‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 2 sur 94 · A EE · texte numérisé non relu

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La réforme judiciaire. — Dualité de juridictions. — Parmi les transformations accomplies, l’une des plus

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remarquables et des plus-profondés à la fois a porté sur l'administration de la Justice, qui constitue l’un des rouages essentiels de l’organisatiqn sociale; elle a été réalisée par cinq dahirs, formant codes; promuigués le 12 août 1913, et élaborés par une Commission d’éminents jurisconsultes français (1).

Jusque-là, le Maroc était au nombre des pays de « capitulations » : c’est-à-dire que les ressortissants des Etats étrangers n’y étaient pas jugés par les Tribunaux indigènes, mais par leurs consuls respectifs : il y avait donc deux classes de juridictions.

exécutoires, être visés par le Résident général. Les dahirs constituent la source principale de la. législation marocaine.

À titre secondaire, le Grand Vizir intervient par des arrêtés.

La législation française ne s’applique au Maroc qu’à titre exceptionnel, sur décret chérifien.

Cf. GIRAULT, Principes de Colonisation et de Législation Coloniale, n° 239, t. 8, p. 597; — et BERGE : La justice française au Moroc, p. 2 ets.

(1) Les matières les plus importantes de la législation nouvelle font l’objet de véritables codes.

: Sur l'initiative de M. le Maréchal Lyautey, alors Résident général (lettre du 19 mars 1913), le Gouvernement français réunit opur les élaborer une Commission de jurisconsultes, qui siègea du 7, mai au 2b juin 1918.

Les membres de cette Commission étaient : MM. L. Renault, professeur à la Faculté de Droit de Paris; Herhaux, conseiller à la Cour de Cassation; Romien, conseiller d'Etat; Boulloche, directeur au Ministère de la Justice; $S. Berge, ancien magistrat tunisien, alors conseiller à la Cour d'Appel de Paris; Grünebaum- Ballin, président du Conseil de Préfecture de la Seine; Geouffre de Lapradelle, professeur à la Faculté de Droit de Paris; Cardenet, maître des requêtes au Conseil d'Etat; G. Teissier, professeur à l'Ecole des Sciences Politiques; Cruchon-Dupeyrat, consul de France; J. Labbé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de

Cette dualité a été conservée: on s’est contenté de réciganiser les Tribunaux indigènes; mais l’on a créé de toutts pièces des Tribunaux français, formés de magistrats français, destinés à remplacer les Tribunaux consulaires, sur renonciation des Puissances à leur privilège de juridiction (1).

Cassation; Gauthier, consul de France; Collavet, auditeur au Conseil d'Etat; Kammerer, consul de France.

M. le conseiller à la Cour de Cassation Laudry, alors procureur de la République à Oran, prit, bien que ne faisant pas partie de la Commission, une grande part à l'établissement des avantprojets de dahirs.

Au cours de ses travaux, la Commission en élabora huit, tous promulgués le 12 août 1913 : ces textes, en forme de codes, régissent respectivement : la condition civil: des Français et des Etrangers; — les obligations; — l'exercice du commerce; — l’organisation des Tribunaux français; — la Procédure civile; — la Procédure criminelle; — les Perceptions; —— et l’Assistance judiciaire. -

L'un des plus originaux est le dahir sur la Procédure civile, dont les principaux auteurs sont MM. Berge et Grünebaum- Ballin.

Cf. BERGE, p. 1 et s.

(1) Cf. GRÜNEBAUM-BALLIN, Rapport, au J. O., 9 septembre 1913, p. 8.052 et s.

Seuls actuellement, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique n’ont pas renoncé à leur privilège de juridiction. — Cf, RIVIÈRE, Traités, Codes, Lois du Maroc, t. 2,, p. 472, n. 1.

Le caractère de remplaçants et de successeurs des Tribunaux consulaires de plusieurs Etats, que confèrent aux Tribunaux français le traité de Fès et les accords internationaux, en fait des juridictions à compétence internationale, et détermine, « #ratione personæ >», l'étendue de cette compétence : elle s’applique en principe à tous nationaux et ressortissants français, ainsi qu’aux Etrangers non Marocains dont les pays ont renoncé à leur privilège de juridiction. La Cour de cassation a même décidé qu’elle s'applique aux Etrangers dont les pays n'ont jamais possédé au Maroc un tel privilège (Cass. Req. 4 juin 1931, S. 1932, 1, 65, avec une note de M. Rivière).

Quant au lieu qui détermine la compétence de tel ou tel des Tribunaux français du Maroc, c’est, comme en France et sauf exception, le domicile du défendeur (article 23 du dahir sur la Procédure civile) : mais ce principe s'applique d’une façon spéciale, par suite d’une règle particulière au Maroc; on n’y fait ‘se de distinction entre le domicile et la résidence.

Cf. RIVIÈRE, Précis de législation marocaine, n° 67 et TO, p. 80 et s.

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La Justice française : organisation judiciaire et procédure. — Le dahir de 1913 sur l’organisation judiciaire française à établi aù Maroc; en s'inspirant du” système métropolitain, des Tribunaux de paix, des Tribunaux dits, improprement d’ailleurs, « de première instance », et une Cour d’appel, siégeant à Rabat, Capitale administrative du Protectorat. Les règles de la composition, du recrutement et de la hiérarchie de ces juridictions sont amalogues à celles qui régissent les Tribunaux de France. De même, la juridiction marocaine de Droit commun est le TFribunal d’instance, et les taux de compétence, bien que différents de ceux que fixe la Loi française, obéissent aux mêmes principes (1).

Le dahir sur la Procédure civile s’est au contraire résolument écarté des errements suivis en France.

Il semble à première vue qu’on aurait dû, devant les Tribunaux français du Maroc, appliquer la Procédure française, ainsi que cela se fait dans certaines de nos colonies : mais. cette solution simpliste se révèle, dès abord, inapplicable : contre cette branche de notre Droit, les critiques sont en effet unanimes: la Procédure civile établie par le Code de 1806 est compliquée, longue et coûteuse: ce sont là des vices capitaux, provenant de son archaïsme: car elle date en réalité, sur

(1) Le: Tribunal de paix, est juge de toutes actions personnelles et mobilières, en matière civile et commerciale : en premier et dernier ressort, jusqu’à 1.000 francs; et à charge d'appel, jusqu'à 3.000 francs. Le Tribunal d'instance, outre qu’il statue au second degré sur appel formé contre les décisions du Tribunal ds paix, est juge de Droit commun au premier degré. Il statue en premier et. dernier ressort : en matière personnelle et mobilière, de 3.000 à 65.000 francs; en matière immobilières, jusqu’à 120 francs de revenu.

Cf. RIVIÈRE, Précis, n° 68, p. 81-82.

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beaucoup de points, non pas du début du xIx° siècle, mais du milieu du xvu', le Législateur de 1806 s'étant trop souvent contenté de reproduire les dispositions de la Grande Ordonnance de 1667, œuvre remarquable

en Son temps, mais inadaptée aux exigences de la vie moderne.

Il y a bien longtemps que les juristes français ont reconnu et signalé ces défauts et que des projets de réforme ont été élaborés. Mais ceux-ci sont extrêmement difficiles à mener à bien, car ils se heurtent aux habitudes de la pratique et à la coalition des intérêts privés que léserait leur application(1) ; l’on sait, d’autre part, combien il est long et difficile de faire voter, article par article, un Code par un Parlement: aussi toutes les tentatives de modernisation générale de notre Procédure ont-elles échoué jusqu'ici.

Aucun de ces obstacles ne se présentant en l’espèce c'eût été une véritable gageure d'étendre à un pays que nous entendions mettre en pleine valeur des institutions vicieuses: loin d’être un progrès, cette extension eût constitué un retour en arrière: car, si la Procédure des Tribunaux consulaires n’offre pas toutes les garanties désirables, elle est du moins simple et rapide; d'autre part, les Procédures des Etats étrangers dont nous voulions soumettre les sujets à notre juridiction sont, pour la plupart, bien supérieures à la nôtre; à vouloir appliquer celle-ci, nous risquions de voir les

(1) Les plus puissants de ces intérêts sont ceux des officiers ministériels : ils sont d’ailleurs, en grande partie, légitimes, et, en bonne justice, la suppression de leurs offices ne pourrait se faire que moyennant indemnité : ce qui constituerait une très lourde charge pour les Finances publiques. €

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