‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 14 sur 94 · EN · texte numérisé non relu

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actes de procédure et même à tourner les dispositions des tarifs qui leur sont imposés.

Il est vrai qu’en Frânve, où les Compagnies d’officiers ministériels veillent au maintien de traditions séculaires d’honorabilité et contrôlent sévèrement les actes de leurs membres, cette crainte se trouve assez peu justifiée. |

Bien au contraire, au Maroc, où les traditions étaient inexistantes et le contrôle difficile à organiser, les inconvénients du régime de la vénalité se seraient exacerbés : le malheureux plaideur s’y serait trouvé la proie d'agents d’affaires aussi rapaces que nombreux. |

Les auteurs du dahir du 12 août 1913, préoccupés d'instaurer au Maroc un système judiciaire avant tout rapide et ‘économique, ont suivi des errements tout différents. D'ailleurs, le régime de la vénalité, régime d'indépendance, voire même d’anarchie, ne cadrait nullement avec leurs conception primordiale de la direction de la Procédure par le juge ; de celle-ci découlaient inéluctablement des simplifications. Il faut bien enlever à quelqu’autre les diverses missions que l’on donne au juge (1). L’élargissement de son rôle entraîne nécessairement une centralisation : certains acteurs de la comédie judiciaire n'ayant plus rien à dire, on ne peut que les supprimer.

Lé Législateur marocain s’est fort avancé dans cette voie : il n’a pas établi d'officiers ministériels : même les notaires et les commissaires-priseurs, dont les attributions sont le plus souvent extrajudiciaires, n'ont pas trouvé grâce devant lui.

(1) V. supra, p. 20.

oies

S'inspirant des Codes étrangers et de la Procédure tunisienne, il les a remplacés par un fonctionnaire à attributions étendues, le secrétaire-greffier, qui, tout autant qu’auxiliaire de la Justice, est un représentant subalterne de l’autorité judiciaire, placé sous les ordres des magistrats, Tout en conservant le Barreau français, il a quelque peu modifié son organisation ; enfin, il a établi quelques règles spéciales en ce qui concerne les experts, et aussi les interprètes, dont la compétence internationale de nos Tribunaux maro- <ains rend les fonctions fort importantes.

Tels sont les seuls auxiliaires de la Justice qui existent auprès des juridictions françaises du Maroc : nous leur consacrerons successivement trois sections.

SECTION I

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