‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudence [microforme]Chapitre 91 sur 112 · NS IL (LS · texte numérisé non relu

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dans un port sur le territoire canadien, est soumise aux lois du Canada. L'acte impérial 41-42 Vict. chap. 73, étend cette règle À toutes les eaux situées dans les possessions britanniques, à une distance de trois milles des côtes à partir de la marée basse. Ce statut est en force au Canada ‘art, 10, 11, 12), et les juges ont le pouvoir d'agir comme si l’offense avait été commise dans leurs territoires.

696. Cependant, le code, art, 591, fait une distinetion si l'accusé n’est pas un sujet britannique : il exige alors, avant de poursuivre, l’autorisation du gouverneur général.

697. Ce même acte de la Marine Marchande comprend aussi les dispositions suivantes :

(a) Toute contravention à cet acte est censé: l'avoir été à l'endroit où elle a réellement été commise ou à celui où le délinquant sera trouvé plus tard (sect, 684).

(b) Toute personne qui aura enfreint, n'importe en quel endroit, les dispositions de cet acte, et est ensuite trouvée en Canada,—même si elle y est amenée de force,—pourra y avoir son procès comme si l’offense avait été commise dans la juridiction du juge.

(c) La sect. 685 donne juridiction aux cours qui se trouvent dans le voisinage des lacs et rivières navigables, sur tout vaisseau ou personne qui se trouve à bord de tel vaisseau ou sur ces eaux, que l’offense soit indictable ou sommaire, comme s’ils se trouvaient dans la juridiction ordinaire,

(d) La sect. 686 donne juridiction dans le cas d’une offense commise sur un vaisseau britannique, en mer

ou dans un port ou havre étranger, ou encore si un étranger a commis une offense, sur la mer, à bord d’un vaisseau britannique, si cette personne se trouve plus tard dans une possession britannique, tout comme si la chose avait eu lieu dans la juridiction où se trouve présentement l'accusé.

(e) La sect. 687 décrète que toute offense contre la personne ou la propriété commise en quelque endroit que ce soit, sur l’eau ou sur terre, en dehors des possessions britanniques, par un capitaine, serviteur ou apprenti qui est alors ou l'a été dans les derniers trois mois à bord d'un vaisseau anglais, qu’il soit sujet britannique ou non, pourra s’instruire et être jugé de la même manière et par les mêmes juges que si elle eût été commise dans les limites de la juridiction de l’Amirauté anglaise. En d’autres termes, le délinquant peut être poursuivi en Canada tout comme si le délit avait été commis dans la juridiction du juge de paix.

Offenses sur les grands lacs

698. Ces offenses sont de la compétence des juges des comtés qui bordent ces lacs et rivières. Pour les fins de la loi, les frontières de la province d’Ontario comme celles de chaque comté qui les avoisinent, s'étendent jusqu'au milieu de ces lacs et rivières (10, C. C. C., 382).

799. Ils sont aussi sous la juridiction de l’'Amirauté anglaise quand ils sont fréquentés par des vaisseaux venant de la haute mer. Quiconque commet une offense à bord d’un vaisseau anv'ais peut être traduit

devant une cour Canadienne, que le vaisseau soit dans les eaux américaines ou canadiennes (10, C. C. C., 382). Il suffit de prouver que ie vaisseau portait le pavillon anglais.

Mode de procéder

700. La manière de procéder sur une offense criminelle qui tombe sous la juridiction sommaire des juges de paix est la suivante :

Une information ou une plainte doit être faite devant l’un d’eux, dans les délais reGuis par la loi. Elle ne doit contenir qu’une seule ofiense ; si elle en contient deux, le juge l’amendera er en retranchant une. (Voir nos. 23, 24, 25 ; 44, 45, G9, 100.) Mais, plusieurs délinquants peuvent être joints dans une même information et condamnés séparément à des pénalités différentes.

701. Toute objection à une information, plainte, sommation ou mandat, à cause de prétendus défauts de forme ou de substance, sera rejetée À moins que le juge soit d'opinion qu’elle a pu tromper l'accusé ; il permettra d’amender et accordera un ajournement si ce dernier le demande.

702. La sommation est signifiée par un constable qui en laisse une copie certifiée au défendeur personnellement ou à son domicile. Si celui-ci ne comparaît pas à la date spécifiée, le juge, après avoir reçu la preuve assermentée de la signification, émettra un mandat pour son arrestation,

Nous avons expliqué plus haut, aux nos. 40, 41, 42,

43, la différence entre la sommation et le mandat et dans quels cas il fallait employer l'une ou l'autre, et nous y référons.

Dans quels cas il faut deux Juges de paix

703. Les art. 800 à 821 donnent le droit à deux juges de paix de juger sommairement les délits commis par les jeunes délinquants, tel qu'il a été expliqué aux nos 256 et suivants de cet ouvrage,

704. Dans Ontario, un seul juge de paix a le pouvoir de s'occuper des enfants négligés par leurs parents. R.S. O., ch. 310 et chap. 259,

705. Un seul juge de paix peut faire une instruction préliminaire dans le Cas d’une offense indictable commise dans les limites de sa juridiction tel que mentionné aux art. 136 et suivants (art. 653).

706. Quant aux procès sommaires, la loi en vertu de laquelle ils procèdent leur indique toujours s’ils doivent être deux ou si un seul suffit (art. 707 (2).

707. Dans Ontario, lorsque deux juges remplacent un magistrat, ils possèdent tous les pouvoirs de ce dernier. R.S. O. chap. 27, sect. 29,

708. Les magistrats de police et stipendiaires ont tous les pouvoirs?de deux juges de paix (art. 604).

709. Ces mêmes magistrats ont, en vertu de l’art. 777, junidiction dans Ontario et dans toutes les cités et villes du Canada pour faire les procès sommaires ave : le consentement de l'accusé, dans toutes les causes de la compétenceïde la cour des sessions de la paix, et ils ont le droit d’infliger,les mêmes punitions.

710. Cela comprend les causes pour vol d'une somme excédant $10.00 avec ou sans le consentement de l'accusé, sans tenir compte des arts. 782 et 783 (6, C. C. C., 264).

711. Les causes qui relèvent de cette juridiction sont énumérées aux art. 582 et 583.

712. Ces pouvoirs ne sont donnés par l’art. 777 qu'aux magistrats stipendiaires et de police, mais non pas aux magistrats de districts ; ils n’appartiennent Pas non plus aux magistrats stipendiaires où de comtés des provinces, sauf dans Ontario.

713. !! faut observer que, lorsqu'un magistrat de district agit en vertu de l’art. 777, il peut imposer la même punition qu'une cour des sessions de la paix, bien que l’offense puisse être poursuivie devant lui en sa qualité de juge de paix seulement, Cela ne l'oblige

pas à infliger une punition moindre, comme dans le cas d’une conviction sommaire pour assaut, par exemple,

714. Dans toutes les provinces, deux juges de paix ont le pouvoir d'entendre sommairement, sans le consentement de l'accusé, toutes les causes relatives aux nuisances publiques énumérées aux art. 771 (VID), 778 (f), 774 ; 9, C. C. C., 550 ; 3, C. C. C., 72 ; aussi celles pour le vol d’une somme moindre que $10.00, mais dans le cas seulement où l'accusé est un marin et à la condition que cette offense ait été commise dans les villes de Québec ou de Montréal ou dans le port d’une ville ou cité, 771 (VII), 773 (a).

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