‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 3 sur 94 · ARE ASS · texte numérisé non relu

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Puissances refuser de renoncer à leur privilège de juridiction (1).

Pour ces raisons, le dahir de 1913 a établi un système nouveau; mais ses auteurs, à la fois éminents juristes et praticiens, ont procédé avec-prudence: loin de partir de conceptions théoriques, édifiées a priori, ils ont regardé autour d'eux et glané ce qu’ils estimaient sage partout où ils le trouvaient: conservant ce que notre vieux Code a de bon, ils n’ont admis « d’autres innovations que celles déjà consacrées par l'expérience » (2): ils ont puisé dans les Codes étrangers, notamment les Codes allemand et autrichien, et surtout à des sources françaises: telles sont la loi du 5 août 1881, sur les Conseils du Contentieux administratif aux Colonies, et la loi du 22 juillet 1889, sur les Conseils de Préfecture; tel est le Code de Procédure tunisien, de 1910, appliqué par les juridictions indigènes de la Régence.

Si ces juristes n’ont guère créé d'institution absolument nouvelle, leur grand mérite a été de mettre sur pied un système original dans son ensemble et parfaitement cohérent.

Depuis 1913, la Procédure nouvelle a été soumise, durant vingt ans, à l’épreuve de la pratique: cette épreuve a été concluante: le dahir a été appliqué avec succès même pendant la durée de la Grande Guerre, malgré les difficultés de tous ordres qui en résultaient. Certaines modifications se sont, il est vrai, imposées :

elles ont été presque toutes réalisées par un dahir du

(1) Cf. GRÜNEBAUM-BALLIN, Rapport, loc. lit.

(2) Rapport présenté par le général Lyautey le 19 mai 1918, cité dans RIVIÈRE, Traités, Codes, Lois du Maroc, t. 3, p. 169, n. 1.

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27 avril 1920: mais ce texte, loin de détruire les principes essentiels posés en 1913, n’a fait que les développer et en préciser les conditions d’application: depuis, ils sont restés inchangés, ce qui, joint à l'absence presque complète de conflits de jurisprudence, démontre l'excellence de la plupart d’entre eux.

Objet et domaine de cette étude. — La France se trouve done à lheure actuelle dans une situation quelque peu paradoxale: tandis qu’elle-même persiste à conserver, malgré les efforts de ses juristes, une Procédure civile retardataire, elle a doté l’une de ses possessions les plus proches d’un régime dont l’ensemble est aussi moderne que pratique.

‘Dans ces conditions, une étude comparée des deux systèmes de Procédure, quelque peu flatteuse qu’elle puisse être pour le premier, nous a paru d’un intérêt certain : elle nous permettra de nous rendre compte d'une facon précise de ce que peut être une bonne Procédure, et du sens et de l’étendue des réformes à réaliser pour régénérer la’ nôtre, réformes dont nous voulons espérer qu’on se décidera enfin à les accomplir, sinon en bloc, du moins peu à peu.

Le but même de notre étude fixera ses limites: nous n'avons nullement l’ambition d’écrire un ouvrage réglementaire: il serait d’ailleurs parfaitement inutile, étant donnée l’existence des livres de MM. Gentil et Berge, et du précieux recueil de M. le Président Rivière, qui nous ont été d’un fort grand secours. Mais, sans entrer dans tous les détails, nous ferons porter notre examen sur les principes et leurs applications, en insistant, bien entendu, surtout sur les différences: nous laisserons done de côté les procédures suivies devant les juridictions d’exception, entre autres devant le

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