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Allait-on en revenir aux offices ministériels:? Les chefs de la Cour de Rabat et les personnes désignées par le Gouverneñent français et la Résidence générale n’ont point pensé devoir le faire : le dahir du 4 mai 1925, établi par leurs soins, confie les attributions notariales à un corps de fonctionnaires spécialisés, qui reçoivent, en sus de leur traitement, une remise proportionnelle, retenue par eux sur les sommes provenant de l'exercice de leurs fonctions et qu’ils versent au Trésor ; ils sont recrutés dans les conditions déterminées par les articles 6 à 12 du dahir de 1925 : ces textes se montrent très stricts.
L'on est arrivé par ce procédé à l’assouplissement d’un rouage qui s’était révélé trop rigide. Remarquons d’ailleurs que la transformation ne s’est pas effectuée d’un bloc sur tout le territoire du Protectorat, et qu'elle est encore en cours : on a commencé par décharger de leurs attributions notariales, en établissant des notaires dans leur circonscription, les secrétariats les plus importants ; ailleurs on y procède peu à peu (dahir du 31 janvier 1930).
Dans les circonscriptions ou la réforme n’est pas entrée en vigueur, le secrétaire-greffier du Tribunal de paix remplit les fonctions de notaire.
Fonctionnement des secrétariats. — Leurs attributions mettent les agents du secrétariat en rapports continuels avec les juridietions, le public, et aussi l'Administration des Finances.
A l'égard des juridictions, ces agents se trouvent dans une étroite dépendance : non seulement;'en effet, ils agissent fréquemment sur l’ordre du juge, mais ils sont placés sous la surveillance des magistrats (article 26 du dahir sur la Procédure civile).
Quant à leurs relations avec le public, ils ne doivent pas être considérés comme mandataires du plaideur (article 31) ; ce sont des fonctionnaires, chargés de concourir à la marche d’un service public : ils sont agents de la Loi ; aussi ne doivent-ils-accomplir l’opération réclamée que si elle leur paraît légale et légitime : la partie pourra toujours en référer au juge, en vertu des articles 33 et 226 du dahir sur la Procédure civile + d’ailleurs le contrôle presque incessant exercé par les magistrats, et la présence de son avocat suffisent ‘en général pour garantir ses intérêts. D'autre part, les agents du secrétariat ne peuvent recevoir aucune rémunération du plaideur en paiement de leurs services (article 31).
En tant que receveurs et comptables de deniers publics, les secrétaires-greffiers sont soumis au contrôle de l'Administration des Finances: mais celle-ci ne peut leur adresser d’injonctions ni prendre des sanctions contre eux ; elle ne peut qu’en référer aux chefs de Ja Cour.
SECTION II