‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 17 sur 94 · DURE · texte numérisé non relu

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Droit, aptes à les conseiller et à faire valoir leurs arguments.

On ne pouvait songer à confier ce rôle à des agents. du secrétariat : fonctionnaires et dépendant du Tribunal, ceux-ci sont neutres par essence, et, pour bien défendre une cause, il faut être intéressé à son triomphe. D’autre part, l’article 31 s’y oppose en termes formels.

Aussi, le Législateur marocain a-t-il implanté dans. le Protectorat l'institution des avocats (1). Deux raisons principales militaient en leur faveur : ils ne sont pas titulaires d’un office vénal, et leurs profits sont en raison directe de leurs succès, et non de la complication des-causes qu’ils défendent.

Leur statut a subi, depuis 1913, des transformations. importantes.

Evolution du statut. — Le dahir sur la Procédure civile avait pris à leur égard des mesures très strictes de surveillance, et presque de défiance : elles pouvaient alors se justifier par cette raison qu’une organisation nouvelle et ne possédant pas de traditions ne peut être laissée sans imprudence dans une complète liberté. D’après les articles 34 à 44, les Tribunaux et la Cour tenaient lieu de Conseils de l'Ordre, et c'était la Cour qui nommait le Bâtonnier de chaque Barreau.

Ces textes ont d’abord été modifiés par le dahir du 27 avril 1920, puis abrogés par celui du 10 janvier 1924, qui reconnaît aux avocats une large indépendance, et édicte des règles analogues à celles qui ré-

(1) GLASSON, TIssiER et MOREL, n°° 114 et s., t. 1, p. 277 et s.; BERGE, p. 30 et s. et 94; GENTIL, p. 12; LECOCQ, Les Avocats au. Mawoc, Revue trimestrielle de Droit civil, 1925, p. 301 et s.

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sultent, dans la Métropole, du décret du 20 juin 1920 et des textes antérieurs. Toutefois, le régime marocain présente diverses particularités, dont certaines répondent à un souci de modernisation, et d’autres sont les conséquences de la situation.particulière de la Justice française au Maroc : spécialement, depuis 1913, on s’est préoccupé d’organiser la lutte contre les agents d’affaires, plaie commune à tous les pays neufs ; les ayant, par des dispositions très strictes, écartés de l'Ordre, on a pu donner à celui-ci des libertés aussi larges que celles dont jouissent les Barreaux de France.

Nous examinerons successivement : les conditions requises pour être admis à faire partie du Barreau, le régime du stage, les attributions et obligations professionnelles des avocats marocains, leur organisation et leur discipline,

Conditions d'admission au Barreau. — Pour obtenir linscription au Tableau de l’Ordre, il est néces- -saire de réunir les conditions prévues par les articles 5 et 30 du dahir de 1924.

Les dispositions de ces textes s’écartent sensiblement de celles du décret de 1920 : plus libérales que ces dernières sur un point, elles se montrent plus strictes sur les autres.

À un premier point de vue, le recrutement du Barreau est, au Maroc, plus largement ouvert qu’en France : les dahirs de 1913 et de 1924 lui reconnaissent un caractère international : c’est là une conséquence nécessaire des traités de renonciation au privilège de juridiction signés par les Puissances, qui ont conféré ce caractère à notre Justice marocaine.

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