LES SECRETAIRES-GREFFIERS
Le greffier occupe en France, parmi les auxiliaires de la Justice, une place à part; bien que titulaire d’un office vénal, il est aussi fonctionnaire, et, en un certain sens, membre du Tribunal (1).
Aussi n'y a-t-il pas à s'étonner que le Législateur marocain, pour remplacer les officiers ministériels, se soit tourné de son côté ; en transformant son caractère et en étendant ses attributions, il en a fait l’un des personnages essentiels de l’organisation de la Justice française au Maroc : le secrétaire-greffier (2).
(1) GARSONNET, Traité, $ 209-211, t. 1, p. 360 et s.; GLASSON, TISSIER et MorëL, n° 143, t. 1, p. 351.
(2) GLassoN, TissiER et Morez, Traité, n°° 127 et s., t. 1 p. 315 et s.; BERGE, p. 19 et s., 82 et s.; GENTIL, p. 11-12.
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Rôle capital. — Evolution. — La mission qui lui est confiée peut se résumer en une phrase : assurer l’exécution matérielle des ordres du magistrat : sur un plan inférieur, elle est aussi vaste que celle de ce
‘dernier.
Il est, dès lors, évident que, du bon fonctionnement du rouage nouveau, dépend le succès du système de la direction de la Procédure par l’autorité judiciaire : s’il se révèle inapte à sa tâche, il n’y a plus qu’à revenir aux errements du Code de Procédure français. L’on est arrivé à le mettre au point : mais on conçoit, eu égard à son importance, que ce ne se soit pas fait sans tâtonements : ainsi que nous le verrons, les auteurs du dahir de 1913 avaient confié aux secrétariats des besognes matérielles si nombreuses et si diverses que ceux-ci en apparurent bien vite surchargés : il fallut, par des dahirs postérieurs, opérer un retour en arrière.
Les textes qui réglementent la matière sont fort nombreux. Les plus importants sont les articles 26 à 33 du dahir du 12 août 1913 sur la Procédure civile, le dahir du 20 février 1920, modifié en 1922, et les dahirs des 16 mars et 14 mai 1921, et du 4 mai 1925. Nous étudierons successivement l’organisation et le recrutement du corps des secrétaires-greffiers, les attributions des secrétariats et leur fonctionnement.
Organisation et recrutement. — Il existe près de chaque juridiction un secrétariat, dirigé par un secrétaire-greffier en chef, et comprenant, outre les secrétaires-greffiers proprement dits, des agents subalternes : commis-greffiers et commis. Tous les agents du secrétariat sont nommés par dahir ; aux termes des articles 5 à 12 du dahir du 20 février 1920, les
candidats doivent présenter des garanties d’autant plus sérieuses qu’ils aspirent à un grade plus élevé : tous sont soumis à l'obligation d'accomplir un stage dans un secrétariat; mais, de plus, pour être nommé secrétaire-greffier, il faut être licencié en Droit, ou avoir été notaire, avocat ou avoué en France, ou Algérie-Tunisie, ou greffier de Cour d’appel ou de Tribunal civil ou de commerce en ‘Algérie-Tunisie, ou être apte à remplir l’une de ces fonctions, ou appartenir à l’administration de l’Enregistrement, des Douanes et du Timbre, ou enfin être commis-greffier des juridictions françaises du Maroc, et avoir subi avec succès les épreuves d'un examen spécial (art. 5 et 12 du dahir du 20 février 1920). Les secrétaires-greffiers en chef ne sont recrutés que parmi les secrétaires-greffiers.
Tous ces agents sont des fonctionnaires ; ils touchent un traitement fixe ; ils sont soumis à une stricte discipline; et surtout, ils sont fortement hiérarchisés.
Le secrétaire-greffier en chef, soumis lui-même à l’autorité du chef de la juridiction, est responsable pour tous les agents placés sous ses ordres, et pour tous les actes dressés ; ses subordonnés n’agissent que par une délégation de ses pouvoirs, sauf le cas où ils accomplissent un acte déterminé sur l’ordre du magistrat.
Ces principes n'ont pas été modifiés depuis 1920 ; les transformations postérieures n’ont porté que sur l’étendue des attributions des secrétariats.
Attributions des secrétariats. — Primitivement, aux termes de l’art. 26 du dahir de 1913, ceux-ci étaient chargés du greffe, du notariat, de la perception des frais de procédure, de la comptabilité, et d’une
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foule d’actes, se rapportant à l’administration de la Justice, accomplis sur l’ordre du juge : ces diverses attributions, confiées au même-organisme, étaient réparties entre ses agents par le secrétaire-greffier en chef. ; ï- -
Mais l’expérience à montré que ce défaut de spécialisation était un facteur de désordre et d’encombrement : aussi a-t-on songé à créer, au sein des secrétariats, des bureaux consacrant uniquement leur activité à certaines matières particulièrement importantes : c’est ainsi, qu’en vertu d’un dahir du 18 mars 1921, ont été créés, à Rabat et à Casablanca, un bureau des faillites, liquidations et administrations judiciaires, et un bureau des notifications et exécutions judiciaires ; et, à Oudjda, un bureau des notifications. Mais l'effet principal de la spécialisation s’est manifesté dans les attributions notariales des secrétariats : leur importance est en effet considérable, et, outre qu’elles ne se rattachent que d’assez loin à l’administration de la Justice, elles présentent des. caractères particuliers, exigeant, pour les bien remplir, une formation et. une expérience adéquates ; aussi est-ce par elles que l’on a commencé : dès 1921, deux dahirs, celui du 18 mars et un autre du 14 mai, ont établi, au sein des importants secrétariats des Tri-
bunaux d’instance de Casablanca, Rabat et Oudjda, des bureaux spécialisés.
On ne s’en est, du reste, pas tenu là ; cette mesure, en effet, ne constituait qu'un palliatif : l’expérience avait démontré que, pour obtenir de bons résultats, il était nécessaire d’intéresser pécuniairement aux bénéfices en provenant les personnes chargées de la rédaction des actes notariés.