‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudence [microforme]Chapitre 93 sur 112 · L'art. 1140 du code énumère les i · texte numérisé non relu

L'art. 1140 du code énumère les i

nfractions qui se prescrivent et le temps de la prese

ription. La règle

Kénérale est que nullum lempus occurrit regi, mais ln loi fixe dans certains ons le délai dans lequel it faudra procéder, comme nous allons l'indiquer :

1° La prescription est de trois ans dans les cas sui- Vañts : (a) la trahison, excepté par l'assassinat de Sa Majesté où une tentative de lui infliger quelque lésion corporelle (art. 74).

(b) toute infraction entnchée de trahison (art. 18).

(ce) toute infraction contre la Partie VIL, relatives aux marques frauduleuses apposées sur des marchandises :

2° Par deux ans : (a) toute fraude contre le gouvernement (art, 158),

(b) toute menée corruptrice dans les affaires municipales (art. 161),

(c) la célébration illégale d’un mariage (art, 311).

3° Par un an : (a) l'opposition à la lecture de la loi contre les attroupements ou un rassemblement après la proclamation (art. ÿ2).

(b) le refus de remettre une arme à un juge de paix (art. 126).

(c) l'arrivée en armes près d’une assemblée publique (art. 128),

(d) la séduction d'une fille mineure de 16 ans (art. 21i;.

(e) la séduction sous Promesse de mariage (art. 212).

(f) la séduction d'une pupille ou d'une servante (art. 213).

(g) l'acte d’un père, d’une mère ou d’un gardien qui fait déflorer une fille (art. 215).

(À) déflorer illégalement une personne du sexe, ln faire déflorer (art, 216),

(1) les actes de Maître de maison QUI Y permettent le déflorement des filles (art, 217).

4° Par six Mois: (a) l'enseignement illégnt de exercices militaires (art. US),

(b) l'exercice illégal du Maniement des armes art, 99).

(€) la poss: sion d'armes offensives dans un but dan- Bereux, pour la paix Publique (art, 115),

(d) l'acte du Propriétaire d'un Journal qui publie une annonce offrant une récompense pour la restitution d'objets volés (art, 123 (4),

5° Par trois mois : (a) la crunuté envers les ani- Maux (art. 542 et 543).

(b) la violation Par Une compagnie de chemin de fer OU par une entreprise de navires des dispositions relaéives au transport des bestiaux (art. 54 4).

(c) le refus de l'entrée dans Un wagon de chemin de fer à un agent de la paix,

6° Par un mois, l'usage abusif des armes offensives (art. 116 et de 118 à 124 inclusivement ).

7° Par six jours, les Poursuites prises sous l'empire des art, 74 et 78, pour des discours publics constituant Un commencement de trahison

8° Par deux ans, toutes les poursuites pour les recou- Vrements d'amendes où l'opération d'une confiscation en vertu d’une loi quelconque (art, 1141 ).

9° Par six mois, toute infraction par voie sommiare si aucun autre délai n’est fixé par la loi (art. 1142).

10° Par six mois, toutes les poursuites contre les personnes qui administrent la loi pénale (art. 1143).

11° Par six mois, les actions contre les juges de paix ou les commissaires sous la Partie III du code (art. 1149).

12° Par six mois, les amendes encourues en vertu de l'art. 1134.

737. Dans les causes d'assaut simple jusées sommairement devant un juge de paix, la prescription est de six mois ; mais s’il juge à propos d’en faire une offense indictable, avec instruction préliminaire, alors il n’y a plus de prescription.

738. Une personne ne peut pas être poursuivie de nouveau pour une offense pour laquelle elle a antérieurement subi une condamnation ou a été acquittée. (Voir au titre des Plaidoyers, nos. 362, 363, 364, 365.)

739.' S'il s'élève une question de droit de propriété à des terres, les juges de paix doivent se récuser. Cette question est traitée aux nos. 217, 218 et 219.

Le cautionnement

740. Les juges de paix ont le droit d'admettre l'accusé à caution ou de le libérer sur parole, si l’offense est légère et si le délinquant est un homme bien connu qui réside dans l'endroit.

Le montant du cautionnement est laissé à leur discrétion et ne doit pas être excessif. Les enfants, les femmes, les complices et l’avoca: de l'accusé ne peuvent

LES JUGES DE PAIx 179 Den re pas être cautions. (Voir à ce sujet les règles exposées aux nos, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188.)

Le procès

741. La première chose à s'assurer, c'est la présence de l'accusé qui doit être présent tout le temps du procès,

742. En second lieu, le greffier lui lit l'acte d’accusation et enregistre son plaidoyer. Ensuite, les témoins sont appelés et assermentés. Quant aux moyens de s'assurer leur présence, nous référons aux nos. 455, 456, 458, 459 ci-haut.

743. Le ou les juges qui président la cour ont le droit de punir, séance tenante, quiconque cause du désordre ou emploie un langage insultant. Ils peuvent aussi ordonner de mettre à la porte ceux qui dans l'auditoire dérangent les procédés du tribunal. Ces personnes peuvent être poursuivies pour obstruction à un agent de paix dans l’exercice de ses devoirs en vertu de l’art.

2 du code, sous-sect. 26, Ils possèdent les mêmes Pouvoirs si l’obstruction a lieu pendant qu’ils exercent des pouvoirs judiciaires ou ministériels (art, 169 (a).

744. Mais les juges doivent bien se garder de provoquer eux-mêmes par leur langage ou leur conduite cette obstruction (25, U. C. R., 80 ; 26, U. C. R., 422).

745. Toute remarque adressée au juge tendant à faire croire que sa conduite est malhonnête ou partiale est une insulte à la cour et peut être punie. Le juge fera inscrire les paroles offensantes par le greffier et mettra l’insulteur en demeure de faire des excuses, et,

s’il refuse de les faire, il pourra être condamné à l'amende ou expulsé de la salle des séances du tribunal. Lorsqu’un juge ordonnera l'exclusion d’une personne pour mauvaise conduite, il sera plus prudent de signer une ordonnance à cet effet, et d'y alléguer les faits ou les paroles qui constituent la mauvaise conduite. Odgers, On Libel, p. 665.

746. Les pouvoirs d’un magistrat stipendiaire ou de police à ce sujet sont plus étendus que ceux d'un juge de paix. Les art, 607 et 608 leur donnent, pour le maintien de l’ordre dans la cour, les mêmes pouvoirs que ceux que possèdent les autres tribunaux, avec cette différence que l’insulte doit avoir été faite devant la cour ; si elle a été faite en dehors de celle-ci, ils n'ont plus de juridiction. Cependant, ils peuvent forcer l’insulteur à donner un cautionnement de garder la paix. Odgers, On Libel, p. 701. (113 Q. B. D., 963. Voir aussi art. 169, A. 2 (26).

747. Les juges de paix comme les magistrats peuvent siéger à huis-clos et exclure le public chaque fois que l'intérêt de la morale l'exige (art. 642 (2) et surtout dans les affaires mentionnées dans l'art. 645.

748. Le public doit être exclu dans toutes les causes des Jeunes délinquants (art. 644).

749. Quant aux instructions préliminaires, le juge ou le magistrat peut à sa discrétion exclure tout le monde à l'exception de l'accusé et de son avocat (art. 679 (d). Ce dernier pourra aussi être exclus s’il se rend coupable d’inconvenance à l'adresse de celui qui préside à l’enquête et a ors celle-ci sera ajournée afin de permettre à l’accusé de retenir un autre conseil.

LES JUGES DE pAIx 181

750. Ordre”peut être donné aux témoins de se tenir en dehors de la salle d'audience : s'ils ne le font pas, cela ne les empêche pas de témoigner, mais leur présence en Cour aura pour effet de diminuer la valeur de leur témoignage.

751. Il incombe à la poursuite de Prouver son accusation par les moyens de preuve ordinaires. Les dépositions doivent être prises Par écrit dans les procès sommaires, À moins d'un consentement de l'accusé qu'il renonce à cette formalité. (Voir nos, 240, 241, 242.)

752. Pour sauver du temps, l'art. 978 permet au Cours du procès, même Pour une offense indictable, à l'accusé où à son avocat d'admettre des faits. La même règle s'applique aux Procès de ces mêmes offenses devant les magistrats (art. 771 et 799).

753. Certains Consentements sont absolument illé- BAUX ; ainsi, on ne Pourrait pas se servir des notes des témoignages prises au cours d'un autre procès pour remplacer la preuve qui doit être faite en la manière ordinaire (11. C. C. C., 188).

754. De même aussi, aucun consentement ne peut veloir pour donner au tribunal une juridiction cui ne possède pas. L’accusé Pourrait invoquer ce moyen même après avoir accepté la juridiction du juge qui l’a condamné. Si toutefois la juridiction existe, certaines irrégularités se trouvent couvertes si l'accusé n’a pas soulevé d’objection (art. 882). Ainsi, la comparution de l'accusé efface toutes les irrégularités dont sont entachées les Procédures en vertu desquelles il a

été amené devant le juge, même le défaut de plainte ou d’information, à moins que la loi sur laquelle on s'appuie exige la chose pour donner uridiction.

755. L'objection qu’une affaire doit être instruite devant deux juges au lieu d'un seul disparaît, si elle n'a pas été soulevée par l'accusé. Mais, lorsque ce dernier a objecté à la juridiction, si l'on procède avec la cause, il peut prendre part au procès ou aux procédures subséquentes sans être censé y avoir renoncé

Du jugement

756. Le jugement ou la conviction des juges de paix en matière sommaire est une procédure de record oi est de leur devoir de s'assurer que leurs procédés

soient rédigés d’une façon convenable et certifiés par eux avant d’être transmis au greffier de la paix.

757. La conviction est l’une des procédures importantes faites par les juges de paix ; elle doit être préparée avec soin s'ils ne veulcat pas s’exposer à ce qu'elle soit cassée par un tribunal supérieur. Voici les différents éléments qu’elle doit contenir pour être valide :

1° Il faut que la juridiction du juge apparaisse clairement, à donnant son nom, sa qualité et celui du territoire dans les limites duauel il a autorité pour agir (Voir no 215) ; 2° elle doit contenir la date à laquelle les faits de l’offense se sont passés ainsi que le nom de l'endroit ; 3° une description claire et précise de l’offense, car, dans les parties essentielles de celle-ci, ar.cune omission ou défaut ne peut être suppléée par

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