‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 25 sur 94 · PEU · texte numérisé non relu

PEU

partie n’a päs de résidence au Maroc, ils sont augmentés de un, deux, trois ou quatre mois (art. 60). De même, aux termes de FVarticle 228, le délai d'appel est augmenté, dans certains cas, de six mois (1).

Communication des actes. — Pour çe qui regarde les modes de communication des actes, notre Code de Procédure ne se montre pas moins défectueux qu’en la matière des délais.

Bien que le système de la signification soit très compliqué, et prévoie, en l’absence de la partie, des parents, amis ou voisins de celle-ci, la remise de l’acte au Maire où au Parquet, il ne parvient pas en fin de compte, à assurer mieux qu’un autre la certitude de la communication: le Maire, en effet, n’est pas obligé de signifier; quant au Parquet, il n’y met en général, par suite de son encombrement, que peu d’empressement.

D'autre part, pour l'acte le plus simple ou la distance la plus courte, il faut avoir recours aux onéreux services d’une officier ministériel spécialisé, l'huissier (2). :

(1) La question de l'augmentation des délais à raison des distances a été, au cours des quinze premières années de l’application du dahir très discutée entre les praticiens : certains d’entre eux soutenaient que les dispositions des art. 60 et 228 devaient être généralisées. Maïs la jurisprudence a constamment repoussé cette interprétation, qui n’a plus actuellement de défenseurs.

Voir à ce sujet : Cour de Rabat, 26 juin 1916, et 4 décembre 1916, cités dans BERGE, p. 229, n. 2.

Cour de Rabat, 17 février 1923, Recueil des arrêts de la Cour de Rabat, t. 2, p. 144; — 14 mars 1923, même Recueil, t. 2, p. 24; — 6 juin 1923, et sur pourvoi, arrêt de la Cour de Cassation ldu 26 juin 1924, même Recueil, t. 2, p. 4083.

(2) Du moins en principe. Mais, de plus en plus, l'usage d'une simple lettre recommandée transmise par la Poste gagne du terrain devant les juridictions et dans les procédures d'exception : Tribunaux des pensions, Conseils de prud'hommes, accidents

du travail, warrants agricoles, etc.

rot

Le dahir de 1913, dans ses articles 55, 56 et 57, modifiés par le dahir du 27 avril 1920, a établi un régime beaucoup plus simple.

I a confié la mission de l'huissier français au secrétariat; et, pour bien marquer la transformation accomplie, il a remplacé le nom de « signification » par celui de « notification ». Celle-ci comporte deux phases: une phase préparatoire, et une phase active, ou de notification proprement dite.

Phase préparatoire. — La première débute, comme en principe tous les actes du secrétariat, par un ordre du juge, donné sous la forme d’une « ordonnance » (art. 26): cet ordre est donné librement. Il est évident que le juge ne pourrait, en empêchant une notification, trancher implicitement une contestation sur le point de naître: ce serait là un abus de pouvoir, mettant en jeu sa responsabilité (1), mais il peut toujours mettre obstacle à une notification qu’il estime irrégu-

lière, abusive ou même simplement inutile.

L'ordre du juge une fois donné, on procède, au secrétariat, à la préparation de l’écrit à remettre à la partie: l’on met sous enveloppe fermée une copie de l’acte à notifier: la confection d’un pli scellé est toujours nécessaire, et doit avoir lieu avant même d’entreprendre la notification proprement dite. L’enveloppe porte une mention spéciale très apparente; on y annexe une formule de « certificat de remise », desti-

(1) La procédure de prise à partie, prévue par les articles 255 à 265 du dahir sur la Procédure, s'applique au Maroc à peu près dans les mêmes conditions qu’en France.

Cf. BERGE, p. 270; — GENTIL, p. 82 et s.

LEGore

née à tenir lieu de reçu. On peut alors passer à la phase active.

Phase active, —— Celle-ci consiste uniquement à déposer entre les mains de la partie ou d’une autre personne le pli scellé, contre régularisation du certificat par inscription des mentions indiquées: le certificat régularisé est rendu à lagent notificateur, et revient au secrétariat où, joint à l’original de l'acte, il fait preuve de la notification (article 57).

Rôle de l'agent notificateur. — Celle-ci consiste donc en une simple opération matérielle, à la portée de quiconque, n’exigeant pas l’intervention d’un agent spécialisé.

En principe, l’acte arrive complet au destinataire: l'agent notificateur n’a pas à y. consigner, comme l'huissier français, certaines constatations, ou les réponses du destinataire à ses interpellations.

Cependant, d’après l’article 217, les sommations et constats, — sur lesquels nous reviendrons, — doivent être complétés sur place: le pli de notification n’est pas scellé au secrétariat ; les réponses de la partie sont mentionnées sur l'acte. Mais ce ne sont pas là des opérations de notification; elles ne sont que la conséquence du texte et de la nature des actes: aussi, lorsqu'il y a été procédé, le pli est fèrmé, et la notification se fait dans les formes ordinaires ; de même, il ne serait pas possible de porter au pied de lJ’acte d’autres mentions, telles que déclarations, protesiations, etc. que celles prévues par les textes.

Modes de notification. — La notification ne peut être faite qu’à personne ou à domicile: soit à la partie, en quelque lieu qu’on la trouve, soit à son domicile, à

Go Rx

elle-même ou à l’une des personnes déterminées par la loi (article 56): le certificat, retenu par l'agent, doit indiquer la date de la remise et la personne à qui elle a été faite; celle-ci doit le signer ; si elle ne le veut ou ne le peut, l'agent en fait mention; quant à lui, il doit toujours apposer sa signature sur le certificat.

Impossibilité de remise au destinataire. Evolution. — Jci se pose une question d'importance capitale: quels seront, au cas ou la notification ne pourra être faite, les procédés employés pour toucher l'intéressé et sauvegarder ses intérêts ?

Nous avons dit l'insuffisance que le système français présente à ce point de vue: il n’a pas été question de l’établir au Maroc. Mais le problème posé est si peu facile à résoudre que l’on n’a pu arriver à lui donner du premier coup une solution irréprochable.

Le dahir de 1913, dans ses articles 56 et 57, avait pris avant tout en considération les intérêts de la partie à laquelle la communication est destinée: si l’agent ne trouvait à son domicile aucune personne apte et consentante à recevoir le pli, il mentionnait sur le certificat l’impossibilité de remise, et retournait le pli au secrétariat émetteur; et l’on ne pouvait alors prendre contre la partie que des mesures conservatoires. L'on avait espéré que l'obligation faite par l’article 152, à toute partie domiciliée en dehors du ressort de la juridiction saisie, d’élire domicile dans ce ressort, et la présomption d’élection au secrétariat établie par ce texte à l’encontre des récalcitrants rendaient très rare l'hypothèse de l'impossibilité de notification.

Cet espoir était assez peu fondé: en effet, aux termes mêmes de l’article 152, pour mettre en cause une partie

SGA

dans une instance quelconque, il faut lui faire une première notification, l’avisant d’avoir à élire domicile, qui est forcément faite à son domicile réel: l'expérience s’est chargée de démontrer qu’il ÿ avait là une lacune des plus graves; il arrivait très fréquemment que la notification ne pût être faite : soit que le domicile fût réellement inhabité, soit plus souvent, que, dans le but frauduleux d’entraver le cours de la Justice, la partie opposât à l’agent un refus de recevoir le pli, soit enfin que le domicile fût inconnu: avec un tel procédé, les retards étaient considérables, et les résultats se révélèrent aussi mauvais qu’en France.

Le dahir du 27 avril 1920, dont les articles 4 à 6 sont venus modifier les articles 55 à 57, a instauré un système nouveau, d’une valeur incontestable, bien supérieur à la pratique française de la signification au Maire et au Parquet (article 68 du Code de Procédure civile).

Nous allons examiner le jeu du régime de 1924. actuellement en vigueur au Maroc, dans les trois hypothèses, que nous venons d’indiquer, où la notification se trouve impossible (1).

1° absence de personnes aptes à recèvoir le pli. — La première est réalisée lorsque l’agent notificateur ne trouve ni la partie, ni, au domicile de celle-ci, aucune des personnes ayant qualité pour recevoir le pli: remarquons que le dahir de 1924 a précisé, en modifiant l’article 56, la détermination de ces personnes: d’après le texte ancien, le pli pouvait être remis, au domicile de la partie, à ses « parents ou amis, servi-

() Cf. Rivière, Traités, Codes, Lois du Maroc, t. 3, p. 215-217 (Instruction du Premier Président de la Cour de Rabat du 5 mai 1920).

RTS

teurs, portiers ou concierges ». On a pensé que le terme d’ « amis » pouvait prêter à confusion: aussi le texte a-t-il été modifié comme il suit :

« La convocation est remise valablement. entre les mains des parents, serviteurs ou concierges, ou de toute autre personne habitant la même demeure ».

Si aucune de ces personnes n’est présente, la notification se trouve cependant réputée valablement faite, si deux conditions sont remplies (article 57).

En premier lieu, l’agent doit, comme par le passé, retourner le pli au secrétariat, avec mention sur le certificat de l’impossibilité de remise. Le secrétariat remet alors la copie à notifier à la Poste, sous forme de lettre recommandée, adressée soit à la partie, soit à l’autorité administrative, si l’intéressé réside dans un territoire non desservi par la Poste: c’est là du reste une lettre recommandée ordinaire, dont l’enveloppe 5e porte pas de suscription spéciale: elle se différencie ainsi de la lettre de « notification par voie postale » prévue à l’article 55, sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir.

Cette première condition remplie, il n’y a plus, pour satisfaire à la seconde, qu’à laisser courir un délai, qui part du jour de l’envoi. Il est de dix ou de vingt jours, suivant que la partie est domiciliée dans une région desservie ou non par la Poste.

Dès que le délai est expiré, la procédure peut être continuée, que la lettre recommandée soit ou non parvenue au destinataire.

2° Refus d'accepter le pli. — Dans le second cas, c’est-à-dire si l'agent ne peut remettre le pli par suite d’un refus de le recevoir, les conditions à réunir pour

Page 1