ANTON
Alors que, d’après l’article 22 du décret du 20 juin 1920, nul étranger ne peut, dans la Métropole, entrer dans l'Ordre, peuvent y être admis, dans le Protectorat, non seulement les Français, mais aussi les Marocains et tous les justiciables des Tribunaux français. Les ressortissants des Etats qui n’ont pas renoncé à leur privilège de juridiction en sont donc exclus : les textes de 1913 en ouvraient l’accès à tous les étrangers, sans restriction ; celle qu'a asportée le dahir de 1924 nous paraît parfaitement justifiée.
En dehors de la question de nationalité, le dahir de 1924 est plus exigeant que les textes français : il se montre sévère en ce qui concerne les garanties de solvabilité, d’honorabilité et d’expérience que doivent présenter les candidats. À ces points de vue se rattachent l'obligation de fournir un cautionnement, certaines incapacités, et enfin les conditions d’âge minimum et de stage.
Aux termes de l’article 30, tout avocat inscrit au Tableau doit fournir un cautionnement de six mille francs, pour garantie de sa responsabilité professionnelle. |
L'article 5 édicte deux incapacités. Ne peuvent être inscrits, tout d’abord, les individus ayant exercé, au Maroc ou hors de France continentale, la profession d'agent d’affaires : cette précaution est une innovation du dahir de 1924, mais elle est la manifestation d’un état d’esprit qui existait dès 1913.
La même exclusion est prononcée contre ceux qui ont été radiés, pour raison disciplinaire du Tableau d’un Barreau français.