‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 27 sur 94 · LS · texte numérisé non relu

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logues à ceux qu’emploie le Code de Procédure civile français, et dont l’usage est d’ailleurs général : il a établi à cet effet des déchéances, des amendes et des nullités (1).

Déchéances et amendes. — Aux termes de l’article 547, tous les délais impartis par le dahir pour l’exercice d'un droit, — tel, par exemple, celui de recours, — le sont à peine de déchéance. Le texte suivant, l’article 548, pose le principe que nulle des amendes prévues ne l’est à titre comminatoire: toutes doivent être appliquées strictement, quelles que soient les

circonstances.

Nullités. — Les nullités de forme, qui font seules l’objet de notre examen, sont régies par les articles 949 et 550: comme elles constituent la plus importante des sanctions prévues, et que leur régime s’écarte de celui du Code de Procédure civile, nous nous y arrèterons quelque peu. |

L'on sait que, dans les divers Droits, ces nullités ont été aménagées de différentes façons: le Droit romain, du moins au temps des legis actiones, faisait preuve, relativement aux paroles qui devaient être prononcées, d’un formalisme rigoureux,

A l'inverse, notre ancien Droit coutumier laissait ici pleine liberté au juge, qui annulaït selon son bon plaisir. Toutefois, le Parlement de Toulouse limitait cet arbitraire absolu en exigeant la preuve d’un grief fait aux intérêts de la défense.

(1) GARSONNET, Traité, $ 898 et s., t. 8, p. 161 et s.; — GLAS- SON et TISSIER, n° 441 et s., t. 2, p. 338 et s.; — BERGE, p. 232; — GENTIL, p. 172.

Enfin, notre Code de Procédure, en ses articles 1.029 et 1.050, tels qu'ils étaient encore en 1913, établ}ssaft un système de nullités légales, qui tient, au moins thécriquement, en deux règles; toutes les nullités prévues par les textes doivent être toujours appliquées, et. seules elles peuvent l’être. i

Il ne pouvait être question d'appliquer au Maroc le régime romain: le retour au formalisme, fort à la mode en d’autres matières, n’est pas de mise ici. L’on ne pouvait songer davantage à étendre au Protectorat celui du Code de Procédure: il y avait longtemps que la Doctrine dénonçait la défectuosité de ses deux principes, et que la jurisprudence, pour en atténuer les inconvénients, s'était ingéniée à s’en libérer partiellement. Du reste, malgré ces efforts, les nullités restaient, et sont encore aujourd’hui trop nombreuses, et l’application générale et pour ainsi dire mécanique que l’on était obligé, en égard aux termes de la loi, de faire de beaucoup d’entre elles, aboutissait à de véritables injustices.

Dans ces conditions, les auteurs du dahir de 1913 ont adopté le système de l'appréciation souveraine du juge: cette solution est du reste en accord parfait avec l'esprit général de la Procédure du Protectorat, qui fait du magistrat le personnage central et l'arbitre suprême du litige; l’article 549 consacre ce principe en ces-termes:

« En ce qui concerne les nullités ou irrégularités de forme et de procédure, résultant de l’inobservation des dispositions du présent dahir, le juge prononce en tenant compte des circonstances de la cause et de l'intérêt des parties ».

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