reçu du Prisonnier et des documents qui l'accompagnent, puis Procédera à l'instruction de la cause, Avant de renvoyer ainsi l'accusé devent nn autre juge de paix, celui qui est d’abord saisi de l'affaire devra se laisser guider Par la question des dépenses et de la convenance des parties et des témoins (5, C, C. C. 29) ;
4° Si le prévenu est accusé d'avoir reçu illégalementen quelque droit que ce soit, des effets obtenus par un tiers, dans leur juridiction, il Pourra être accusé de recel d’effets volés, sachant qu’ils l’étaient, même s'il les a ainsi reçus dans un autre district (art. 653 (c) ;
5° Chaque Lois qu'un prévenu est accusé d’avoir eu
en sa possession, dans la juridiction des juges, des effets volés en Canada ou À l'étranger (art. 653 (d) ;
6° Il en est de même pour toutes les offenses indictables où d’une nature sommaire, commises dans la juridiction des juges, ou sur un pont, une rivière ou un lac, que la marée—s'y fasse sentir ou non, —situés entre ce district et un autre limitrophe, ou partout dans le district voisin sur une distance de cinq cents verges en droite ligne, de la frontière de la juridiction du juge. Dans ces cas les juges des deux territoires voisins ont une juridiction égale (arts. 584 (b) ; 702 (2);
7° De même:encore si une offense est commencée dans un comté ou district et terminée dans un autre, en pareil cas, l’un ou l'autre des juges de chacune des juridictions peut être saisi de l'affaire, même si ces districts se trouvent situés dans différentes provinces (art. 584 (b) ; 1, C. C. C., 284; 5, C. C. C., 53) ;
8° Toute infraction au sujet des malles peut être poursuivie devant un juge de paix de n'importe quel endroit à travers lesquels elles sont passées ; et, si elles ont franchi plusieurs districts, devant l’un ou l'autre de ceux de ces juridictions (art. 209, 365, 366, 510 D. b, c, d, et aussi en vertu de l’Acte des postes sect. 3) :
9° Quiconque aide dans un district un délinquant qui a commis une offense dans un autre district, peut être traduit devant un juge de paix de l'u,, ou l’autre de ces districts (art. 707 (2) ÿs
10° Tout délinquant qui a commis une offense sur une rivière ou un lac qui ne se trouve pas dans un district organisé peut être amené devant un juge de
paix de n'importe quel comté où distriet et Y ôtre traité comme si elle avait été commise dans l'endroit où se trouve le juge qui a lancé Je mandat (art. 585) : 11° La même règle s'applique pour les offenses commises dans les régions non organisées dans le nord des Provinces de Québec ou d'Ontario (art, 586) ;
12° Quant aux offenses commises sur la mer, elles sont régies par les sections 685, ONG, 687, 711, 689, 712 et 745 de l'Acte de ln Marine Marchande, 57 et 58, Vict., chap, 60 ;
13° Les juges de Paix ont le pouvoir de faire une instruction préliminaire et de renvoyer aux assises quiconque est supposé se trouver dans leur juridiction et qui est soupçonné d'avoir commis une offense sur mer où dans un havre où l'Amirauté anglaise a juridietion (art, 656).
694, Cette juridiction de l'Amirauté s'étend à tout vaisseau britannique sur la mer, dans les ports britanniques ou étrangers. Par une fiction de la loi, ce vaisseau est censé être une île britannique flottante, et, quel que soit l'endroit Particulier où l'offense a été commise, le délinquant tombe sous le coup de ]a juridiction de l'Amirauté et est soumis aux lois d'Angleterre. Il peut être Poursuivi dans n'importe laquelle de ses possessions où il se trouvera ensuite (1, C. C, C., 161 ; 27, L.J. M. C., 48),
L'art. 138 du code Pourvoit à l'arrestation et au procès des gens accusés de piraterie en mer,
695. Toute Personne, peu importe sa nationalité, qui se trouve à bord d’un vaisseau anglais ou étranger,
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